Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENGAEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EFCDE - ECOLE FRANCAISE DES CREATEURS ET DECORATEURS D'EVENEMENTS - EFCDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EFCDE - ECOLE FRANCAISE DES CREATEURS ET DECORATEURS D'EVENEMENTS - EFCDE et les représentants des salariés le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03421004720
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE FRANCAISE DES CREATEURS ET DECORATEURS D'EVENEMENTS - EFCDE
Etablissement : 88751204400017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Entre les soussignés :
La Société ECOLE FRANCAISE DES CREATEURS ET DECORATEURS D’EVENEMENTS -EFCDE, SARL immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 887 512 044, dont le siège social est situé 233 rue Roland Garros, ZA Fréjorgues Ouest, 34130 MAUGUIO, représentée par ,en sa qualité de ;
Ci-après désignée « la société » ;
D’une part ;
Et
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Ci-après désigné « l’ensemble du personnel »
D’autre part ;
Préambule :
Le présent accord a pour objet de mettre en place une annualisation du temps de travail.
Cet accord permet de répondre aux variations inhérentes à l’activité de la société qui par nature n’est pas linéaire, puisque dépendante du public accueilli.
En effet, la Société étant un organisme de formation, son activité est soumise à des variations liées notamment aux périodes de vacances scolaires et aux stages effectués par les élèves.
L’annualisation permet donc de s’adapter au mieux aux variations d’activité en compensant les périodes de forte activité avec les périodes de faible activité.
Il a donc été convenu ce qui suit :
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Sauf les salariés qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail, en application de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles, sont concernés par l’annualisation du temps de travail, tous les salariés :
Embauchés en durée indéterminée et en contrat à durée déterminée ;
Quel que soit leur temps de travail : à temps complet et à temps partiel.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel actuel et futur de la Société.
Est donc exclue du champ d’application du présent accord :
Toute personne temporairement détachée au sein de la Société par une entreprise extérieure (notamment personnel intérimaire, sous-traitant, etc…) laquelle demeure salariée de ladite entreprise extérieure.
Les cadres dirigeants tels que définis par le code du travail (C.Trav. Art L.3111-2) qui ne sont pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail et aux repos.
Article 2- Portée de l’accord
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2232-21 du code du travail.
Conformément à l’article L2232-21 et L2232-22, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de la Société.
Le présent accord est donc considéré comme un accord d’entreprise valide.
Les parties conviennent qu’il se substitue à toutes les dispositions conventionnelles ou autres ayant le même objet et le même champ d’application que lui.
Le présent accord annule de plein droit, dès son entrée en vigueur, tous les usages, accords atypiques, et engagements unilatéraux de l’Entreprise ayant le même objet et le même champ d’application que lui.
Article 3- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date d’effet prévue aux présentes.
Article 4- Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article L2232-22 du code du travail précise que dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’accord d’entreprise ou d’établissement peut être révisé par les salariés.
La validité des avenants de révision conclus avec les salariés est subordonnée à leur approbation par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette révision pourra affecter l’une quelconque des dispositions du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de d’accord qu’elles modifient et seront opposables aux partie, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 5- Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses éventuels avenants, pourront faire l’objet d’une dénonciation, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sur notification écrite de la partie à l’initiative de la dénonciation aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
L’article L2232-22 précise que dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’accord d’entreprise ou d’établissement peut être dénoncé par l’employeur ou collectivement par les salariés à la majorité des deux tiers.
La dénonciation fera courir un préavis d’une durée de trois mois. Pendant ce préavis, les parties se réuniront pour tenter de négocier un accord de substitution.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également aux formalités de dépôt auprès de la Direccte.
Article 6- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi et l’application du présent accord seront assurés par la société.
Cette dernière établira tous les deux ans un compte rendu relatif à l’application du présent accord.
Ce compte rendu sera communiqué à l’ensemble du personnel.
Une réunion sera organisée avec les parties à l’accord au bout d’une année afin d’échanger sur l’application de l’accord, le cas échéant en vue d’une révision.
Article 7- Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant cette requête pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, signé par les parties et affiché au sein de l’entreprise.
PARTIE 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 8 – Définitions
La durée légale hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L.3121-27 du code du travail est fixée à 35 heures.
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 9- Aménagement de la durée du travail définie en heures sur l’année
Les parties sont convenues de conclure le présent article pour la mise en place d’une annualisation de la durée du travail définie en heures afin de répondre aux variations d’activité de la Société.
Le présent article a pour objet d’aménager le temps de travail des salariés sur une période de référence de 12 mois, débutant le 01.09 N et se terminant le 31.08 N+1.
Article 9.1 – Modalités d’aménagement de la durée du travail
Article 9.1.1 Salariés à temps complets
Sur la période de référence, la durée annuelle de travail correspond à la durée légale, soit 1 607 heures par an, journée de solidarité incluse.
La durée de travail hebdomadaire des salariés à temps complet est donc de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier dans les limites suivantes :
La limite haute hebdomadaire est fixée à 44 heures de travail effectif par semaine
La limite basse est fixée à 0 heures de travail effectif par semaine.
Afin d’éviter les variations de rémunération d’un mois à l’autre dans le cadre de l’annualisation, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence, soit 35 heures hebdomadaires.
