Accord d'entreprise "Accord collectif NAO 2023" chez DUMORTIER - HUILERIES & MAISERIES P.DUMORTIER FRERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DUMORTIER - HUILERIES & MAISERIES P.DUMORTIER FRERES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC
Numero : T59L23020357
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : DUMORTIER FRERES
Etablissement : 88578279700025 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06
Accord collectif d’entreprise relatif à
la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée
2023
Entre les soussignés :
La société DUMORTIER FRERES, Société par actions simplifiée au capital de 1 900 000,00 Euros, dont le siège social est situé 106, rue de Rotterdam 59200 Tourcoing,
Représentée par Monsieur xxxxx,
agissant en qualité de Directeur de site,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale FO, représentative dans l’entreprise et
Représentée par Monsieur xxxxx
agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise et
Représentée par Monsieur xxxxx
agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représentative dans l’entreprise et
Représentée par Monsieur xxxxxx
agissant en qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
23 janvier 2023
20 février 2023
13 mars 2023
28 mars 2023
Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.
Au terme de ces négociations, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société DUMORTIER Frères.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
ARTICLE 3 - OBJET
Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :
la rémunération, et notamment :
les salaires effectifs,
le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
l’orientation des mobilités
le temps de travail, et notamment :
la durée effective et l’organisation du temps de travail,
la mise en place du travail à temps partiel,
le partage de la valeur ajoutée, et notamment :
L’intéressement
la participation,
L’épargne salariale.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
ARTICLE 4 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION
A effet rétroactif au 1er janvier 2023, les salaires de base de l’ensemble des salariés du site (tous statuts confondus) augmenteront de 100€ bruts, étant précisé que l’augmentation ne concerne que les salariés présents dans les effectifs au jour de la signature de l’accord.
Le montant de la revalorisation sera proratisé pour les salariés à temps partiel.
La revalorisation salariale correspondant à l’application rétroactive de cette mesure sera versée en une seule fois sur la paie du mois d’avril 2023.
ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
5-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail
Au regard des statistiques présentées, les parties conviennent qu’aucune nouvelle mesure relative à l’égalité entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail n’est nécessaire au titre de cet exercice.
Pour rappel, un plan d’action relatif à l’égalité Homme Femme a été élaboré par la Direction et déclaré conforme par la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (courrier du 30.01.2023).
5-2. Amélioration de la mobilité des salariés
Télétravail
Les conditions du recours au télétravail restent inchangées, sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
Prime de transport
En vertu de l’article L3261-3 du code du travail, et conformément au procès verbal de la réunion du CSE du 19 Septembre 2022, la « prime de transport » est ré-évaluée à 200 € nets par an pour l’année 2023.
Cette prime de transport constitue une prise en charge par l’employeur, des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Le salarié CDI ou CDD peut prétendre à la prime de transport si :
- sa résidence habituelle ou son lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains,
- l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
La prise en charge n’est pas prévue si le salarié bénéficie d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (voiture de fonction ou de service).
Le bénéfice de cette prise en charge facultative des frais de carburant ou des frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ne peut être cumulé avec celui de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics.
Cette prime de transport ne peut pas se cumuler avec la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Dans ce cas, il convient de réintégrer la prime dans la base de calcul, la déduction forfaitaire n’étant appliquée que par la suite.
Le versement de cette prime aura lieu au mois de février de chaque année.
Pour ce faire, le salarié doit fournir, chaque année, au plus tard le dernier jour ouvré du mois précédent son versement :
le certificat d’immatriculation de son véhicule,
une attestation sur l’honneur indiquant qu’il s’agit du véhicule utilisé pour se rendre sur son lieu de travail.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, il lui sera versé un prorata de la prime de transport.
ARTICLE 6 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est indiqué qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du 21 décembre 2021.
ARTICLE 7 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient des dispositifs d’épargne salariale :
un plan d’épargne entreprise en date du 30 juillet 2020 ;
un accord intéressement en date du 30 juillet 2020 ;
Cet accord d’intéressement sera renouvelé pour la période 2023-2025.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
8-1. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
8-2. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la Société.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.
Fait à Tourcoing, le 06 Avril 2023, en 6 exemplaires originaux,
Pour l’organisation syndicale FO, Pour la Direction,
Monsieur xxxxx, délégué syndical, xxxxx, Directeur Usine
Pour l’organisation syndicale CGT,
Monsieur xxxxx, délégué syndical,
Pour l’organisation syndicale CFTC,
Monsieur xxxxx, délégué syndical,
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