Accord d'entreprise "Un Accord de Modulation d'Horaire" chez MOBY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOBY et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521008326
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : MOBY
Etablissement : 88202230400019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27
ACCORD DE MODULATION
D’HORAIRE
Entre :
La société MOBY, dont le siège social est sis 20 rue Pierre et Marie Curie – ZA La Blinière – 35370 ARGENTRE DU PLESSIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le n° 882 022 304, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
d’une part,
et :
La Déléguée Syndicale du Syndicat CFDT, section de Vitré, Madame xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dûment habilitée aux fins des présentes,
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
MOBY est une société de services qui offre des prestations de personnalisation, emballage, distribution, et gestion logistique à ses clients. Elle opère dans le domaine des communications mobiles. L’offre de MOBY consiste à configurer et expédier pour le compte de ses clients les produits demandés, dès réception de leur commande, et en « juste à temps ».
Le marché est très fortement saisonnier, avec une visibilité très faible, et les commandes doivent être livrées très rapidement. La réactivité, la flexibilité, et la satisfaction immédiate des besoins des clients sont des éléments clés de la prestation de service de MOBY.
Pour être compétitive sur son marché, et par voie de conséquence maintenir l’emploi, MOBY est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes clients tout en allégeant ses surcoûts, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et des salariés. Pour atteindre ce but, il est nécessaire d’élargir la période de décompte des heures supplémentaires et du chômage partiel, en organisant le temps de travail sur l’année en application de l’article L 212-8 du Code du Travail et de l’accord national métallurgie du 28 juillet 1998 modifié par les avenants du 29 janvier 2000, 14 avril 2003, et 3 mars 2006.
ARTICLE 1 - Champ d’application
L’accord s’applique aux salariés de l’entreprise travaillant à temps complet, titulaires d’un CDI, d’un CDD, ou d’un contrat d’intérim d’une durée supérieure à 4 semaines, affectés à des tâches de production ou directement liées à la production, tâches logistiques ou directement liées à la logistique, contrôle qualité, ou autre activité indispensable au bon déroulement de la production.
Les services concernés sont listés à l’annexe 1.
Compte tenu de la mise en œuvre de cette modulation, qui permet d’ajuster le volume de travail disponible aux besoins de la production, l’entreprise veille à limiter le recours au travail temporaire dans les services concernés. Ce recours est néanmoins justifié en cas d’insuffisance des ressources offertes par la modulation.
ARTICLE 2 - Période de décompte de l’horaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une période qui s’étale du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N + 1.
L’horaire moyen hebdomadaire de travail sur la période de décompte est fixé à 35 heures.
Les semaines de travail sont réparties entre semaines normales, hautes et basses.
ARTICLE 3 - Programmation indicative de la modulation des horaires
On établit en début d’année une programmation indicative de la modulation des horaires de l’année, par service. Ceci se fait soit à partir d’informations reçues des clients, soit par référence aux exercices antérieurs.
Cette programmation est mise à jour régulièrement par l’entreprise au cours de la période de décompte, en fonction des nouvelles informations reçues ou des prévisions sur la charge de travail.
3-1 Limite haute de l’horaire hebdomadaire
En cas de forte activité, la durée hebdomadaire du travail est allongée au delà de 35 heures.
La limite haute de l’horaire hebdomadaire est fixée à 48 heures sur une semaine.
L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l’Inspection du Travail dans le cadre de l’article L212-7 du Code du Travail. Pour le personnel de maintenance et des services après vente, cet horaire moyen sur 12 semaines est porté à 44 heures.
L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est décompté du lundi au samedi inclus sur un maximum de 6 jours, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire des travailleurs.
Les heures effectuées au delà de l’horaire légal de 35 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel, ne génèrent pas de majoration de salaire, et n’ouvrent pas droit au repos compensateur.
3-2 Limite basse de l’horaire hebdomadaire
En cas de baisse d’activité, la durée hebdomadaire du travail est réduite en deçà de 35 heures.
La limite basse de l’horaire hebdomadaire est fixée à 21 heures, réparties sur 3 jours de travail. Ces jours, consécutifs ou non, sont choisis chaque fois que possible pour satisfaire la majorité du personnel.
3-3 Horaire journalier de travail
Dans le cadre de la modulation de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier de travail peut être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire. Il ne peut excéder 10 heures, sauf pour le personnel de maintenance et des services après vente pour lequel il pourra exceptionnellement atteindre 12 heures.
3 - 4 Affichage – consultation
Le planning de modulation est affiché en début d’année sur le panneau prévu à cet effet.
Il est mis à jour en respectant les formalités prévues à l’article 4 du présent accord.
