Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation du temps de travail" chez CASTMETAL FEURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASTMETAL FEURS et les représentants des salariés le 2018-09-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04218000747
Date de signature : 2018-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : CASTMETAL FEURS
Etablissement : 88695008800023 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-03
Accord collectif sur l’organisation du temps de travail
Entre les soussignés,
La société Castmetal Feurs dont le siège social est situé à FEURS, Boulevard de la Boissonnette, 42110 Feurs, représentée par M.X Directeur.
D'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise pour le 2ème collège CFE CGC représentée par son délégué syndical, Monsieur X.
D’autre part,
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
PREAMBULE
La conclusion du présent accord répond à la volonté des parties d’aménager l’organisation du travail dans l’entreprise pour tenir compte des évolutions de l’environnement et des souhaits de flexibilité des salariés dans le respect de la réglementation en la matière.
Des réunions ont été expressément organisées avec les organisations syndicales représentatives aux dates suivantes : les 01 Juin 2018 ; 26 juillet 2018 et 31 Août 2018.
Le présent accord est un accord catégoriel conclu avec la CFE-CGC seule, suite au refus de signature du projet d’accord par la CGT.
En tant que tel, il ne s’appliquera donc qu’aux catégories de salariés représentés statutairement par la CFE-CGC de la métallurgie de la Loire, c’est-à-dire tous les salariés de catégorie administratif-technicien (au-dessus du coefficient 225), agent de maitrise ou cadre et ingénieurs assimilés dans l’entreprise.
PREMIERE PARTIE – CONVENTION DE FORFAIT JOURS
ARTICLE 1 – Bénéficiaires potentiels
Les salariés autonomes, cadres et ETAM, pouvant faire l’objet d’un forfait jours sont ceux dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
ARTICLE 2 – Détermination du plafond de jours forfaités
2-1 – Modalités de calcul du plafond de jours travaillés
Le plafond de jours dans le forfait est déterminé comme suit pour une période de référence annuelle définie du 1er Janvier au 31 Décembre :
365 jours
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés légaux
- les jours fériés chômés dans l’entreprise
- 218 jours
= Nombre de jours affectés sur l’année au compteur de RTT
Le nombre de jours de RTT est calculé chaque année et peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment du nombre de jours fériés de l’année considérée.
En application des dispositions de l’article L 3121-64 du Code du Travail, ce plafond devra être réduit pour les salariés bénéficiant de jours de repos supplémentaires et/ou conventionnels et donnera lieu à définition d’un plafond individuel.
En cas de départ / arrivée en cours de période de référence, le plafond ainsi défini sera proratisé en proportion du temps que le salarié aura passé dans l’entreprise sur l’année de référence :
Exemple : Entrée le 1er Juillet – plafond = (218/12) x6 = 109 jours travaillés sur la période de référence
2-2 – Modalités de dépassement du plafond annuel
Si nécessaire, en fonction des besoins du service et/ou pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation, le plafond maximal de jours travaillé peut-être porté à 235 jours sous réserve que le salarié demande à renoncer à une partie de ses jours de repos ou accepte ce renoncement.
Un avenant à la convention de forfait sera alors conclu, pour l’année considérée et pour chaque année suivante en fonction du besoin et précisera le taux de majoration applicable qui sera d’au moins 10 %.
Le bulletin de paie ainsi que le reçu de solde de tout compte, si nécessaire, devront faire état de ce dépassement.
ARTICLE 3 – Calcul de la rémunération
La rémunération globale du salarié est fixée au regard du nombre de jours de travail fixé dans la convention annuelle de forfait et est indépendante du nombre de jours travaillés effectivement dans le mois.
La valeur d’une journée travaillée donnera lieu à un forfait journalier par jour, calculé selon la formule suivante :
Rémunération mensuelle / 22 (nombre moyen de jours ouvrés par mois)
Exemple : Pour une rémunération annuelle de 40 000€, le forfait journalier sera de (40 000 / 12) / 22 = 151,51€
La rémunération due pour une demi-journée de travail, si ce mode de décompte est retenu dans la convention individuelle de forfait, sera égale au forfait journalier divisé par deux.
ARTICLE 4 – Incidence des absences sur la rémunération
Les absences justifiées, comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux etc…, sont inclus dans le nombre de jours à prendre en compte pour le décompte du forfait annuel de 218 jours et rémunérés comme des jours travaillés.
Toute absence autorisée sur ½ journée ou 1 journée complète (avant ou après la pause déjeuner) devra être compensée par une ½ journée ou 1 journée de CP ou RTT.
