Accord d'entreprise "Accord d'entreprise : Annualisation" chez CAMPING ET TERRES D'OCEAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAMPING ET TERRES D'OCEAN et les représentants des salariés le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06421004926
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAMPING ET TERRES D'OCEAN
Etablissement : 88305008000018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08
ACCORD D’ENTREPRISE : ANNUALISATION
Accord sur les conditions et les modalités de l’organisation du temps de travail
Entre les soussignés :
La Société,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, en sa qualité de Président,
D’une part
Et
Les salariés de la Société,
Un référendum a été organisé le 23 décembre 2021 pour valider cet accord, compte tenu de l’absence de représentant du personnel,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit:
Préambule
Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que devra bien sûr s’approprier l’ensemble de ses acteurs.
Pour les salariés, l’organisation du temps de travail s’effectuera par application du système d’annualisation tel que défini ci-après sur une période de 12 mois.
L’objectif est de simplifier la gestion du temps de travail effectif et son articulation avec les contraintes liées à l’activité de la SAS.
Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :
TITRE I : Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.»
Le temps de travail effectif comprend notamment :
les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié ;
le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail ;
le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive ;
le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par l’Administration
ou en délégation ;
ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à la résidence administrative et pour en revenir ;
le temps de pause méridienne qui est obligatoire.
TITRE II : Organisation du temps de travail
ARTICLE 1 : Salariés concernés par le système de forfait annuel en jours
Sont concernés par les articles relatifs à l’annualisation tous les salariés de la Société. Ils s’appliqueront à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et pour lesquels une période basse et une période haute peuvent être identifiées.
Ces salariés sont occupés selon l’horaire collectif de travail, le décompte de leur temps de travail est effectué en heures selon les modalités prévues au présent accord « annualisation du temps de travail ».
Il est précisé que la période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N, c’est-à-dire l’année civile.
ARTICLE 2 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet
2-1 : Principe de fonctionnement
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’année civile, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 1 607 heures au cours de l’année (y compris la journée de solidarité).
Il est ainsi précisé que la période de références pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.
Rappel de la durée de travail annuelle : Une année compte 365 Jours
Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours
5 semaines de congés payés soit 30 Jours
365 - (104+8+25) = 228 jours
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45.6 semaines :
(228 / 5 = 45.60 semaines)
Heures (45.60 semaines * 35h/semaine) = 1596
Le nombre d'heures réalisées par le salarié à l'année est de 1596 heures, arrondi à 1600 heures
Il faut ajouter la journée de solidarité, soit une durée légale annuelle de 1607 Heures.
2-2 : Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.
Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail journalier pourra être porté à 10 heures et il pourra être porté au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Pour ce type de contrat de travail « annualisé », sont applicables les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur six jours travaillés en moyenne. Le repos hebdomadaire pourra exceptionnellement être différé en raison de l’activité saisonnière de la société et sous réserve d’avoir informé l’inspection du travail.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.
Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.
2-3 : Programmation indicative et délai de prévenance
Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.
Le programme de l’annualisation est soumis, avant sa mise en œuvre, pour avis aux salariés.
Cette programmation indicative des variations d’horaire pour une période considérée sera ensuite communiquée aux salariés, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période.
A cet égard pourront également être établis des calendriers individuels qui seront communiqués aux salariés dans les mêmes délais.
En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévu par la programmation indicative, dans le délai de sept jours sauf situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence : le délai pouvant alors être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :
absence d’un autre salarié de la Société ;
accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
2-4: Régime des heures de travail / heures supplémentaires
A l’intérieur des bornes définies à l’article 2-2, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :
heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal ;
heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25%
heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50%
Il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera de 220 heures par an.
Ces heures supplémentaires, ainsi que leurs bonifications ou majorations, pourront faire l’objet d’un paiement ou d’un remplacement par un repos, choix s’opérant après concertation entre l’employeur et le salarié.
En cas de désaccord, les heures concernées seront prises pour moitié selon le souhait du salarié, et pour moitié selon le souhait de l’employeur.
Le repos compensateur de remplacement est pris par journée ou demi-journée dans les conditions fixées par le code du travail, dans un délai de six mois maximum suivant la fin de la période de référence.
2-5 : Contrôle de la durée du travail
La durée du travail des salariés est contrôlée conformément aux disposions internes.
2-6 : Modalités de rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 151.67 heures mensualisées) et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de la Société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini à l’article 2-1 ci-dessus.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel : Montant de la retenue/ taux horaire
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de référence pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
ARTICLE 3 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
L’employeur a la faculté de conclure avec les salariés des contrats de travail à temps partiel dans le cadre de la réglementation en vigueur.
3-1 : Principe de fonctionnement
Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel pourra varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année, à condition que, sur une année civile, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Cette modalité d’organisation pourra concerner toutes les catégories de salariés de la Société.
La durée du travail sera décomptée au moyen d’un outil de suivi des heures effectuées en plus et en moins.
3-2 : Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires minimales et maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourra y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.
De manière générale, les contrats de travail des salariés engagés dans ces conditions n’auront pas plus d’une interruption d’activité par jour. Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette règle.
L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur six jours travaillés au maximum, le contrat de travail pouvant prévoir d’autres modalités de répartition. Le repos hebdomadaire pourra exceptionnellement être différé en raison de l’activité saisonnière de la société et sous réserve d’avoir informé l’inspection du travail.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.
Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.
En outre, la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.
3-3 : Programmation indicative et délai de prévenance
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés avant le premier janvier de chaque année.
Les horaires de travail sont notifiés par écrit aux salariés au moyen de notes de service.
Ces horaires ne peuvent être modifiés qu’au moins sept jours à l’avance après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :
Absence d’un autre salarié de la Société ;
Accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers.
3-4 : Régime des heures de travail / heures complémentaires / rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réel et est calculée en lissant sur une période annuelle la durée de travail stipulée au contrat.
Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence. A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail sont considérées comme des heures complémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales.
Il est précisé que ces heures complémentaires ne pourront excéder la limite de 10% du temps de travail annuel du salarié.
Lorsque sur une année l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.
Pour l’application de cette dernière disposition, l’employeur adressera à la fin de chaque période annuelle aux salariés en cas de dépassement, un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception l’informant du dépassement et de ses conséquences et rappelant que le salarié a la faculté de s’opposer à l’augmentation de sa durée du travail.
Le défaut de réponse du salarié sous sept jours vaudra acceptation de l’augmentation de l’horaire.
3-5 : Contrôle de la durée du travail
La durée du travail des salariés est contrôlée conformément aux disposions internes.
3-6 : Modalités de rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures complémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel : Montant de la retenue/ taux horaire x nombre d’heures d’absence
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de référence pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
TITRE III : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail, et au plus tôt au 1er janvier 2022. Il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.
TITRE IV : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
TITRE V : Dépôt
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L 2232-21 et suivants du code du travail, cet accord sera soumis à la majorité des 2/3 des salariés.
Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DREETS, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).
Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Fait en 3 exemplaires, le 8 décembre 2021
Pour la Société
Les salariés, à la majorité des 2/3
(scrutin du 23 décembre 2021 annexé)
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com