Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez OMNEGY PERFORMANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OMNEGY PERFORMANCE et les représentants des salariés le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521027660
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : OMNEGY PERFORMANCE
Etablissement : 88783320000017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société OMNEGY PERFORMANCE, SAS au capital de 1.500 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 887 833 200, dont le siège social est situé 10, rue de Penthièvre - 75008 Paris, représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part ;
ET
Le personnel de la Société qui a adopté le présent accord d’entreprise à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal de consultation joint en annexe,
Ci-après dénommé « les Salariés »
D’autre part ;
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
PREAMBULE :
La société OMNEGY PERFORMANCE a été créée le 1er août 2020.
Elle compte moins de onze salariés et a pour activité principale le conseil et le courtage en énergie.
OMNEGY PERFORMANCE emploie un personnel essentiellement affecté à une activité commerciale nécessitant, pour certains, de disposer d’une large autonomie d’initiative et d’une grande latitude dans leur organisation et la gestion de leur temps de travail, la responsabilité du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs missions devant pouvoir leur revenir entièrement.
La souplesse, la disponibilité et la réactivité nécessaire à l’organisation de leur temps de travail rend par ailleurs impossibles la prédétermination de leur durée du travail ainsi que son éventuel décompte en heures.
Or, les dispositions de la Convention collective nationale des combustibles (négoce et distribution) solides, liquides, gazeux et produits pétroliers n’instaurent pas de modalités adaptées à ce besoin d’organisation et de fonctionnement.
C’est dans ce contexte et afin d’aménager une organisation du travail adaptée aux spécificités de la Société que la Direction a souhaité associer l’ensemble du personnel à la conclusion d’un accord portant sur la mise en place au sein d’OMNEGY PERFORMANCE d’un dispositif de forfait annuel en jours.
Cette démarche a donné lieu à la rédaction du présent accord et à sa ratification par les Salariés.
Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet et cadre juridique
La mise en place du présent dispositif de forfait jours sur l’année répond à la nécessité de faire bénéficier certains salariés (cf. bénéficiaires définis à l’article 2 infra) d’un cadre d’aménagement et d’organisation du temps de travail adapté aux spécificités de leur activité.
Ce dispositif a été présenté par la Société aux Salariés en application des dispositions des articles L. 3121-63 et L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
En effet, compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, la société OMNEGY PERFORMANCE n’est dotée ni de délégué syndical, ni de représentants du personnel élus à la date ratification du présent accord.
Ce dernier a donc été conclu suite à la consultation et l’approbation des Salariés à la majorité des 2/3 sur le projet qui leur avait été transmis plus de 15 jours avant la consultation, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants susvisés.
La liste d’émargement correspondante, celle ayant été signée à l’issue du vote ainsi que le procès-verbal du résultat y afférent sont annexés au présent accord.
Article 2 - Champ d’application et bénéficiaires
Le présent accord est applicable aux deux catégories de salariés qui, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année à savoir :
Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et ;
Les salariés, cadres ou non cadres, ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les Parties conviennent que sous réserve de remplir les conditions susvisées, pourront bénéficier du dispositif de forfait jours sur l’année tous les salariés actuels ou futurs de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, à temps plein ou partiel ainsi qu’aux éventuels salariés en contrat à durée déterminée.
Sont en revanche exclus du bénéfice des conventions de forfait annuel en jours, les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, en particulier ceux soumis à un horaire collectif de travail.
Article 3 - Caractéristiques du forfait annuel en jours
3.1 Période de référence
La période de référence concernant les forfaits annuels en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il sera fait application des dispositions de 3.4 visant à proratiser le forfait annuel en jours.
3.2 Nombre de jours travaillés
Le présent accord précise que le salarié en forfait annuel en jours devra effectuer un temps de travail de 218 jours annuels au maximum (journée de solidarité comprise).
Le nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait est déterminé à partir du nombre de jours compris dans une année (365 ou 366 jours selon les années), déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés légaux ainsi que des jours fériés légaux.
A titre indicatif, lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet (notamment pour absences non assimilées à du temps de travail effectif, cf. article 3.5 infra), le plafond maximal de la convention de forfait sera relevé du nombre de jours de congés légaux dont le salarié ne dispose pas.
Afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Il sera ainsi assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restant à travailler.
3.3 Jours de repos inhérents au forfait annuel en jours
Afin de ne pas dépasser le plafond de jours travaillés, le salarié éligible au forfait en jours sur l’année bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du positionnement des jours chômés.