La rémunération mensuelle est donc indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Heures supplémentaires
Sont décomptées comme heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.
Elles seront payées ainsi que leur majoration avec le salaire du mois considéré.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées.
Article 9.1.2 Salariés à temps partiels
Le dispositif d’annualisation leur est appliqué prorata temporis, sous réserve des dispositions ci-dessous décrites.
Sur la période d’annualisation, la durée hebdomadaire moyenne de travail de chaque salarié sera égale à la durée mensuelle mentionnée dans le cadre des contrats de travail de chaque salarié.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur l’année civile, le nombre d’heures n’excède pas 1 593 heures.
Les périodes hautes correspondent à la période d’activité scolaire, et les périodes basses correspondent aux vacances scolaires.
La durée minimale annuelle de travail est fixée conformément à la durée légale, soit 1 102 heures.
Par exception, la durée minimale de travail peut être inférieure à 1 102 heures par an :
Si le salarié doit faire face à des contraintes personnelles (éducation des enfants, santé du salarié ou d’un proche notamment) ;
Si le salarié cumule plusieurs activités ;
Les raisons de ce choix seront écrites et motivées.
Dans le cadre de cet aménagement, la limite haute de la durée de travail sera de 34 heures de travail effectif par semaine.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire de travail n’est imposé.
Les horaires pourront donc varier entre 0 heure et 34 heures hebdomadaires.
Heures complémentaires
Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires sur la période de référence.
Le nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisées est fixé dans la double limite :
Du tiers de la durée contractuelle de travail ;
De la durée légale du travail, soit 1607 heures.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle fixée sur la période de référence.
Le salarié sera informé 3 jours minimum avant leur exécution. Lorsqu'il est informé moins de 3 jours avant, le salarié pourra refuser d'effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.
Coupures
Chaque journée de travail ne pourra pas comporter plus d’une interruption d'activité.
Chaque coupure d'activité ne peut être supérieure à 2 heures.
Égalité de traitement
La Société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Retour à plein temps
Le salarié à temps partiels bénéficiera s'il le souhaite d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant : la liste de ces emplois disponibles lui sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.
Au cas où le salarié à temps partiel ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de 7 jours.
Rémunération
Afin d’éviter les variations de rémunération d’un mois à l’autre dans le cadre de l’annualisation, il est convenu que la rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de chaque contrat de travail.
La rémunération mensuelle régulière est donc indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Article 9.2 Horaires de travail
Un calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l’année est établi en début de période et remis en main propre contre décharge à chaque salarié concerné.
Ce calendrier indique la durée hebdomadaire de travail et l’horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l’année.
Les horaires seront donnés à titre indicatif et ne feront pas partie de la négociation du présent accord.
La répartition de l'horaire de travail telle qu’elle sera fixée dans chaque contrat de travail pourra éventuellement être modifiée dans les situations suivantes :
Travaux à accomplir dans un délai déterminé
Absence d’un ou plusieurs salariés
Surcroit temporaire d’activité
Baisse temporaire de l’activité
Cette modification pourra conduire à une répartition de l'horaire de la manière suivante :
Du lundi au samedi.
Une telle modification sera notifiée 7 jours ouvrés au moins avant sa date d’effet.
9.3 Gestion des absences
Les absences non rémunérées seront déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du travail ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.
La valorisation des absences se fera, compte tenu du lissage de la rémunération, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et non sur la base de l’horaire réel.
Les heures d’absence, non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, doivent être exclues du calcul des seuils (annuel et hebdomadaire) de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
9.4 Gestion des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent : soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de septembre suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue, dans le respect des dispositions légales.
9.5 Durées maximales
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra pas excéder 10 heures.
9.6 Mise en place de l’aménagement
La mise en place du présent dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Les salariés concernés par cet aménagement de la durée du travail en seront informés par écrit par la société contre décharge.
Les salariés qui n’auront pas été destinataires de cette information ne seront pas soumis à cet aménagement de la durée du travail
9.7 Période de référence des congés payés
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés payés est fixé au 1er septembre de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er septembre N au 31 août N+1 et coïncide ainsi avec la période de l’annualisation du temps de travail.
PARTIE 3-DISPOSITIONS FINALES
Article 10 – Entré en vigueur, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues aux articles L.2232.21 et suivants du code du travail.
Les modalités d’organisation de l’approbation par référendum du présent accord sont prévues en annexe au présent accord.
Le présent accord collectif entrera en vigueur le 1er février 2021.
Il sera rendu public, après anonymisation, sur une base de données nationale mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr
La version ainsi rendue anonyme du présent accord sera déposée par la Direction en même temps que l’accord.
Il sera déposé, en vertu des dispositions légales et règlementaires en vigueur, par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original sera également dépose par la Direction auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche dont relève la société par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :
CPPNI – FFP, 7, rue Alfred de Vigny 75008 PARIS
Article 11 – Information du personnel
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
La société communiquera à chaque salarié une copie du présent accord.
Elle communiquera également à chaque nouveau salarié une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise et tiendra un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Fait à Mauguio,
Le 04 janvier 2021
En autant d’exemplaire que nécessaire
La société Les salariés
PV du référendum en annexe
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