Accord d'entreprise "Accord collectif 2019 sur la Rémunération, te temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SNEP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNEP et le syndicat CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04219001506
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SNEP
Etablissement : 88635023000019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) accord relatif à la Prime de Partage de la Valeur (PPV) (2022-12-16)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD COLLECTIF 2019

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre

D'une part

Et

D'autre part

Il a été conclu le présent accord :

Art. 1 - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Art. 2 - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3 - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4 - Salaires effectifs

4-1. - Les salaires effectifs de base en vigueur dans l'entreprise à la date du 31/12/2018 sont majorés dans les conditions ci-après.

Une augmentation de salaire sera appliquée pour les salariés ayant 3 mois d’ancienneté au 31/12/2018 et présents à l’effectif au moment de l’application de ces mesures et répartie ainsi :

Population concernée AG Enveloppe AI pour le collège
Non cadres 1,0 % 1,2 %
Cadres (hors cadres dirigeants) N/A 1,0 %

L’augmentation générale applicable au non cadres aura un effet rétroactif au 01/01/2019 et sera appliquée uniquement sur le salaire de base.

Les augmentations individuelles accordées à certains salariés seront fonction de leurs performances individuelles au cours de l'exercice écoulé.

4.2. - Indépendamment du salaire mensuel de base, le personnel non cadre percevra des primes sur les bases suivantes :

  • Prime d'ancienneté :

  • Prime de présentéisme :

Les deux primes ci-dessous mises en place via la Décision Unilatérale 2018 sont également maintenues :

  • Prime « Opérateur Pilote » :

  • Prime « Tutorat » :

La prime de transport, quant à elle, reste applicable à l’ensemble du personnel.

Prime de Transport : cette prime est maintenue et revalorisée ; elle est versée par jour travaillé et sur la base du trajet domicile / entreprise « aller » selon le barème kilométrique réajusté ci-dessous :

Distance Domicile / Entreprise Montant par jour travaillé
3 – 5 km
6 – 9 km
10 – 14 km
15 – 19 km
20 – 29 km
30 – 39 km
40 km et plus

L’ensemble des mesures prises représentent 2,02 % de la masse salariale.

Art. 5 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste inchangée conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du […].


Art. 6 - Organisation des temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise précité restent inchangées.

Art 7 - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (article L.2242-13 du Code du Travail).

Les parties ont convenu qu’il n’y avait lieu à prendre aucune mesure spécifique au regard des mesures déjà mises en place, étant toutefois précisé que les parties resteront vigilantes sur cette question.

Art.8. – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La présentation des salaires effectifs des salariés non cadres par coefficients a montré une parité Hommes / Femmes dans les salaires. S’agissant des cadres, compte-tenu de l’effectif réduit de la population des cadres, la communication d’information relative aux écarts de rémunération reviendrait à communiquer des informations à caractère individuel.

Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Art. 9. - Effet de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le 01/04/2019.

Art. 10. - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Art. 11. – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Art. 12. – Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Art. 13. – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Art. 14. - Effet de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Art. 15. - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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