ARTICLE 4 - Délai de prévenance en cas de changements d’horaire
Les changements à la hausse ou à la baisse des horaires hebdomadaires de travail en vigueur se font en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
L’entreprise dépendant de ses clients pour les approvisionnements en produits et en pièces diverses, il se peut qu’elle soit obligée de modifier ses horaires dans des délais plus courts, après consultation des délégués syndicaux et du CSE, à titre d’exemples :
. demande urgente de la part d’un client
. annulation brutale d’une commande sans possibilité de contrepartie
. rupture soudaine et imprévue d’approvisionnement
. arrivée de pièces en rupture plus tôt que prévu
. problème qualité nécessitant un arrêt des fabrications
. problème qualité nécessitant une reprise des fabrications
En cas de hausse de l’horaire de travail à court terme, ceci pouvant demander aux salariés concernés de revoir leur organisation personnelle en conséquence, ils bénéficient d’une bonification de ces heures de hausse de:
-10% pour une modification annoncée entre 4 et 7 jours ouvrés avant mise en place
-25% pour une modification annoncée moins de 4 jours ouvrés avant mise en place
le jour de l’annonce étant compris dans les limites ci-dessus.
En cas de baisse de l’horaire de travail à court terme, les contraintes imposées aux salariés sont bien moindres, ceux-ci n’ayant pas à venir travailler et gardant l’intégralité de leurs rémunérations. De ce fait ils bénéficient d’une bonification de ces heures à la baisse de :
-10% pour une modification annoncée moins de 3 jours ouvrés avant mise en place
le jour de l ‘annonce étant compris dans la limite ci-dessus
Cette bonification est soit rémunérée soit prise sous forme de repos. Son cumul ne peut être inférieur à 1 heure sur la période de décompte.
Dans le cadre de changements d’horaires successifs, seule la bonification la plus avantageuse sera appliquée au salarié. L’annonce ayant été faite dans un délai inférieur ou également à 7 jours ouvrés.
ARTICLE 5 - Rémunération des salariés
Le salaire mensuel base 35 heures est maintenu quel que soit l’horaire de travail effectué durant un mois donné.
Les heures travaillées au delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures lors des périodes de forte activité dans les limites fixées à l’article 3 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non travaillées en deçà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures lors des périodes de faible activité dans les limites fixées à l’article 3 du présent accord n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à indemnisation au titre du chômage partiel.
5.1 Absence individuelle
Les absences sont déduites de la rémunération base 35 heures au moment de l’absence, pour la valeur des heures qui devaient être travaillées le jour de l’absence.
Pour les salariés absents au titre d’une absence indemnisée ou non indemnisée, les heures qui auraient dû être effectuées ce jour-là sont comptabilisées pour l’appréciation de l’horaire annuel réalisé.
Si l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée par rapport au nombre d’heures perdues et sur la base de la rémunération base 35 heures.
5.2. Salarié qui ne prend pas tous ses congés collectifs
Si un salarié ne prend pas tous les congés collectifs décomptés dans la détermination de l’horaire annuel légal, son horaire annuel de travail est augmenté du nombre d’heures correspondant à ces congés non pris.
Par exemple, un salarié ne prenant sur une année que quatre semaines de congés payés au lieu de cinq voit son horaire annuel augmenter de 35 heures, sans qu’il y ait lieu de traiter ces heures comme des heures supplémentaires au delà de l’horaire annuel légal.
Ceci vise notamment le salarié qui n’a pas acquis des droits complets en matière de congés payés, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise.
5-3 Salarié entrant ou partant en cours de période de décompte
Sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.
Toutefois, si le salarié est licencié pour motif économique, il conserve sa rémunération base 35 heures même s’il a subi une période de sous-activité.
Les calculs des indemnités de licenciement et de départ à la retraite se font sur la base de la rémunération base 35 heures.
5-4 Jours de congés
Le droit aux congés annuels du salarié est de 25 jours ouvrés de 7 heures de travail. Le salaire est maintenu intégralement pour chaque jour de congés dans la limite des droits acquis.
ARTICLE 6 - Bilan en fin de période de décompte
Ce bilan se fait en comparant l’horaire annuel légal et le temps total travaillé sur l’année.
6.1. Horaire annuel légal
Il est défini chaque année. Par exemple, pour la période de 12 mois commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2021, il est de :
365 jours dans l’année, desquels sont déduits :
52 jours de repos hebdomadaire légal (dimanche)
52 jours de repos hebdomadaire (samedi)
25 jours de congés payés
7 jours fériés tombant sur des jours pouvant être travaillés (du lundi au vendredi)
+ 1 jour pour solidarité
soit 229 jours ouvrés, ou 229 / 5 = 45.8 semaines travaillées, ou 45,8 semaines x 35 = 1603 heures
Cet horaire annuel légal correspond à l’horaire que doit effectuer un salarié présent toute l’année et qui prend tous ses congés collectifs au cours de la période de décompte de 12 mois.
Le bilan est fait en fin d’année, pour constater soit :
le strict respect de l’horaire annuel légal
un dépassement d’heures, avec déclenchement d’un complément de rémunération (taux horaire normal , heures supplémentaires)
la non atteinte de l’horaire annuel légal, avec retenue sur salaire après mise en place effective ou non d’une procédure de chômage partiel.
6.2. Conséquences du dépassement de l’horaire annuel légal
Le nombre annuel d’heures normales étant plafonné à ce jour à 1603 heures, les heures effectuées en 2021 entre 1592 et 1603 heures sont rémunérées au taux normal. Au-delà de 1603 heures, elles ont le caractère d’heures supplémentaires.
