Accord d'entreprise "LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGES PAYES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01423006977
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : SF SERVICES
Etablissement : 88535106400013
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14
accord collectif relatif
a la modification de la periode
de reference pour l’acquisition
et la prise de conges payes
Table des matières
Article 2. - SALARIES BENEFICIAIRES 3
Article 3. - DETERMINATION DU DROIT A CONGE 4
Article 4. - PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGES PAYES 4
Article 5. - DEFINITION DE LA PERIODE DE CONGE ANNUEL 4
Article 6. - LA DEMANDE DE CONGE 5
Article 7. - LES CONGES DE FRACTIONNEMENT 5
Article 8. - LE REPORT DE CONGE 6
Article 9. - PERIODE TRANSITOIRE 6
Article 10. - DUREE DE L’ACCORD 7
Article 11. - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 7
ANNEXE 1. - MESURE TRANSITOIRE POUR LA GESTION DES CONGES
Entre
La SARL SF SERVICES
5 rue du Paon 14170 SAINT PIERRE EN AUGE
N° SIRET : 88535106400013 - Code APE : 8810A
Dont la direction est assurée par Madame XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérante
Ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF Normandie
D’une part
et
L’ensemble du personnel de l’entreprise,
Par référendum statuant à la majorité des 2/3,
Dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La période de référence légale pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai. Néanmoins, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la société court du 1er janvier au 31 décembre. Cette période correspond donc à l’année civile.
Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et l’ensemble du personnel signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.
SALARIES BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent d’accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société :
Quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, contrat de professionnalisation ou apprentissage)
Quelle que soit leur durée de travail (temps complet ou à temps partiel)
Quelle que soit leur ancienneté
DETERMINATION DU DROIT A CONGE
Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail.
Les 5 semaines de congés payés se composent de 4 semaines de congé principal et d’une 5eme semaine.
Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGES PAYES
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié sur une durée de 12 mois consécutifs.
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».
Exemple concret :
Les salariés vont donc acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2024 qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
DEFINITION DE LA PERIODE DE CONGE ANNUEL
La période de prise des congés payés s'étend sur toute l'année.
En raison de la mission de la SARL SF SERVICES et afin de répondre à la réglementation :
12 jours ouvrables continus devront au minimum être pris entre le 1er mai au 31 octobre
La prise de congé consécutifs ne pourra pas être supérieure à 24 jours ouvrables.
Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par la Direction.
Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord avec la Direction.
Une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Les conjoints ou concubins notoires travaillant pour la SARL SF SERVICES ont droit à un congé simultané.
LA DEMANDE DE CONGE
Le salarié informe par écrit (mail, courrier remis en main propre, lettre recommandé avec accusé de réception) sa hiérarchie des dates de congés qu'il souhaite prendre au moins 1 mois avant le début du congé sollicité.
La Direction peut refuser de les lui accorder (le congé est alors pris à une autre date fixée d’un commun accord) ou imposer les dates de congés. En effet, l'ordre des départs en congés est fixé en tenant compte des critères suivants :
Situation de famille (possibilités de congé du conjoint, du concubin, du partenaire d’un PACS, dates des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés, dates de droits de garde des parents divorcés, congé simultané des salariés mariés ou liés par un Pacs travaillant dans l’entreprise)
Présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie
Ancienneté
Activité chez un ou plusieurs autres employeurs
Les dates et l'ordre des départs sont communiqués chaque début de mois par voie d’affichage, par tout moyen, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
La Direction ne peut pas changer les dates de congés du salarié moins d'un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées.
Il est rappelé que la détermination des dates de congés payés relève de la prérogative de la Direction : par conséquent, avant tout départ en congés, chaque salarié devra avoir validé sa demande de prise de congés payés auprès de sa hiérarchie. Tout départ en congé qui ne sera pas précédé par cet accord sera constitutif d’une faute disciplinaire.
