Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523008890
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : JEANNE ET LEON LA ROCHE SUR YON
Etablissement : 88129259300038
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05
Accord d’entreprise
Entre
La Société à responsabilité limitée JEANNE ET LEON LA ROCHE SUR YON
dont le siège social est situé 7 rue de la pompe – 85710 BOIS DE CENE
Inscrite au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 881 292 593
représentée par,
D’une part,
ET
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Sommaire
TITRE 1- PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD 5
Article 1.1 Champ d’application 5
Article 1.2 Salariés concernés 5
TITRE 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5
Article 2.1 Salariés concernés 5
Article 2.2 Organisation de l’activité 6
Article 2.3 Entrée ou départ en cours de période de référence 6
Article 2.4 Prise des jours de repos 6
Article 2.5 Décompte du temps de travail 7
Article 2.6 Nombre maximal de jours travaillés 7
Article 2.7 Suivi de la charge de travail 7
Article 2.8 Rémunération et gestion des absences 7
Article 2.9 Entretien semestriel 8
Article 2.10 Droit à la déconnexion 8
TITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 9
Article 3.1 Salariés concernés 9
Article 3.3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 9
Article 3.4 – Repos compensateur de Remplacement 9
TITRE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS 10
Article 4.1 Bénéficiaires et ouverture du compte 10
Article 4.2 Alimentation du compte 10
Article 4.3 Gestion du compte 11
Article 4.4 Utilisation du Compte 11
4.4.1. Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés 11
4.4.2. Conditions et modalités d’utilisation des congés 11
4.4.3. Indemnisation du salarié pendant le congé 12
4.4.4. Reprise du travail après le congé 12
Article 4.5 Utilisation du compte en numéraire 13
Article 4.6 Cessation du compte 13
4.6.1. Cessation à la demande du salarié 13
4.6.2. Autres causes de cessation du compte 14
TITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL 14
Article 5.1 Durée minimale du temps de repos 14
Article 5.2 Travail de nuit 14
TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES 15
Article 6.1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord 15
Article 6.3 Conditions de suivi 15
Article 6.4 Clause de rendez-vous 15
Article 6.5 Dénonciation et révision 15
Article 6.6 Dépôt et publication 16
PREAMBULE
La société JEANNE ET LEON LA ROCHE SUR YON est une résidence autonomie qui assure un hébergement temporaire ou permanent aux personnes fragiles, autonomes ou en perte d’autonomie.
La résidence propose également un service d’accompagnement et d’aide à domicile interne à la Résidence.
Le projet de la société JEANNE ET LEON LA ROCHE SUR YON est entièrement axé sur le bien-être et la prévention de l’autonomie de ses résidents. Résidence intermédiaire entre le domicile et l’EHPAD, la société s’est donnée pour mission de maintenir aussi longtemps que possible l’autonomie de ses résidents.
Par conséquent, la nature même de son activité rend indispensable le recours à des aménagements du temps de travail, pour répondre notamment à des impératifs de continuité de fonctionnement du service. Le présent accord collectif (ci-après « l’accord ») a donc notamment pour objectif d’encadrer certaines modalités du temps de travail, notamment le recours aux conventions annuelles forfait-jours et le bénéfice d’un compte épargne-temps.
Les stipulations du présent accord collectif prévalent sur celles de la convention collective de branche applicable (Hospitalisation privée à but lucratif – Secteur médico-social) et, plus généralement, sur les dispositions de toute convention et/ou accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sans considération de leur date de conclusion et de signature.
Le présent accord collectif se substitue également à tout usage, décision ou engagement unilatéral et, plus généralement, à toute pratique applicable au sein de la société.
C’est dans ce contexte que la Société et le personnel ont conclu le présent accord, dont un projet a été transmis le 20 juin 2023 à l’ensemble du personnel.
TITRE 1- PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des établissements de la société JEANNE ET LEON LA ROCHE SUR YON, notamment au sein de l’établissement situé :
136 boulevard Edouard Branly
85000 LA ROCHE SUR YON
Article 1.2 Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société JEANNE ET LEON LA ROCHE SUR YON.
Le présent accord délimitera des champs d’application spécifiques le cas échéant en fonction des dispositions applicables.
