Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL MISE EN PLACE FORFAIT JOUR" chez YANG MING (FRANCE) (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de YANG MING (FRANCE) et les représentants des salariés le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007443
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : YANG MING (FRANCE)
Etablissement : 88084671200011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-03-22

Entre la société YANG MING France, dont le siège social est situé 156, rue Victor Hugo – 76600 Le Havre, représentée par

D’une part,

Et :

M-------------, Membre titulaire du comité social économique, collège « employés »

M-------------,Membre titulaire du comité social économique, collège « agents de maîtrise et cadres »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations professionnelles

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’applications des conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du code du travail pour les salariés remplissant les conditions requises

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

Article 1 – Catégorie de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, seuls les cadres dont l’emploi pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent conclure une convention de forfait jours.

Relèvent de cette catégorie :

  • Les cadres dont l’emploi appartient au groupe 1 à 7 de l’annexe 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

  • Les cadres dont l’emploi appartient au niveau VII à IX de la convention collective national du personnel sédentaire des entreprises de navigation.

Les cadres dirigeants sont exclus du présent accord.

Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours ne pourra pas excéder 218 jours (journée de solidarité incluse) sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 – Acquisition des jours de repos (appelés par commodité JRTT) liés au forfait jours

Les cadres bénéficient de 11 JRTT acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence.

Sur ces 11 JRTT, il est convenu qu’un JRTT est donné chaque année au titre de la journée de solidarité.

L’acquisition des 10 JRTT restant à prendre se fait chaque mois sur la base de 10/12ème entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, dès lors que le cadre a été présent pendant toute la période de référence.

En cas d’embauche en cours d’année, les JRTT sont attribués au prorata du temps de présence.

Les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser le nombre de jours compris dans le forfait au cours du mois considéré, ne donne pas lieu à acquisition de JRTT.

Si le calcul des JRTT sur l’année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d’année), le nombre de JRTT est arrondi au demi-jour supérieur.

Article 5 – Utilisation des jours de repos (JRTT)

Les JRTT sont pris comme suit :

- 1 JRTT chaque mois ou un demi-jour tous les 15 jours. Le délai de prévenance pour le dépôt par le salarié des JRTT est de 2 semaines, celui d’acceptation par la hiérarchie est d’1 semaine. L’acceptation de la ou des dates posées est soumise à l’autorité du chef de service ou de la direction. Toutefois, toute modification des dates fixées trois (3) jours ou moins avant la prise effective du repos entraînera un refus de la part de l’employeur ou du cadre sauf accord express des parties, ceci afin de concilier les impératifs liés aux nécessités d’organisation de l’entreprise et les contraintes d’organisation de la vie personnelle des cadres.

- Il est entendu que les JRTT pris sur proposition du cadre ne peuvent pas être accolés à une période de congés payés légaux, de congés conventionnels, à un jour férié chômé sans l’autorisation expresse de la direction qui a toute latitude à refuser si cette prise de JRTT tend à perturber la bonne marche du/des service(s) concerné(s) ou de l’entreprise.

- Les demandes de congés payés sont toujours prioritaires sur les demandes de JRTT.

-Avec l’accord de la direction, les JRTT peuvent être cumulés, une fois par an, dans la limite de 5 (cinq) jours.

- Les cadres qui peuvent être amenés à travailler un jour prévu comme étant un JRTT récupèreront cette journée ultérieurement, la date étant arrêtée en accord avec la direction.

- En cas de départ en cours d’année, les JRTT non pris sont payés avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence calculé sur l’année civile.

- En tout état de cause, les JRTT doivent être pris au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ils ne sont pas reportables, sauf accord de la direction.

Article 6 – Suivi des périodes d’activité

Le suivi individuel des périodes d’activité, des JRTT et des jours de congés (hebdomadaire, congés payés, etc….) est géré par le cadre et son hiérarchique par le biais de l’outil de gestion des absences « kiosque RH » en place dans la société.

Article 7 – Temps de repos des cadres en forfait annuel en jours

Les cadres en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • De 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

  • Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés JRTT

Eu égard à la santé du cadre, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 8 – Caractéristique de la convention de forfait annuel en jours

L’application du forfait annuel en jours est formalisée dans une convention individuelle de forfait jours insérée dans le contrat de travail du cadre concerné ou par voie d’avenant pour les cadres déjà en poste à la date de la signature du présent accord.

Article 9 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Les cadres en forfait jours bénéficient d’un entretien tous les ans pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail.

En dehors de cet entretien, si le cadre constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 10 – Politique salariale

La mise en place du forfait annuel en jours n’entraînera aucune réduction corrélative de la rémunération.

La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois : la prise d’une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le cadre aurait perçu s’il avait travaillé.

Article 11 – Suivi de l’accord

Pendant les douze premiers mois suivant son entrée en vigueur, un point sur l’application de l’accord d’aménagement du temps de travail sera fait chaque trimestre à l’occasion d’une réunion avec les membres du comité social économique.

A l’issue de cette période d’un an, une réunion pourra toujours être provoquée à la demande de la Direction ou d’un cadre afin de résoudre collectivement un problème lié à la mise en place effective des dispositions du présent accord.

Article 12 - Durée – dénonciation – révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires.

Cet accord entrera en vigueur au 1er avril 2022

Article 13 – Dépôt

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2235-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé sur la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociations et d’interprétation de la branche pour information.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage/d’intranet ou communiqué à chaque salarié par tout moyen.

Le présent accord sera remis à chaque membre du comité économique et social.

Fait au Havre, le 22 mars 2022

M

Directeur Général

M

Membre titulaire du comité social économique collège « employés »

M

Membre titulaire du comité social économique collège « agents de maîtrise et cadres »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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