ARTICLE 5 – Modalités de contrôle de la charge de travail
5-1 – Respect des durées maximales de travail, de repos quotidien et hebdomadaire
Si les salariés au forfait en jours sur l’année disposent d’une certaine liberté pour organiser leur activité, ils restent néanmoins tenus de respecter les durées de repos quotidien et hebdomadaire :
11 heures consécutives quotidiennes ;
24 heures consécutives hebdomadaires, fixées le dimanche sauf dérogation légale ou conventionnelle, auxquelles s’ajoutent 11h consécutives de repos quotidien, à effectuer avant ou après les 24h.
5-2 – Entretiens réguliers et l’entretien annuel
La charge de travail des salariés en forfait jours sur l’année sera suivie selon les principes suivants :
Il sera fait mention du nombre et de la date des journées travaillées ainsi que des jours de repos avec leur qualification (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours RTT) sur le bulletin de salaire ;
Le salarié devra établir pour chaque mois un état récapitulatif par jour de son activité qu’il transmettra au service RH de rattachement ;
Un suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail du collaborateur sera assuré par le manager ;
Chaque année le collaborateur bénéficiera, dans le cadre de son entretien avec son supérieur hiérarchique, d’un suivi de son organisation de travail, de sa charge de travail ainsi que de l'amplitude de ses journées de travail.
5-3 – Concernant le droit à la déconnexion des salariés forfaités
Les salariés en forfait jours sur l’année bénéficient également des dispositions de l’accord, ou à défaut, de la Charte sur le Droit à la déconnexion.
ARTICLE 6 – Plages de présence dans l’entreprise
Afin de permettre le bon fonctionnement de l’entreprise, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année sont tenus de respecter les plages de présence fixes en vigueur dans l’entreprise à savoir :
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De 8H30 à 11H30 |
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Par ailleurs, et sur demande de sa hiérarchie, le salarié devra impérativement être présent en fonction de l’activité de son service notamment :
Lors de réunions diverses concernant son activité ;
Lors d’actions de formation ;
En cas de situations particulières nécessitant sa présence.
DEUXIEME PARTIE - LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 1 - Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
De permettre une plus grande flexibilité dans le travail pour les salariés dans leur ensemble ;
D’assurer une fin d’activité progressive aux salariés proches de la retraite.
ARTICLE 2 - Ouverture
Un compte sera automatiquement ouvert pour les salariés non-postés de l’entreprise ; les heures supplémentaires réalisées au-dessus de 38h30 (38,50h) par semaine seront obligatoirement affectées au CET, sous réserve qu’elles aient été effectuées à la demande expresse de l’entreprise.
La prise en compte des heures supplémentaires par le service paye est soumise à la signature par le N + 1 du salarié concerné d’une fiche ad hoc.
L’entreprise se réserve la possibilité d’utiliser collectivement une partie des jours ainsi épargnés, en cas de baisse d’activité ou sur les jours de ponts décrits à l’article L3121-50 du Code du Travail, dans la limite de 3 jours par an.
ARTICLE 3 - Alimentation du compte
En plus des heures supplémentaires effectuées au-dessus de 38h30 (38,50h) et de leur majoration affectée obligatoirement au CET par l’entreprise pour les salariés non-postés, chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos, conformément à l’article 3.1 ci-dessous.
Il est rappelé que chaque salarié est tenu de gérer son compteur de repos compensateur (« compteur RTT ») de manière à ce que le nombre de jours/heures affecté ne soit pas supérieur à 3 jours au 31 Décembre de l’année en cours.
Le salarié pourra choisir d’affecter ces temps de repos au-delà du plafond de 3 jours tel que mentionné ci-dessus, à son Compte Epargne Temps.
A défaut, et dans cette limite (jours au-delà de 3 jours au 31 Décembre), l’entreprise sera fondée à imposer la prise de congé avant la date ci-dessus énoncée.
3.1 - Alimentation du compte en heures ou jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Tout ou partie des heures de repos dites « RTT » ;
Des jours de congés d’ancienneté conventionnel ;
- Des heures complémentaires des salariés en temps partiel.
Le compte du salarié sera alors alimenté d’un nombre correspondant de jours.
Le salarié ne pourra avoir épargné qu’un maximum de 3 jours au 31 Décembre de l’année de référence et le total des jours épargnés sur le CET ne pourra excéder 10 jours. Une dérogation à cette limitation pourra être accordée sous réserve de l’autorisation écrite expresse de la Direction du site.
Ces limites ne s’appliqueront pas à l’alimentation du CET par des jours RTT.