TITRE 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les parties ont convenu de se doter, par voie d’accord, d’un dispositif permettant la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Article 2.1 Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au vu des missions qui leur sont confiées, les salariés non-cadres concernés par la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours devront appartenir à la classification minimale suivante (Hospitalisation privée à but lucratif) : Agents de maîtrise et techniciens Niveau 2 – Catégorie Technicien hautement qualifié.
Article 2.2 Organisation de l’activité
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile (Du 1er janvier au 31 décembre de l’année N).
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
La durée fixée par leur convention de forfait individuel,
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives (ou de 9 heures, cf article 4.1),
Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Article 2.3 Entrée ou départ en cours de période de référence
En cas d'année incomplète, calcul du nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
218 × nombre de semaines assimilées à travail effectif / 52
Article 2.4 Prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
Article 2.5 Décompte du temps de travail
Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…
Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.
Article 2.6 Nombre maximal de jours travaillés
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 2.7 Suivi de la charge de travail
L’employeur du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter l’employeur. Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 2.9 du présent accord.
Au cours de l'entretien, la Direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 2.8 Rémunération et gestion des absences
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Article 2.9 Entretien semestriel
Tous les 6 mois, le salarié sera reçu par l’employeur dans le cadre d'un entretien portant sur :
La charge de travail du salarié,
L’amplitude de ses journées d’activité,
Les modalités d'organisation du travail,
L'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
La rémunération du salarié.
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par l’employeur et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
Article 2.10 Droit à la déconnexion
Comme cela a été affirmé en préambule, les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail, doivent être respectées par l’ensemble des salariés, afin de respecter un équilibre vie professionnelle / vie privée.
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Ce droit à la déconnexion sera toutefois limité lors des permanences et autres modalités de disponibilité actuellement en vigueur au sein de la société auxquelles sont soumis certains salariés, ainsi que lors d’évènements indésirables et graves qui nécessiteraient une mobilisation exceptionnellement accrue d’un salarié.
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
L’employeur s’assure des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
TITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3.1 Salariés concernés
Le présent Titre « Heures supplémentaires » s’applique à tout le personnel pour lequel des heures supplémentaires peuvent être décomptées, ce qui exclue les salariés bénéficiant d’une convention forfait jours.
Article 3.2 Contingent
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté sur la période 1er janvier – 31 décembre de l’année N.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel fixée par le présent accord, sur demande et autorisation préalable de la hiérarchie.
En application des articles L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord, après avis des membres de la délégation du personnel au CSE le cas échéant.
Les heures effectuées au-delà du contingent bénéficieront de la contrepartie obligatoire en repos fixée par l’article L. 3121-38 du Code du travail, au regard de l’effectif de l’Entreprise.
Les modalités d’information des salariés et de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 3121-17 et suivants du Code du travail.
Article 3.3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des articles L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord, après avis des membres de la délégation du personnel au CSE s’ils existent.
Les heures effectuées au-delà du contingent bénéficieront de la contrepartie obligatoire en repos fixée par l’article L. 3121-38 du Code du travail, au regard de l’effectif de la Société.
Les modalités d’information des salariés et de prise de la contrepartie obligatoire en repos est fixée par les articles D. 3121-17 et suivants du Code du travail.
Article 3.4 – Repos compensateur de Remplacement
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées, pourront être compensées par des repos. Les heures supplémentaires ainsi compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au salarié.
Lorsque ce dispositif est mis en œuvre dans l’entreprise, dès que les droits à une journée de repos sont réunis, le repos est pris dans un délai maximum d’un an décompté à partir de l’acquisition du droit au repos équivalent.
La prise de repos à l’initiative du salarié est soumise à l’accord préalable de la hiérarchie.
TITRE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Les parties signataires ont souhaité mettre en place un compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Article 4.1 Bénéficiaires et ouverture du compte
Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d’un comte-épargne-temps, sous réserve d’une ancienneté minimale de 3 mois.
Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.
Article 4.2 Alimentation du compte
Les salariés pourront, à leur initiative et toujours sur la base du volontariat, affecter au CET au choix un ou plusieurs éléments ci-dessous :
Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables ;
Jours de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires ;
Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;
Heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait en heures hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ;
Le nombre de jours pouvant être affectés dans le Compte Epargne Temps est limité à 20 jours par salarié.
Lorsque le plafond global est atteint, le salarié n’a plus la possibilité de déposer de jours dans son CET.
