Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09522006072
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : PR-INNOV
Etablissement : 88448517800013
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF à l'APLD
(Activité Partielle de Longue Durée)
Entre les soussignés :
La Société PR-INNOV,
Société par actions simplifiée au capital de 5000 euros
située 11, avenue Charles de Gaulle - 95700 ROISSY-EN-FRANCE,
d'une part,
Et,
Et les salariés de la Société PR-INNOV, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
ARTICLE 1 – Préambule
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société PR-INNOV a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'APLD (Activité Partielle de Longue Durée).
Il a pour objectif de maintenir l’emploi dans l’entreprise.
Pour faire face à la crise sanitaire lié à l'épidémie de COVID-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.
Pour rappel, les mesures prises pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales ont été le télétravail et la prise de congés.
Compte tenu de ces mesures et du contexte économique et social actuel encore impacté, un diagnostic sur la situation économique de la société et de ses perspectives d'activité a été établi, et laissent présager que cet impact sera encore durable, au moins dans les prochains mois.
Pour rappel, notre société, holding animatrice, dépend essentiellement du chiffre d’affaires de ses « filles » dont le secteur d’activité est la formation continue pour adultes. La crise sanitaire est venue contrarier fortement le développement de celles-ci (Annulations de formations conséquentes) et de retarder la venue de quatre nouvelles sociétés.
Consciente de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuse de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée conformément à l'article 53 de la loi 2020- 734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et au décret 2020- 926 du 28 juillet 2020 modifié.
ARTICLE 2 – Champ d’application
L’ensemble des salariés de la société est concerné.
ARTICLE 3 – Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée
Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1 octobre 2022.
la durée maximale de mise en œuvre du dispositif et de 24 mois consécutifs ou non sur une période maximale de 36 mois consécutifs sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
La société adressera à l'autorité administrative avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord.
ARTICLE 4 – Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée
4.1 - Réduction de l’horaire de travail
En fonction des contraintes d'activité les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d’au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.
4.2 – Indemnisation des salariés
Le montant de l'indemnité d'activité partielle de longue durée versée aux salariés représente 70% de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévu au II de l'article L3141- 24 du code du travail ramener à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité et plafonner à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.
ARTICLE 5 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
5.1 – Engagements en termes d’emploi
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.
Ainsi au regard du diagnostic évoqué à l'article 1 du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L1233- 3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
5.2 – Engagements en termes de formation professionnelle
Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation, outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.
La société proposera à chaque salarié d'examiner les actions de formation où bilan pouvant être engagé durant cette période et ceci afin de préparer les compétences indispensables à ce jour et pour l'avenir.
Afin de favoriser les salariés suivant une des actions de formation mentionnées aux articles L6313-1 et L6314-1 du code du travail pendant les heures chômées, ces salariés bénéficieront d'une indemnisation correspondant à 100% de leur rémunération nette pour les heures concernées. Cette demande de formation pourra impliquer la mobilisation du CPF.
ARTICLE 6 – Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos
Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il pourra à être proposé à tout moment avec l'accord écrit des salariés concernés, la prise de congés payés avant la mise en activité partielle spécifique ou pendant.
Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d'application de l'accord de poser l'ensemble des jours de congés payés qu'ils auront acquis au titre de l'année N-1 avant le 31 décembre de chaque année
ARTICLE 7 - Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Pour mettre à profit la réduction de l'horaire de travail durant la période d'activité partielle de longue durée, les salariés visés à l'article 2 du présent accord sont encouragés à utiliser les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.
Le CPF pourra être utilisé en partie sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif d'activité partielle longue durée sous réserve d'une demande écrite auprès de la direction.
ARTICLE 8 – Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer dates certaines à cette information.
En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard par courrier. Ils pourront s'adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.
ARTICLE 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. Il prend effet à compter du 1 octobre 2022.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets en application de l'article L2222- 4 du code du travail.
ARTICLE 10 – Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l'accord les parties conviennent de se réunir tous les 30 jours durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
ARTICLE 11 – Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. pendant toute la durée du différend l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
ARTICLE 12 – Révision de l’accord
Le présent accord pourrait être révisé pendant sa période d'application par voie d'avenant signée par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 13 – Procédure de demande de validation de l’accord
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DDETS 95, Unité Territoriale du Val d’Oise par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122- 26 du code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
ARTICLE 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme teleaccords du ministère du Travail comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de MONTMORENCY.
Fait à ROISSY-EN-FRANCE, le 13 octobre 2022,
Les Salariés, la Société PR-INNOV
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