Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez GIE ARNAULT TZANCK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE ARNAULT TZANCK et le syndicat CFDT le 2021-09-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00621005584
Date de signature : 2021-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : GIE ARNAULT TZANCK
Etablissement : 88464361000014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif aux modalités d'attribution et de versement de la prime décentralisée (2022-01-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre :

Le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE DE L’INSTITUT ARNAULT TZANCK (GIE AT)

Immatriculé au RCS d’Antibes sous le numéro,884643610

Ayant son siège avenue du docteur Maurice Donat,06720 SAINT LAURENT DU VAR

Représentée par son Directeur,

d’une part,

Et

Le Syndicat CFDT

représenté par agissant en qualité de Délégué syndical

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que, depuis le mois de septembre 2020, les établissements de santé publics et privés sont éligibles à la revalorisation salariale en application des accords du Ségur de la santé. Ainsi, les établissements concernés versent désormais une indemnité mensuelle forfaitaire dite « Prime Ségur » à leurs salariés. Cette indemnité est intégralement financée par l’ARS. A ce jour, les Groupements d’intérêt économique, tel que le GIE Arnault Tzanck (GIEAT) et leurs personnels sont exclus du champ d’application de la « revalorisation socle » prévue par le dispositif Ségur.

C’est dans ce contexte, qu’en date du 21 juin 2021, les représentants de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ont procédé, avec la Direction, à l’ouverture de négociations sur la rémunération tendant à trouver des solutions de revalorisation salariale et tenter de compenser, au moins pour partie, l’impossibilité de verser une « Prime Ségur » à son personnel, à défaut d’éligibilité au dispositif Ségur en l’état actuel des textes.

La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 permet de verser à l’ensemble des salariés une prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » (PEPA), qui bénéficie, sous certaines conditions, d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés du GIE AT de cette prime afin d’améliorer leur pouvoir d’achat et de récompenser le personnel présent dans l’effectif à la date du versement de la prime de l’effort constant fourni dans le contexte actuel de crise sanitaire.

La prime versée en application du présent accord ne se substitue à aucun élément de rémunération versé par le GIE AT ni à aucun élément de rémunération qui deviendrait obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Le bénéfice de cette prime ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur. Aussi, compte tenu de ce principe de non-substitution, les parties signataires entendent préciser que la prime PEPA n’aurait pas vocation à se substituer à l’éventuel versement d’une Prime Ségur dans l’hypothèse de l’entrée en vigueur d’un dispositif Ségur élargi aux groupements d’intérêt économique, tel que le .

Article 1 – Principe

En application de la loi de finance rectificative pour 2021 la Direction s’engage à verser une prime exceptionnelle aux salariés du GIE AT aux conditions ci-après.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein du GIE AT

Article 3 – Bénéficiaires

La prime sera versée à l’ensemble des personnels du GIE AT , sous réserve qu’ils répondent aux conditions suivantes :

  • Être liés directement par un contrat de travail avec le GIE AT , quelle que soit la nature de ce contrat (CDI, CDD, contrats en alternance),

  • Être présents dans les effectifs à la date du versement de la prime.

Article 4 – Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 2 000 € dont le régime d’exonération est rappelé à l’article 6.

Le niveau de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat de travail, ces conditions s’appréciant sur les 12 mois précédant le versement de la prime conformément aux dispositions légales.

.

Tout bénéficiaire répondant aux conditions de l’article 2 ci-dessus touchera la prime dans son intégralité sous réserve de :

1) Remplir les conditions de présence effective suivantes sur la période couvrant les douze (12) mois qui précèdent la date du versement de la prime (période de référence), à savoir comptabiliser moins de 30 jours d’absence ; dans le cas contraire le montant de la prime sera modulé en fonction de la présence effective du bénéficiaire sur la période de référence, comme suit :

  • prime d’un montant de 750 € pour les salariés à temps plein comptabilisant moins de 5 mois de présence effective sur la période de référence ;

  • prime d’un montant de 1 500 € pour les salariés à temps plein comptabilisant entre 5 mois et 10 mois de présence effective sur la période de référence ;

  • prime d’un montant de 2 000 € pour les salariés à temps plein comptabilisant plus de 10 mois de présence effective sur la période de référence ;

Ainsi, au-delà de 10 mois de présence effective, le bénéficiaire percevra la prime dans son intégralité

ET

2) Travailler à concurrence d’un équivalent temps plein (151,67H mensuelles ou 218 jours annuels) sur la période de référence ; dans le cas contraire le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de travail du bénéficiaire prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.

Il est ici noté que tous les types d’absence, non assimilés à des périodes de présence effective telles que visées ci-dessus, donneront lieu à une modulation du montant de la prime en fonction de la durée de présence effective sur la période de référence.

La prise par le bénéficiaire, sur la période de référence, de jours de congés annuels payés, d’heures ou de jours d’absence pour récupération, ou de jours de repos forfait jours n’occasionnera aucune modulation du montant de la prime.

Article 5 – Versement

La prime sera versée en une seule fois avec le salaire du mois de septembre 2021 et figurera sur une ligne spécifique du bulletin de salaire.

Article 6 - Régime fiscal et social de la prime

Seuls les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC bénéficieront de l’exonération d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Pour les autres, cette prime exceptionnelle sera considérée comme un élément de salaire brut assujetti à toutes les cotisations et charges en fonction de la règlementation en vigueur, ainsi qu’à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Il est ici précisé que cette prime sera exclue de l’assiette de calcul de la prime annuelle d’assiduité, dite « prime décentralisée », en application de la Convention Collective des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif, applicable au .


Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée venant à échéance avec le versement du montant de la prime tel que prévu ci-dessus sauf à ce qu’une disposition légale ou conventionnelle, traitant du même objet, oblige à sa suppression ou à sa modification par anticipation.

Le présent accord expirera en conséquence de plein droit le lendemain de la date de versement des primes sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 8 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Article 10 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par le GIE AT et les signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération.

Article 11 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de quinze (15) jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de quinze (15) jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique adressé à ………………………………..

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de un (1) mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 – Publicité

Cet accord accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, sur la plateforme de téléprocédure sur le site dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et au conseil de prud’hommes de Nice

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Laurent du Var,

Le 08/09/2021

Signatures,

Pour la Direction, Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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