Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités d'attribution et de versement de la prime décentralisée" chez GIE ARNAULT TZANCK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE ARNAULT TZANCK et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006293
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : GIE ARNAULT TZANCK
Etablissement : 88464361000014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE

Entre :

Le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE DE L’INSTITUT ARNAULT TZANCK (GIE AT)

Immatriculé au RCS d’Antibes sous le numéro 884643610

Ayant son siège avenue du Docteur Maurice donat, 06720St Laurent du Var

Représenté par son directeur

d’une part,

Et

Le syndicat CFDT

Représenté par M, agissant en qualité de délégué syndical

d’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties signataires »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article A3.1 de l’Annexe III de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif, une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés des établissements appliquant ladite convention, parmi lesquels le GIE

Dans le cadre de la modification juridique du GIE AT (anciennement FIAT) et du rattachement du Centre d’<hémodialyse aux Amis de la <transfusion (AAT) intervenue au 1er janvier 1999, la Direction et les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif d’entreprise en date du 7 octobre 1999 pour une durée indéterminée afin d’adapter certaines modalités de calcul de la prime décentralisée et prévoir des dispositions transitoires.

Par avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 modifiant l’article A3.1 de l’Annexe III de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif, les partenaires sociaux sont convenues que les modalités d’attribution et la périodicité de versement étaient fixées annuellement par accord collectif conclu dans les conditions légales et réglementaires

A défaut d’accord collectif fixant annuellement les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée, le dispositif supplétif de branche s’applique pour une durée d’une année.

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein du GIE conviennent que l’accord collectif d’entreprise du 7 octobre 1999 est obsolète, non conforme aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur et qu’il n’a plus lieu d’être appliqué au sein du GIE

Les Parties signataires entendent revenir à une lecture plus stricte des dispositions conventionnelles de branche résultant de l’article A 3.1 de l’Annexe III de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif.

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu afin de définir les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée dont le principe de versement est arrêté par les dispositions conventionnelles de branche précitées.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 7 octobre 1999 ainsi qu’à l’intégralité des engagements unilatéraux, usages et pratiques existantes en la matière au sein du GIE

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée en application de l’article A3.1.3 de l’annexe III de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif.

Les modalités ainsi définies ne sont applicables que pour l’année civile 2022. L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2022

Néanmoins, les Parties conviennent que l’accord fera l’objet d’une reconduction tacite au-delà de ce terme pour des périodes équivalentes à sa durée initiale, d’une année sur l’autre, si aucune des parties ne demande la renégociation de cet accord dans les deux mois précédant sa date d'échéance.

Dans cette hypothèse, le GIE et les organisations représentatives se rencontreront pour renégocier par accord collectif les nouvelles modalités d’attribution et périodicité de versement de la prime décentralisée.

A défaut d’accord, les Parties signataires rappellent que seront appliquées les modalités supplétives définies à l’article A3.1.4 de l’annexe III de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein du GIE

Article 3 – Bénéficiaires

La prime décentralisée est attribuée selon les conditions et modalités définies ci-après à tous les salariés, quels que soit la nature de leur contrat de travail, sa durée et leur statut, exerçant au sein du GIE , sous réserve de répondre aux conditions d’éligibilité suivantes :

  • être présents dans les effectifs à la date du versement de la prime, soit au 31 décembre 2022,

  • totaliser au moins 6 mois d’ancienneté continue appréciée au 31 décembre 2022,

Article 4 – Modalités d’attribution

4.1. Montant brut global des primes versées

Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse des salaires bruts.

Sont donc exclus de la masse des salaires bruts, les salaires des salariés non éligibles soit les salariés ayant quitté le GIE au 31 décembre et ceux totalisant mois de 6 mois d’ancienneté continue au 31 décembre.

Par masse des salaires bruts, on entend l’ensemble des sommes versées aux salariés du GIE éligibles qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale, conformément à l’article L.242-1 du code de la sécurité Sociale.

La masse des salaires bruts comporte donc non seulement les salaires de base des salariés (coefficients de référence majorés des divers compléments de rémunération), les primes d’ancienneté et compléments technicité, l’indemnité de promotion, les indemnités de carrière et indemnités différentielles mais également toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature qui y sont annexés et ont, donc, le caractère de complément de salaire.

Sont en revanche exclus : les indemnités de licenciement, les allocations de départ à la retraite à l’initiative de l’employeur, les remboursements de frais, les indemnités journalières de sécurité sociale pour maladie non professionnelle, les indemnités de fin de contrat à durée déterminée.