Dans le cas où l’horaire annuel légal de la période de décompte, pour les salariés ayant acquis un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, dépasse le plafond de 1603 heures, les heures effectuées au delà de ce seuil auraient la nature d’heures supplémentaires. Elles sont alors imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, qui à titre d’exemple pour l’année 2021 est de 220 heures. Chacune de ces heures, conformément à l’article L 212 – 8 du Code du Travail, ouvre droit à majoration de salaire.
Horaire moyen de référence non atteint dans l’hypothèse d’une suspension du contrat de travail au cours de la période de décompte - hors hypothèse chômage partiel
Pour un salarié ayant travaillé sur une période où la modulation a fait que l’horaire réel de travail cumulé a été inférieur à l’horaire moyen hebdomadaire base 35 heures, puis dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la raison le long du reliquat de la période de décompte, le bilan annuel fait ressortir un trop perçu de salaire donnant lieu à retenue sur salaire dans la limite du dixième (article 7.2).
En cas d’arrêt maladie de durée supérieure à 1 mois consécutif, l’accord de modulation est suspendu et le bilan à date établi comme indiqué ci-dessus.
ARTICLE 7 - Conséquences du non-accomplissement de l’horaire annuel légal – chômage partiel sur la période de décompte
7.1. Chômage partiel en cours de période de décompte
S’il apparaît en cours de période de décompte que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur demande après consultation des délégués syndicaux et du CSE à interrompre le décompte annuel du temps de travail. Pour anticiper et préparer ceci, les parties se retrouvent dès que le cumul des heures non travaillées atteint 70 heures.
Dès lors que les heures non effectuées répondent aux conditions prévues par l’article R351-50 du Code du Travail, l’employeur demande l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période.
La rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps réel de travail en tenant compte du montant de l’indemnisation reçue au titre du chômage partiel.
L’imputation des trop-perçus donne lieu au ré-échelonnement dans la limite de 10% du salaire mensuel.
7.2. Chômage partiel à la fin de la période de décompte
Dans le cas où à l’issue de la période de décompte il apparaît que toutes les heures de l’horaire annuel légal n’ont pas pu être effectuées, l’employeur demande dans les conditions de l’article R 351 – 50 et suivants du Code du Travail l’application du régime spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées.
La rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.
L’imputation des trop-perçus donne lieu au ré-échelonnement dans la limite du 10ème du salaire mensuel.
ARTICLE 8 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord s’applique à compter du 1er Juin 2021, pour une durée indéterminée.
Il est soumis aux dispositions de l’article L132.8 du Code du Travail et peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec AR adressée à l’autre partie, moyennant un préavis de 3 mois.
Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, a l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE 9 - Suivi de l’accord
Le suivi de cet accord est fait dans le cadre des réunions de CSE. Un point formel est fait au moins une fois par an pour statuer sur son fonctionnement et les modifications éventuelles à y apporter.
ARTICLE 10 – Formalités
Le présent accord sera déposé, par la Direction, sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Argentré du Plessis, le 27 mai 2021.
__________________ _____________________
Le Directeur Général La représentante CFDT
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (*) xxxxxx xxxxxxxxxxxx (*)
(*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour accord »
ANNEXE 1 : Services concernés par la modulation
Atelier de production
Responsable d’équipe
Directs de production
Contrôle qualité
Personnel direct de qualité exclu l’encadrement
Logistique et magasins
Personnel affecté aux tâches logistiques exclu l’encadrement
MODULATION | ||
Différents cas | Hres d'Absences prises en compte dans la modulation | Exemples |
Congé payé sur une période Haute | = 1 cp = 7hres | Planning = 8 hres travaillées |
Compteur Mod. = 7 hres en CP | ||
Congé payé sur une période basse | = 1 cp = 7hres | Planning = 6 hres travaillées |
Compteur Mod. = 7 hres CP | ||
Planning = 0 hres travaillées | ||
Compteur Mod. = 0 hres en CP | ||
Exemples : | Congés Payés sur période basse | ||||
Compteur d'heures avant absence : | 1000 hres | ||||
L | M | M | J | V | |
Planning (hres) | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Absence congés payés | CP | CP | CP | ||
Compteur d'heures après absence : | 1000+ (3x7) = 1021 hres | ||||
(son compteur est imputé du même nombre d'heures qu'une personne ayant travaillée) | |||||
Exemples : | Congés Payés sur période haute | ||||
Compteur d'heures avant absence : | 1000 hres | ||||
L | M | M | J | V | |
Planning (hres) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Absence congés payés | CP | CP | CP | CP | CP |
Compteur d'heures après absence : | 1000+ (5x7) = 1035 hres | ||||
(la personne doit 5 hres car 1 cp = 7hres) | |||||
Dans le cas inverse : | |||||
Compteur d'heures avant absence : | 1000 hres | ||||
L | M | M | J | V | |
Planning (hres) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Absence congés payés | CP | CP | CP | CP | CP |
Compteur d'heures après absence : | 1000+ (5x7) = 1035 hres | ||||
(la personne se voit imputer 5 hres en plus dans son compteur car 1 cp = 7hres, congés payés posés sur des journées de 6 hres) |
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