Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez CLINIQUE NOUVELLE DU FOREZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE NOUVELLE DU FOREZ et les représentants des salariés le 2018-01-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04218004158
Date de signature : 2018-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE NOUVELLE DU FOREZ
Etablissement : 88645021200016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD NAO 2021 (2021-12-03)
Accord relatif au forfait mobilité durable (2023-08-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-22
CLINIQUE NOUVELLE DU FOREZ : ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
Entre la Clinique Nouvelle du Forez
Dont le siège social est 28 Route Nouvelle à Montbrison (42600)
Représentée par Madame …………………., Directeur
Et
Le Comité d’entreprise
PREAMBULE :
Les Parties signataires se sont réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L. 2242-8 du Code du travail.
Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’établissement. Facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Il est expressément précisé qu’au regard de l’activité, en continu, de l’établissement, aucune fermeture de la messagerie électronique ni aucune coupure des serveurs la nuit ou le week-end ne peut être envisagée.
Les Parties signataires réaffirment l’importance d’un bon usage par les utilisateurs des outils numériques professionnels en vue du nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Outils numériques professionnels : les outils de communication à distance tant physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) que dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.) ;
Temps de travail : les horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures complémentaires et supplémentaires. Le temps de travail, au titre du présent accord, comprend également les astreintes. Sont exclus du temps de travail les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de récupération.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement concernés par l’utilisation des outils numériques professionnels et tout particulièrement aux salariés soumis à un forfait annuel en jours.
ARTICLE 3 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION
Des actions de sensibilisation - voire de formation - pourront, si nécessaire, être organisées à destination des responsables hiérarchiques et, éventuellement, des salariés concernés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liés à l’utilisation des outils numériques professionnels.
L’établissement s’engage par ailleurs à désigner un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
ARTICLE 4 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION DURANT LE TEMPS DE TRAVAIL
Afin de limiter la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est recommandé à chaque salarié de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges verbaux directs qui contribuent au lien social dans les équipes et évitent ainsi l’isolement des salariés ;
Indiquer un objet précis permettant au(x) destinataire(s) d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires des mels (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux mels.
Afin de limiter la sur-sollicitation des salariés liée à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un mel ou un SMS ou pour appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel, tout particulièrement en dehors du temps de travail et s’il n’y a pas d’urgence particulière en raisons de nécessités de service ;
Ne pas exiger ou solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Mettre à jour, en cas d’absence, le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Plus particulièrement pour l’encadrement, ne pas considérer que les outils numériques sont le mode principal d’animation managériale et de transmission des consignes de travail.
ARTICLE 5 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL
Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de l’établissement.
Sauf nécessité de service, les responsables hiérarchiques ne doivent pas solliciter leurs collaborateurs en dehors de leur temps de travail tel que défini à l’article 1 du présent texte.
En matière d’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des mels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail tel que défini à l’article 1 du présent texte.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Il est enfin rappelé que, sauf cas exceptionnels, aucun salarié ne peut se voir sanctionné pour ne pas avoir répondu à des mels, SMS ou appels téléphoniques durant ses périodes de congé, de repos, de suspension du contrat de travail et en dehors de son temps de travail tel que défini à l’article 1 du présent texte.
ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans.
Il prend effet au 22 janvier 2018
Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail les dispositions cessent automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit le 22 janvier 2023.
ARTICLE 7 : REVISION
Sur proposition du comité d’entreprise ou de la Direction, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera transmis après l’expiration du délai d’opposition en deux exemplaires (une version papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Montbrison.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Montbrison, le 22 janvier 2018.
Pour la Direction de la Clinique Nouvelle du Forez
Le Directeur, Madame ………………………..
Pour le Comité d’entreprise
Le secrétaire, Madame …………………………..
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