Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION FORMALISANT LE REGIME DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »" chez J. & C. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de J. & C. et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03821009183
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : J. & C.
Etablissement : 88202829300018 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD RELATIF AU REGIME DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE » SURCOMPLEMENTAIRE (2021-12-15)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION
FORMALISANT LE REGIME DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »
AU SEIN DE LA SOCIETE J&C
Le présent accord collectif d’entreprise est signé entre :
La Société J&C, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 882 028 293, dont le siège social est situé 482 avenue Ambroise Croizat – 38 920 CROLLES, dûment représentée par ………………. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société J&C » ou « J&C » ou « la Société »
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par …………………….., délégué syndical central ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par ……………………………., délégué syndical central ;
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »
Ensemble dénommées les « Parties »
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Préambule
J&C est une société créée, consécutivement à l’acquisition par Refresco France SAS du contrôle exclusif d’actifs de la société Fruité SAS et de ses filiales Unisource SAS et Bric Fruit SAS.
Du fait de l’opération intervenue, ces anciennes sociétés sont devenues des établissements distincts de la société J&C.
L’opération intervenue le 30 septembre 2020 a entrainé, par l’effet de l’application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, une mise en cause automatique des accords collectifs en vigueur au sein des anciennes sociétés Fruité SAS, Unisource SAS et Bric Fruit SAS dont notamment les accords relatifs au régime de remboursement des frais de santé qui y étaient applicables.
La Direction de la Société a donc convoqué les Organisations Syndicales à une négociation en vue de conclure un accord de substitution portant sur le régime de remboursement des frais de santé, adapté aux besoins actuels des salariés et conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
La Direction de la Société et les Organisations Syndicales se sont réunies à plusieurs reprises les 22 octobre, 9 novembre et 1er décembre 2021 et sont parvenues à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.
Il est précisé que la société J&C relève de la convention collective des Vins, Cidres, jus de fruits du 13 février 1969, étendue par arrêté du 1er juin 1973.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le régime « frais de santé », objet du présent accord, a un caractère collectif et obligatoire.
Il vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant le risque « frais de santé », dans le cadre d’une adhésion collective et obligatoire souscrite auprès d’un organisme habilité.
Ainsi, le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au sein de la société J&C, à l’ensemble des salariés.
ARTICLE 3 : SALARIES BENEFICIAIRES
Le régime concerne, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature du contrat de travail, l'ensemble des salariés actuels et futurs de la société J&C.
ARTICLE 4 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
4.1. Principe
L'adhésion au régime est obligatoire.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
4.2. Dérogations
Par exception, ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
La mise en œuvre de ces dérogations se fera par demande écrite et expresse du salarié dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du présent accord ou de l’embauche du salarié ou suivant la survenance de l’évènement ouvrant droit à la dispense. Au terme de ce délai, sans demande écrite et document justificatifs de la situation du salarié permettant la dérogation, l’adhésion sera obligatoire.
Sous réserve de justifier de leur situation :
En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.
Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
La mise en œuvre de ces dérogations se fera par demande écrite et expresse du salarié dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du présent accord ou de l’embauche du salarié ou suivant la survenance de l’évènement ouvrant droit à la dispense. Au terme de ce délai, sans demande écrite et document justificatifs de la situation du salarié permettant la dérogation, l’adhésion sera obligatoire.
Le salarié pourra faire cette demande par la suite, à tout moment.
La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
A n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de dispenses d’adhésion pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation. Dans ce cas, ils seront affiliés au 1er jour du mois qui suivra leur demander d’intégration dans le régime.
Dans tous les cas, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
ARTICLE 5 : COTISATIONS
Les cotisations mensuelles servant au financement du régime pour le risque « frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à :
Régime base : 3,04 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
Régime base + option : 4,39 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
Ces cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié, comme indiqué ci-après :
REGIME BASE | REGIME BASE + OPTION | |||
% PMSS | % prise en charge | % PMSS | % prise en charge | |
Part patronale | 2,40 % | 79 % | 2,41 % | 55 % |
Part salariale | 0,64 % | 21 % | 1,98 % | 45 % |
Cotisation totale | 3,04 % | 100 % | 4,39 % | 100 % |
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires font l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information. L’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment à des modifications législatives impactant le coût du contrat ou aux résultats du régime, seront réparties à due proportion, entre l’employeur et les salariés. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 8 % de leur valeur jusqu’alors applicable, sans modification du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 6 : GARANTIES
Le descriptif des garanties fait l’objet d’un récapitulatif informatif joint, en annexe au présent accord.
Le paiement des prestations liées à ces garanties ne constitue, en aucun cas, un engagement de la part de la société et relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
L’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale afin que le régime soit considéré comme « responsable ».
En cas d’évolution de la règlementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, par référence à l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations seront adaptées de plein droit.
Les limitations et exclusions de garanties sont également précisées en annexe du présent accord.
ARTICLE 7 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL - PORTABILITE
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires (ou d’une rente d’invalidité) financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Ce maintien donne lieu au paiement des cotisations prévues au présent contrat, sous réserve des éventuels cas d’exonération que celui-ci prévoit. Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Ainsi, les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ne peuvent, en principe, pas prétendre au bénéfice du présent régime. Par exception, en cas de suspension du contrat du fait d’un congé parental, et uniquement dans ce cas, les salariés peuvent continuer à bénéficier du dispositif sous réserve d’accepter le précompte de leur quote-part salariale.
Par ailleurs, les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
ARTICLE 8 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants-droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat.
ARTICLE 9 : INFORMATION INDIVIDUELLE
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
ARTICLE 10 : INFORMATION COLLECTIVE
Un suivi annuel sera effectué par le comité social et économique.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.
ARTICLE 11 : DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés par affichage dans les locaux de travail au sein de chaque établissement.
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
La Direction de la Société se chargera ensuite les formalités de publicité et de dépôt de l’accord.
Ce dernier sera déposé :
sur la plateforme télé-accord de la DIRECCTE (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des documents nécessaires, tels que listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
au Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu (Conseil de Prud’hommes de Grenoble).
Il est, à toutes fins utiles, précisé que le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé à cet effet dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
Fait à Crolles, le 10 décembre 2021, en 5 exemplaires originaux
Pour la Direction
………………………., Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFDT
…………………………………., délégué syndical central
Pour la CGT
……………………………., délégué syndical central
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