Le choix effectué par le salarié quant aux éléments affectés devra être formalisé par écrit auprès de la Direction au plus tard le 20 du mois, pour comptabilisation sur la paie du mois en cours.
Article 4.3 Gestion du compte
Les droits inscrits sont exprimés en jours ouvrés.
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :
Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [rémunération mensuelle au jour de la valorisation / 21,67]
Le salarié est informé chaque mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps.
Article 4.4 Utilisation du Compte
4.4.1. Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés suivants :
Complément au droit à congés payés ;
Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;
Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
Congé de fin de carrière.
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
Assumant la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
4.4.2. Conditions et modalités d’utilisation des congés
Complément au droit à congés
Le salarié souhaitant compléter son droit à congés payés annuel doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés au titre de la dernière période de référence.
La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à l’employeur :
3 mois avant la date de départ effective pour un congé d’au minimum 2 semaines ou pour la mise en œuvre du temps partiel ;
1 mois pour les autres congés.
La date et la durée du congé doivent être validées par l’employeur, afin que la demande soit compatible avec l’organisation de l’entreprise.
Congé de longue durée et familial
Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Congé de fin de carrière
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :
Être âgé d'au moins 58 ans ;
Justifier d'une ancienneté d'au moins 3 ans ;
Être en mesure, à l’issue de la période de congé fin de carrière et de consommation de l’ensemble des droits acquis, de faire liquider leurs droits à retraite sans surcote ;
S’engager expressément et de manière définitive sur une date de liquidation de retraite sans surcote.
Le salarié doit formuler sa demande à son employeur 6 mois avant la date de départ effectif par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur.
4.4.3. Indemnisation du salarié pendant le congé
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 4.3 au moment de son départ en congé, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
4.4.4. Reprise du travail après le congé
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.
Article 4.5 Utilisation du compte en numéraire
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 10 jours par année civile.
Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :
Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;
Naissance d'un enfant ;
Décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
Perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
Acquisition de la résidence principale ;
Situation de surendettement.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à l’employeur.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.
Attention : Conformément à l'article L 3151-3 du Code du travail, le salarié peut toujours demander d'utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps à tout moment pour compléter sa rémunération, sous réserve de l'accord de son employeur.
Article 4.6 Cessation du compte
4.6.1. Cessation à la demande du salarié
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail. Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres avec décharge à l’employeur.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :
Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans le délai prévu à l’article 4.4.2, avec l'accord de la Direction et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.
Percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
4.6.2. Autres causes de cessation du compte
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf départ ou mise à la retraite pour lequel le salarié peut prendre son congé avant le départ.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
TITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5.1 Durée minimale du temps de repos
L’activité de la société JEANNE ET LEON LA ROCHE SUR YON implique une garde et une permanence caractérisée par la protection de personnes nécessitant d’assurer la continuité du service.
Dans ce cadre, la durée minimale de repos quotidien peut être abaissée à 9 heures.
Article 5.2 Travail de nuit
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité des services et de garantir la sécurité des résidents.
La convention collective de l’Hospitalisation privée à but lucratif qui régit notre activité prévoit le travail de nuit en son article 53. Les dispositions de cet article ainsi que les autres dispositions de cette convention se rapportant au travail de nuit continuent de s’appliquer au sein de l’entreprise.
Compte tenu des activités caractérisées par la société et comme prévu par l’article 53-2 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, la durée quotidienne de travail de nuit peut être portée à 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire pourra atteindre 44 heures et au maximum sur une période de 8 semaines consécutives.
TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme Télé-accords.
Il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.
Article 6.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 6.3 Conditions de suivi
A l’issue de la période de décompte, un bilan annuel de l’application du présent accord sera réalisé et transmis aux membres de la délégation du personnel au CSE, s’il existe, ou à défaut, à l’ensemble du personnel.
Article 6.4 Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 6.5 Dénonciation et révision
Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Par ailleurs, il pourra être révisé, en tout ou partie, conformément aux dispositions légales en vigueur, par voie d’avenant.
Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée.
La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.
Article 6.6 Dépôt et publication
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
version WORD anonymisée,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes des SABLES D’OLONNE.
Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel.
Fait à BOIS DE CENE, en 4 exemplaires, le 5 juillet 2023.
Pour la SARL JEANNE ET LEON LA ROCHE SUR YON, | |
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P.J. : PV de consultation du personnel |
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