Il est rappelé que les jours de congés légaux (y compris la 5ème semaine) ne pourront pas être affectés dans le CET.
3.2 – Modalités d’alimentation du CET
Sous réserve de comporter au minimum un nombre d’heure équivalent à 1 journée de travail, soit actuellement 7h42 (7,70h), l’alimentation du CET par le salarié se fera une fois par an.
Cette décision devra être communiquée par le salarié au service RH concerné, par écrit (courrier ou mail) avant le 31 Décembre de l’année considérée.
3.3 - Plafond d’alimentation du CET
Conformément aux dispositions de l’article D3154-1 du Code du Travail :
Lorsque les temps de repos affectés au CET, une fois convertis en unité monétaires, dépassent 6 fois le montant du plafond mensuel pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (79 464 € en 2018), la partie dépassant ce plafond doit être liquidée.
Le salarié percevra alors une indemnité correspondante.
ARTICLE 4 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
4.1 - Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des jours ou demi-journées de congés prévus par le Code du Travail auquel le salarié peut prétendre.
4.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET
Les éléments placés sur le CET doivent être utilisés dans les 3 ans suivants leur affectation.
A défaut l’entreprise se réserve le droit d’imposer au salarié l’affectation de ses droits au PEE (Plan Epargne Entreprise) pour respecter ce principe. Les sommes correspondantes aux jours de repos seront affectées au fond suivant : FCPE HSBC EE MONETAIRE – PART F.
Les salariés âgés de 57 ans ou plus ne sont pas concernés par cette disposition. Les heures et les jours ainsi épargnés pourront être cumulés pour permettre la mise en place d’un aménagement du temps de travail préalable au départ en retraite ou à un départ en retraite anticipé.
Ces jours devront être obligatoirement pris sous forme de congés et ne donneront pas lieu à une prime compensatrice.
A cette fin la Direction se réserve le droit d’imposer la prise de congés capitalisés dans le CET à défaut d’organisation en ce sens par le salarié lui-même.
Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie des jours épargnés dans son CET devra en faire la demande au minimum 5 jours avant la date du 1er jour de congé souhaité pour une utilisation de congés inférieurs ou égal à 1 semaine, pour permettre à l’entreprise de s’organiser.
Pour les congés supérieurs à 1 semaine, la demande devra être faite au minimum 15 jours avant la date du 1er jour de congé souhaité.
Il utilisera pour ce faire le formulaire de demande de congé qui sera modifié en conséquence.
Cette demande sera soumise à accord préalable de la hiérarchie et transmise au service RH de rattachement dès l’accord obtenu.
L’entreprise disposera d’un délai d’une semaine maximum pour valider la demande qui lui est soumise ; elle pourra différer une fois le départ en congé notamment pour raison de service, sans que le report puisse excéder 6 mois.
4.3 - Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée sur la base du taux horaire en vigueur à la date d’utilisation.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
4.4 - Modalités de liquidation du compte en cas de départ
En cas de départ du salarié de l’entreprise, son CET sera liquidé sur la base du taux horaire dont il bénéficie à la date du départ.
Ce taux horaire est calculé de la manière suivante : Salaire horaire de base + ancienneté
ARTICLE 5 – Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, grâce à une rubrique sur le bulletin de paie mensuel.
TROISIEME PARTIE – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
ARTICLE 1 - Durée de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter de sa date de signature.
ARTICLE 2 - Modalités de révision
Les Organisation Syndicales Représentatives (OSR) dans l’entreprise signataires ou adhérentes à l’accord jusqu’à la fin du cycle électoral en cours lors de la signature de l’accord, ou les OSR présentes dans l’entreprise après la fin de ce cycle électoral, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
ARTICLE 3 - Modalités de dénonciation
En cas de dénonciation par l’une des parties, un préavis de trois mois peut être respecté, à compter du dépôt à la DIRECCTE compétente. Il sera possible de conclure un accord de substitution pendant ce préavis de 3 mois.
L’auteur de la dénonciation devra en informer les parties signataires.
QUATRIEME PARTIE – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – Publicité de l’accord
Un exemplaire de l’accord sera transmis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.
L’accord sera également affiché dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – Dépôt de l’accord
L’accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail, selon les modalités prévues par celle-ci, pour examen par la DIRECCTE.
Une version anonymisée de l’accord sera également déposée à cette occasion.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé par la partie la plus diligente au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbrison.
Fait à Feurs en 4 exemplaires originaux le 3 Septembre 2018.
Pour la CFE-CGC Pour la société Castmetal Feurs
Le délégué syndical Le Directeur
Monsieur X Monsieur X
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