Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522039364
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : OKOMERA
Etablissement : 88494002400018
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS
ENTRE : OKOMERA, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 884 940 024, dont le siège social est situé 9B rue d’Alembert 75014 Paris, représentée aux fins des présentes par _____________ (la « Société »)
D’une part
ET : Les salariés de la Société
D’autre part
Ci-après collectivement désignés les « Parties »
PREAMBULE
La Société opère dans un secteur couvert par la convention collective de l’industrie pharmaceutique et est une startup dans les biotechnologies, où la recherche mais aussi le développement de partenariats jouent un rôle prépondérant. Compte tenu de son activité, une certaine flexibilité dans l’organisation du travail, avec autonomie des équipes, lui est inhérente. C’est dans ce contexte que les Parties sont convenues de mettre en place, par le présent accord, la possibilité de recourir à des conventions individuelles de forfaits annuels en jours.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation collective d'entreprise en l'absence de représentation du personnel. La Société a communiqué aux salariés une copie du projet d'accord ainsi que les modalités d'organisation de la consultation le 10 décembre 2021 soit plus de 15 jours avant la date de la consultation en vue de la signature des présentes, conformément aux articles R2232-10 et suivant du Code du travail.
MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les Parties conviennent que pourront être mises en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours, dans les conditions ci-après définies.
Il est rappelé, conformément aux article L3121-53 et suivants du code du travail que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les parties au contrat de travail. Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est également rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES
2.1. Peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours, les salariés suivants :
Salariés ayant le statut cadre et
Non-cadres autonomes relevant au minimum du groupe 4 de la classification conventionnelle et exerçant une activité dans les familles de métiers suivants : commercialisation-diffusion et promotion, attachés de recherche clinique,
2.2. Les salariés visés à l’article 2.1. ne seront éligibles au forfait jours qu’à la condition, par ailleurs, qu’ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, que leur durée du travail ne puisse pas être prédéterminée et que leurs rythmes de travail ne puissent suivre, en raison de la mission qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif.
PERIODES D’APPLICATION
Période de référence : La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Année complète d’activité : Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours.
Incidence des absences : La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée n’est possible.
Embauche ou rupture en cours d’année : Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période / nombre de jours ouvrés sur l’année.
Exemple : salarié embauché le 1er juillet 2022
Nombre de jours ouvrés sur la période 02/07/2022 au 31/12/2022 : 183 jours calendaires – 52 (jours de repos hebdomadaires) – 4 (jours fériés chômés sur ladite période ne coïncidant pas avec un weekend) = 127
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2022 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 7 (jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un weekend) = 254
Détermination des jours travaillés dus par le salarié : 218 x 127/254 = 109.
Valeur d’une journée travaillée : La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
JOURS DE REPOS ADDITIONNELS
Calcul du nombre de jours de repos additionnels : Le nombre de jours de repos additionnels est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait. Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jour de congés payés.
Exemple de calcul pour 2022 :
Nombre de jours travaillés :
365 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 7 (jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche)
= 229 jours, avant déduction des jours de repos.
Pour respecter le nombre maximal de 218 jours de travail par an, les salariés ont droit à 229 – 218 = 11 jours de repos
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Prise des jours de repos additionnels : Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :
Pour la moitié des jours à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de deux semaines ; en cas de refus du supérieur hiérarchique, ce refus devra être justifié par les nécessités de service.
Pour les jours restants, à l’initiative du supérieur hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de deux semaines.
Afin de faciliter la prise des jours de repos, les salariés pourront poser les jours par journées entières ou demi-journées (matinée ou après-midi).
Les salariés peuvent reporter d’une année sur l’autre les jours de repos additionnels non pris au cours d’une année, dans les conditions ci-après définies : les jours de repos non pris à la fin de l’année sont reportables pour moitié et doivent être pris avant le 31 mars de l’année suivante..
Exemple : sur les 11 jours de repos acquis en 2022, un salarié n’en a pas pris 4 a 31 décembre 2022.
Nombre de jours reportables en 2023 : 4/2 = 2
Date limite de prise des jours reportés : 31 mars 2023
Après le 31 mars 2023, ces 2 jours, s’ils n’ont pas été posés, sont perdus.
RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération correspondant à la journée travaillée en lieu et place du repos.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
FORFAIT EN JOURS REDUIT
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis à l’article 2.2 du présent accord.
Le salarié en forfait jours réduit sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. A cet égard, il est précisé que les salariés concernés ne sont pas pour autant considérés comme travailleurs à temps partiel. Ils bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu’un salarié travaillant selon un forfait complet.
REMUNERATION
Le personnel concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 110% du minimum annuel conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
GARANTIES
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.
Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.
Repos quotidien : Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jours mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
Repos hebdomadaire : Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures (24 heures + 11 heures). Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l’exécution par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
Obligation de déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ces outils de communication à distance. De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes. Afin de s’assurer de l’effectivité du droit à la déconnexion, la Direction pourra, le cas échéant, procéder à un contrôle des connexions effectuées par les salariés concernés.
Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie son organisation et sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de mise en œuvre de son droit à la déconnexion et sa rémunération. Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l’entreprise. Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant par le responsable hiérarchique dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 8.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou en cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou à l’isolement professionnel, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. En particulier, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail. Afin de garantir l’effectivité de ce dispositif, il adressera toujours une copie de cette information à la Direction. Les mesures prises pour remédier à la situation signalée par le salarié feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Les Parties rappellent également qu’en cas de difficultés le salarié peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la Médecine du travail.
DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen du système d’information des ressources humaines en vigueur au sein de la Société et accessible sur l’intranet. La Direction met en place à cet effet un outil informatique.
Devront être identifiées dans cet outil la date des journées travaillées et la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, etc. Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Dénonciation : Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés, selon les mêmes règles, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Société ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Révision : Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
Publicité et dépôt : Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Fait à Paris, le 7 février 2022
______________________ _____________________________
La Société Les Salariés (voir annexe procès-verbal de scrutin)
Annexe : Procès-verbal de résultat de la consultation du 7 février 2022 sur le projet d'accord d'entreprise relatif aux forfaits annuels en jours
Objet: Résultat de la consultation du 7 février 2022 organisée en vue de l'approbation de l'accord d'entreprise relatif aux forfaits annuels en jours.
Les électeurs étaient invités à répondre à la question suivante :
« Approuvez-vous le projet d'accord d'entreprise relatif aux forfaits annuels en jours ? »
Le scrutin a été ouvert le 7 février 2022 à 10h30 et a été clôturé le 7 février 2022 à 16h. Le dépouillement du scrutin a donné les résultat s suivants :
Nombre d'électeurs inscrits : 4
Nombre d'émargements : 4
Nombre d'enveloppes ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne : 4 enveloppes
Bulletins blancs ou enveloppes vides : 0
Bulletins considérés comme nuls : 0
Suffrages valablement exprimés : 4
OUI : 4
NON : 0
L'accord est approuvé.
OKOMERA
Président du bureau de vote
Assesseurs
Feuille d'émargement - Vote du 7 février 2022 - Accord d'entreprise
NOM | PRENOM | SIGNATURE |
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