Accord d'entreprise "Egalité professionnelles entre les Femmes et les Hommes" chez ATC - ANDRITZ ASSELIN-THIBEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATC - ANDRITZ ASSELIN-THIBEAU et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, les formations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07620005221
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ANDRITZ ASSELIN-THIBEAU
Etablissement : 88578193000049 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
ANDRITZ Asselin-Thibeau
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
(Article L. 2242-8 du Code du Travail)
ENTRE :
La Société ANDRITZ Asselin-Thibeau immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 885 781 930, dont le siège social est sis 41, rue Camille Randoing, BP 421 – 76 504 Elbeuf Cedex et représentée par XXXX en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise »,
d’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT, représenté par XXXX en qualité de délégué syndical ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXX en qualité de délégué syndical ;
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,
d’autre part.
Ci-après collectivement désignées les « Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’article L. 2242-8 du Code du Travail fait obligation aux entreprises de 50 salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13 ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L.2242-3 du Code du Travail.
Les partenaires sociaux de l’Entreprise ont conclu un accord le 19 décembre 2017 portant sur l’égalité professionnelle hommes femmes d’une durée de 3 ans pour la période 2018-2020, et qui arrive à échéance le 31 décembre 2020. Conformément à cet accord, un rapport égalité hommes-femmes a été remis chaque année, dans le cadre des négociations annuelles.
Dans ce contexte, les parties ont décidé de se concerter afin de négocier un nouvel accord. L’objectif est de s’appuyer sur l’expérience issue des années précédentes, des évolutions législatives, ainsi que des bonnes pratiques portées par d’autres structures. Les signataires du présent accord entendent rappeler l’importance qu’ils attachent au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties ont décidé de conserver les axes de travail du précédent accord et d’adapter leur évaluation le cas échéant. Le présent accord contient les modalités suivantes :
La fixation d’un objectif de progression sur les conditions de rémunération effective.
La fixation de 3 objectifs de progression choisis dans la liste suivante : Embauche, formation professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, conditions d’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale. Les actions pour atteindre ces objectifs.
La définition des indicateurs chiffrés permettant de mesurer la progression.
Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles sur l’égalité professionnelle et la mixité dans l’entreprise.
Article 1 – Objectifs de progression
Il est constaté que le secteur d’activité de l’entreprise (fabrication de machines de production de non-tissés) et les contraintes qu’il engendre ne favorisent pas la présence d’effectifs féminins.
Néanmoins les parties décident des 4 objectifs de progression suivants :
Réduction des écarts de la rémunération effective par catégorie.
Embauche permettant de conserver une proportion minimale de femmes dans l’effectif total.
Garantir l’accès à la formation professionnelle en diminuant les obstacles liés aux obligations professionnelles et à l’éloignement géographique.
Améliorer les conditions d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale.
Article 2 – ACTIONS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE PROGRESSION ET INDICATEURS CHIFFRES RETENUS
Réduction des écarts de la rémunération effective par catégorie
Action 1 : Engagement de la Direction à conserver les barèmes d’embauches strictement identiques entre les Femmes et les Hommes dans le cadre des accords en cours.
Action 2 : ANDRITZ Asselin-Thibeau continuera ses efforts en vue de garantir l’évolution des Femmes et les Hommes selon les mêmes critères basés uniquement sur les performances de la personne, les compétences à poste égal et sur l’expérience professionnelle.
Concernant :
Concernant la catégorie des ouvriers, étant donné que l’effectif n’est composé aujourd’hui que d’Hommes, il n’y a pas de comparaison possible ;
Concernant la catégorie des ETDAM : Rémunération brute mensuelle (salaire de base plus ancienneté par catégorie professionnelle, mode de calcul retenu afin d’obtenir une comparaison équitable dans la mesure où la rémunération peut être variable en fonction des heures supplémentaires effectuées), l’objectif est de réduire l’écart de – 5,2% (valeur 2019) à – 3,5% pour les ETDAM.
Catégorie des Cadres : Rémunération brute annuelle (salaire de base sur 13 mois), l’objectif est de réduire l’écart de – 8,2% (valeur 2019) à – 3,5%.
Embauche permettant de conserver une proportion minimale de Femmes dans l’effectif total
Action 1 : A chaque embauche, vérifier que la proportion des Femmes reste au-dessus de 12 %.