LES CONGES DE FRACTIONNEMENT
Au 31 octobre de chaque année, si le salarié a pris 12 jours de congés consécutifs (soit 2 semaines), au minimum pendant la période légale de prise (du 01/05 au 31/10) et qu’il n’a pas épuise son congé principal (soit 4 semaines), il bénéficie de jours de congés payés supplémentaires dont le nombre dépend du solde des jours de congés payés acquis mais non encore utilisés.
Le barème de fractionnement est le suivant :
Solde du congé principal | Jours de fractionnement acquis |
---|---|
Inférieur à 3 jours | 0 jour |
De 3 à 5 jours | 1 jour |
6 jours au minimum | 2 jours |
Si la Direction est à l’origine du fractionnement, les jours de fractionnement sont attribués de façon automatique.
Si c’est le salarié qui en est à l’origine, 3 situations sont possibles :
Le salarié demande le fractionnement et la Direction accepte sans conditions : les jours de fractionnement sont attribués (pour autant que le solde du congé principal soit suffisant) ;
Le salarié demande le fractionnement et la Direction accepte sous réserve que le salarié renonce aux jours de fractionnement : dans ce cas le salarié peut renoncer au fractionnement ou alors accepte et prend ses jours de congés payés fractionnés sans bénéficier du fractionnement ;
Le salarié demande le fractionnement et la Direction refuse : le salarié renonce au fractionnement.
Lorsque le salarié n’a pas fait l’acquisition de la totalité de ses congés en raison de son absence non assimilée à du temps de travail effectif en cours de période ou de son entrée/sortie en cours de période, il peut bénéficier des jours supplémentaires si le solde du congé principal est au minimum de 3 jours. Ce solde du congé principal implique un droit initial de 15 jours ouvrables au minimum (12 jours qui doivent être pris obligatoirement sur la période estivale + 3 jours correspondant au solde au 31/10).
Le fractionnement de la 5e semaine de congés n'ouvre pas droit aux jours de repos supplémentaires.
LE REPORT DE CONGE
Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni la Direction ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur la période suivante, sauf :
Si les parties sont d'accord sur ce point : cet accord prendra la forme d’une mention sur le bulletin de paie et d’un écrit de la Direction
S’il s’agit d’un cas de report légal (en cas de maternité, accident du travail ou maladie notamment).
PERIODE TRANSITOIRE
Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2023 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2023.
A compter du 1er janvier 2024, pourront être pris :
Les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023.
Les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 ;
Voir en annexe 1 le schéma concernant la mesure transitoire pour la gestion des congés payés.
Exemple concret :
Un salarié a acquis 30 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Il pose 18 jours de congés en août 2023 et 6 jours de congés en décembre 2023 (soit 24 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre).
Au 1er janvier 2024, il lui restera un solde de 6 jours acquis sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Il aura également acquis 17.50 jours (2,5 x 7 mois) arrondi à 18 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2023.
Il pourra donc prendre 24 jours de congés payés (6 + 18) durant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Les congés de fractionnement de l’année 2023 (en fonction de la pose des congés en 2023) seront générés par la prise des congés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et à prendre avant le 31 décembre 2023.
Pendant la période transitoire, des congés payés pris par anticipation pourront être accordés en tenant compte toutefois des nécessités de service.
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS). Il sera également versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes de CAEN conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du lendemain des formalités de dépôt et sera également mentionné sur le tableau d’affichage dans les locaux de l’entreprise.
REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre d’une commission annuelle de suivi composée d’un membre de la Direction et d’un membre appartenant au personnel de l’entreprise désigné par leurs pairs. En tout état de cause, les parties se réuniront chaque année dans le courant du mois de janvier afin de :
Dresser un bilan de l’application de l’accord (bilan qui fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage),
Proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures,
S’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.
L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment après un préavis de 2 mois à compter de la notification du projet de révision ou de dénonciation.
Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties, celles-ci se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.
Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.
Fait à SAINT PIERRE EN AUGE, le 14/02/2023, en 2 exemplaires originaux.
POUR L’ENTREPRISE L’ensemble du personnel
par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint en annexe 2 au présent accord) |
ANNEXE 1
MESURE TRANSITOIRE POUR LA GESTION DES CONGES
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Légende : XXX Période d’acquisition des congés Période de prise des congés
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