Les absences dues au congé de maternité, d’adoption, accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ne donnent pas lieu à abattement à la différence des absences pour maladie non professionnelle. Ainsi, le salaire brut servant d’assiette au calcul de la prime ne peut être réduit en fonction du montant des indemnités journalières de sécurité sociale pendant la période de suspension du contrat dans les hypothèses d’absences susvisées.

Par conséquence, il y a lieu de ne pas exclure les indemnités journalières de Sécurité Sociale de l’assiette de calcul de la prime décentralisée et de reconstituer le salaire de base des mois concernés par l’absence des salariés, dans les cas précités, pour calculer ladite prime.

4.2. Montant brut de base de la prime individuelle

La prime décentralisée individuelle de base est la prime obtenue avant application des retenues pour absences.

Le montant brut de la prime décentralisée individuelle de base est égal à 5 % du salaire brut versé à chaque salarié éligible au cours de l’année civile.

Par salaire brut, on entend l’ensemble des sommes versées à chaque salarié éligible qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale, conformément à l’article L.242-1 du code de la sécurité Sociale.

4.3. Incidence des absences

La prime décentralisée est attribuée en fonction de la présence au travail des salariés sur l’année civile.

En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60° de la prime annuelle par jour d’absence.

Toutefois, les huit premiers jours d'absence intervenant au cours d'une année civile ne donnent pas lieu à abattement.

Il est aussi entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

-  absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,

-  périodes de congés payés,

-  absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,

-  absences pour congés de maternité ou d'adoption, tels que définis à l'article 12.1 de la convention de l’hospitalisation privée à but non lucratif,

-  absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement,

-  absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale,

-  périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,

-  périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,

-  congés de courte durée prévus aux articles 11.2 à 11.4 de la convention collective susvisée,

-  jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail,

-  congé paternité,

-  absences pour participation à un jury d'assises,

-  le temps de repos de fin de carrière prévu à l'article 15.03.2.2.2 de la convention collective susvisée.

Toute absence, hors celles définies ci-dessus génèrera une minoration de la prime décentralisée.

4.4. Distribution du reliquat

En cas d’abattement, le reliquat est versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration au prorata de leur temps de travail au cours de l’année civile.

Seuls les salariés présents au moment du versement et qui n’ont pas été absents plus de huit jours au cours de l’année civile pourront prétendre au versement du reliquat.

Article 5 – Versement de la prime

La prime décentralisée fait l’objet de deux versements à savoir un acompte au 31 décembre de l’année N et le solde au 31 janvier de l’année N+ 1, lequel sera calculé en tenant compte des éventuelles régularisations résultant de l’abattement de la prime décentralisée suite aux absences, comme suit :

  • Salaire de décembre : un acompte

Le montant de l’acompte sera fixé forfaitairement par palier selon le principe suivant :

Salaire de base mensuel brut <ou= 2000 €, acompte = 750 € Brut

2 000 € < Salaire de base mensuel brut <ou= 3000 €, acompte = 1 000 € Brut

3 000 € < Salaire de base mensuel brut <ou= 4000 €, acompte = 1 500 € Brut

Salaire de base mensuel brut > 4 000 €, acompte = 2 000 € Brut

Le salaire de base mensuel brut de référence est celui du mois de juin de l’année civile en cours.

L’acompte ne sera pas versé aux salariés éligibles entrés en cours d’année au sein du GIE

Si le contrat de travail a été ou est suspendu au cours de l’année civile pour des absences susceptibles d’entraîner un abattement au moment du versement de l’acompte, il ne sera pas versé.

  • Salaire de janvier : le solde

Le montant du solde sera déterminé en tenant compte du reliquat résultant de l’abattement de la prime décentralisée suite aux absences.

Ce reliquat sera versé uniformément au prorata de leur temps de travail et de leur présence aux salariés qui ont reçu en décembre la prime sans minoration et qui sont toujours présents lors de son versement.

Si le contrat de travail du salarié a été rompu entre le 1er janvier et le 31 janvier, aucun reliquat ne lui sera versé.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année et prendra fin le 31 décembre 2022. Néanmoins, l’accord sera tacitement renouvelé au-delà de ce terme dans les conditions prévues au présent accord conformément aux dispositions conventionnelles de la FEHAP.

Article 7 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein du GIE qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Article 9 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par le GIE et les signataires de l’accord dans un délai de trois mois précédant son terme

Article 10 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de quinze (15) jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de quinze (15) jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique adressé à

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de deux (2) mois. Néanmoins, les Parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 – Publicité

Cet accord accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à

Le 24 janvier 2022

En quatre exemplaires originaux

Pour la Direction Pour le Syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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