Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REGIME DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE » SURCOMPLEMENTAIRE" chez J. & C. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de J. & C. et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03821009203
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : J. & C.
Etablissement : 88202829300018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION FORMALISANT LE REGIME DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE » (2021-12-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD COLLECTIF FORMALISANT LE REGIME

DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE » SURCOMPLEMENTAIRE

AU SEIN DE LA SOCIETE J&C

Le présent accord collectif d’entreprise est signé entre :

La Société J&C, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 882 028 293, dont le siège social est situé 482 avenue Ambroise Croizat – 38 920 CROLLES, dûment représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société J&C » ou « J&C » ou « la Société »

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur, délégué syndical central ;

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur, délégué syndical central ;

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

Ensemble dénommées les « Parties »

*

* *

Préambule

L’ensemble du personnel de la société J&C bénéficie d’un régime de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dit « régime socle » répondant au cahier des charges des contrats responsables.

En complément de l’accord collectif de substitution formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » au sein de la société J&C, les délégués syndicaux centraux ont souhaité offrir à l’ensemble des salariés, un niveau de protection supplémentaire en termes de remboursement des frais de santé, allant au-delà des seuils fixés dans le contrat responsable.

Ainsi, afin de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les nouveaux plafonds institués, sans remettre en cause les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle de base », les délégués syndicaux centraux et la direction de la société ont décidé la mise en place d’un contrat d’assurance surcomplémentaire « non responsable » au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant du « régime socle ».

La Direction de la Société et les Organisations Syndicales se sont réunies les 9 novembre et 1er décembre 2021 et sont parvenues à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.

Il est précisé que la société J&C relève de la convention collective des Vins, Cidres, jus de fruits du 13 février 1969, étendue par arrêté du 1er juin 1973.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif surcomplémentaire.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de la société J&C, à l’ensemble des salariés.

ARTICLE 3 : SALARIES BENEFICIAIRES

Le régime surcomplémentaire concerne, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature du contrat de travail, l'ensemble des salariés de la société bénéficiaires du régime socle de remboursement des frais de santé.

ARTICLE 4 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime surcomplémentaire est obligatoire.

Les salariés qui se sont dispensés d’adhérer au régime socle sont donc également dispensés d’adhérer au présent régime surcomplémentaire. Les salariés seront tenus de cotiser au régime surcomplémentaire lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

ARTICLE 5 : COTISATIONS

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance surcomplémentaire de « remboursement de frais médicaux » seront de 0,07 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Ces cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié, comme indiqué ci-après :

SURCOMPLEMENTAIRE
% PMSS % prise en charge
Part patronale 0,035 50%
Part salariale 0,035 50%
Cotisation totale 0,07 100%

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires font l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

L'adhésion au régime surcomplémentaire est obligatoire pour les ayants droit des salariés adhérant au régime socle.

Les ayants droit qui se sont dispensés d’adhérer au régime socle sont donc également dispensés d’adhérer au présent régime surcomplémentaire. Les ayants droit seront tenus de cotiser au régime surcomplémentaire lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment à des modifications législatives impactant le coût du contrat ou aux résultats du régime, seront réparties à due proportion, entre l’employeur et les salariés.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 8 % de leur valeur jusqu’alors applicable, sans modification du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 6 : GARANTIES

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 7 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL - PORTABILITE

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires (ou d’une rente d’invalidité) financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Ce maintien donne lieu au paiement des cotisations prévues au présent contrat, sous réserve des éventuels cas d’exonération que celui-ci prévoit. Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Ainsi, les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ne peuvent, en principe, pas prétendre au bénéfice du présent régime. Par exception, en cas de suspension du contrat du fait d’un congé parental, et uniquement dans ce cas, les salariés peuvent continuer à bénéficier du dispositif sous réserve d’accepter le précompte de leur quote-part salariale.

Par ailleurs, les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

ARTICLE 8 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants-droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

ARTICLE 9 : INFORMATION INDIVIDUELLE

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

ARTICLE 10 : INFORMATION COLLECTIVE

Un suivi annuel sera effectué par le comité social et économique.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

ARTICLE 11 : DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé surcomplémentaire.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés par affichage dans les locaux de travail au sein de chaque établissement.

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

La Direction de la Société se chargera ensuite les formalités de publicité et de dépôt de l’accord.

Ce dernier sera déposé :

  • sur la plateforme télé-accord de la DIRECCTE (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des documents nécessaires, tels que listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • au Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu (Conseil de Prud’hommes de Grenoble).

Il est, à toutes fins utiles, précisé que le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé à cet effet dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Fait à Crolles, le 14 décembre 2021, en 5 exemplaires originaux

Pour la Direction

, Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT

, délégué syndical central

Pour la CGT

, délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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