Action 2 : Pour chaque recrutement en CDI et CDD, le service RH pilote le processus de recrutement pour assurer une pratique respectueuse de l’égalité Femmes/ Hommes
Action 3 : Pour les recrutements externalisés à des agences ou cabinets, il sera demandé que chaque prestataire retenu soit engagé dans un processus de respect de l’égalité entre les Femmes et les Hommes, avec notamment la signature de charte d’engagement ou d’action spécifique de sensibilisation. Ceci fera l’objet d’une clause spécifique dans les contrats de prestation qui seront signés.
Pour cela, il sera comptabilisé le :
Pourcentage de proportion des femmes,
Nombre de recruteurs sensibilisés,
Nombre de candidature par sexe.
La formation professionnelle
Action 1 : Afin de contribuer à la mixité des filières de formation initiale qui restent encore peu développée s’agissant des filières à dominante technique, rendre accessible les périodes de stages ou d’alternance aussi bien aux Femmes qu’aux Hommes
Action 2 : Attribuer au salarié(e) une prime brute de 50 € par jour et par enfant âgé de moins de 12 ans au titre des frais occasionnés par la garde d’enfant en raison de sa présence à une formation se déroulant en dehors des horaires habituels de travail (remboursement sur présentation du justificatif de dépenses).
Action 3 : Sensibiliser à l’égalité professionnelle F / H, les managers encadrant un service
Pour cela :
Participer aux initiatives de la branche dans le domaine de la formation (salon ou forum, intervention dans les écoles ou auprès de publics jeunes).
Comptabilisation du nombre de primes de 50 € attribuées au salarié par enfant âgé de moins de 12 ans au titre des frais occasionnés par la garde d’enfant en raison de sa présence à une formation se déroulant en dehors des horaires habituels de travail.
Nombre de managers ayant bénéficié d’une formation à l’égalité professionnelle H & F.
Articulation vie professionnelle / vie personnelle
Action 1 : Sous réserve des nécessités d’organisation du service, une réponse favorable sera apportée aux demandes de travail à temps partiel ou en télétravail. De plus les demandes de congé paternité seront étudiés et facilités pour permettre au père de prendre les 28 jours prévus par la loi.
Action 2 : Les chargé(e)s de famille, qui ont des enfants âgés de moins de 12 ans, auront le droit pour chaque rentrée scolaire à une autorisation d’absence rémunérée dans la limite de deux heures, sous réserve d’en informer leur supérieur hiérarchique 15 jours à l’avance.
Action 3 : Maintenir 100 % du salaire brut de base + ancienneté, en cas de congé paternité ou de congé d’adoption pour les salariés ayant un an d’ancienneté, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Pour cela, comptabilisation du :
Nombre d’acceptation de demandes de travail à temps partiel compte tenu du nombre total de demandes de travail à temps partiel.
Nombre de chargés de familles, qui ont des enfants âges de moins de 12 ans, qui ont bénéficié d’une autorisation d’absence rémunérée dans la limite de deux heures.
Nombre de salariés bénéficiaires du maintien de salaire pendant leur congé de paternité.
Les indicateurs chiffrés correspondants aux 4 objectifs arrêtés à l’article 2 ci-dessus sont intégrés au rapport sur la situation comparée des Femmes et des Hommes dans l’Entreprise, situation arrêtée au 31 décembre de chaque année. Ce rapport est présenté au Comité Social et Economique de l’Entreprise avant le 31 mars de chaque année.
En acord avec les Organisations Syndicales, un état des lieux des pratiques de l’Entreprise par une structure externe (ARACT) sera réalisé en 2023 et en tout état de cause avant la fin de validité du présent accord pour évaluer nos pratiques, et aussi proposer des actions d’amélioration, notamment dans l’optique d’une future négociation.
Article 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois années à compter de la date d’échéance du dernier accord signé, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
L’Employeur et les Organisations syndicales conviennent de se revoir au deuxième semestre 2023 pour négocier un nouvel accord applicable au 01er janvier 2024, en fonction des dispositions légales en place.
Article 4 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties, ou en cas de modification législative ou réglementaire.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 5 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 6 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 6 – Formalités de publicité et de dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Fait à Elbeuf, le 22 décembre 2020 en 4 exemplaires.
Pour la société ANDRITZ Asselin-Thibeau
XXXX
Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
XXXX XXXX
Délégué syndical C.F.E.-C.G.C. Délégué syndical C.F.D.T.
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