Pour fixer le nombre de jours de repos compensant le forfait annuel en jours, la Société OMNEGY PERFORMANCE se réfère au calcul suivant (l’année 2021 étant prise pour l’exemple) :
2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Nb de jours | 365 | |||
Jours fériés tombant sur des jours ouvrés | ||||
Nb samedi | -52 | vendredi 01/01/2021 | 1 | |
Nb dimanche | -52 | lundi 05/04/2021 | 1 | |
samedi 01/05/2021 | 0 | |||
Nb jours de congés payés | -25 | samedi 08/05/2021 | 0 | |
jeudi 13/05/2021 | 1 | |||
Nb jours fériés ouvrés | -7 | lundi de pentecôte (journée de solidarité) 24/05/2021 | 1 | |
mercredi 14/07/2021 | 1 | |||
dimanche 15/08/2021 | 0 | |||
Total | 229 | lundi 01/11/2021 | 1 | |
jeudi 11/11/2020 | 1 | |||
Nombre maximal de jours travaillés selon Forfait annuel en jours | 218 | samedi 25/12/2020 | 0 | |
Nombre de jours de repos | 11 | TOTAL | 7 |
Les jours de repos sont acquis en fonction du temps de travail effectif dans l’année (cf. article 3.4 et 3.5 infra).
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année tel que fixé par la convention individuelle de forfait dans la limite de 218 jours se fait par journée(s) entière(s) ou par demi-journée(s).
Les journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les jours de repos non pris sont considérés comme perdus à l’issue de la période de référence.
La moitié des journées de repos est fixée par l’employeur en début d’année.
L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos doit tenir compte des nécessités d’organisation du service. Le salarié au forfait jours doit veiller à les poser régulièrement au cours de l’année.
A défaut et si le supérieur hiérarchique / la Direction constate, notamment, que le nombre de journées de repos prises au jour où il se place est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période de référence le nombre maximum de journées travaillées par une répartition équilibrée du nombre de journées travaillées sur l’ensemble de la période, le salarié peut se voir imposer la prise de jours de repos à des dates fixées par le supérieur hiérarchique / la Direction.
3.4 Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence
Pour le salarié entrant / sortant en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler est déterminé prorata temporis.
Ainsi, dans le cas d'une année incomplète, lorsque le salarié entre ou sort de la société en cours d’année, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines soit un nombre de jours à travailler en cas d’année incomplète calculé comme suit :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47
3.5 Conditions de prise en compte des absences en cours de période
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupération, ni de réduction de rémunération.
Les périodes d'absence non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée à raison de 1/22 de la rémunération mensuelle.
3.6 Droit de renoncer à des jours de repos
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peut, s'il le souhaite et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un maximum de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% fixée par l'avenant mentionné ci-dessus.
Article 4 - Garanties apportées au salarié et suivi de l’exécution de la convention de forfait
4.1 Rappel des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.
Il doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution de ses missions par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
Le salarié doit en outre organiser son activité dans le cadre d’une amplitude raisonnable de travail et de manière à ne pas être conduit à travailler au-delà des durées maximales de travail rappelées ci-dessus.
4.2 Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés
Le décompte des jours travaillés est effectué par chaque salarié concerné, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique / de la Direction, sur un document de contrôle établi à cet effet par l’entreprise.
Ce document rappelle la durée des repos quotidiens et hebdomadaires précités et leur caractère obligatoire.
Il comporte par ailleurs :
l’indication sur la semaine de chaque jour ou demi-journée travaillé(e),
l’indication sur la semaine des journées ou demi-journées de repos prises avec leur identification en jours de congés payés, en jours de repos au titre du forfait annuel, en jours de repos hebdomadaire, en jours d’absence exceptionnelle,
l’indication pour chaque journée du bénéfice ou non du repos quotidien,
le récapitulatif mensuel des journées et demi- journées de travail et des journées de repos.
Le document de contrôle est signé et remis chaque mois par le salarié à son responsable hiérarchique / à la Direction qui le vise, ou adressé par tout autre moyen approprié (logiciel de suivi d’activité).
A cette occasion, le responsable hiérarchique / la Direction exerce son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que l’amplitude est raisonnable.
Si des anomalies sont constatées sur ces points, un entretien avec le salarié concerné est organisé dans les meilleurs délais pour lui rappeler les règles applicables, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. Il en est de même s’il résulte notamment de l’amplitude que les durées maximales de travail n’ont pas pu être respectées.
L’entretien et les mesures adoptées le cas échéant font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
4.3 Récapitulatif annuel
A partir du document mensuel de contrôle, un décompte de la durée annuelle du travail est établi par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail.
Ce décompte, sur support informatique et/ou papier, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans.
4.4 Contrôle et communication périodique sur la charge de travail
Outre les hypothèses dans lesquelles des anomalies sont constatées à l’occasion du contrôle précité, le supérieur hiérarchique / la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait jours et de sa charge de travail, et s’attache, notamment, à susciter ses observations sur ces sujets et à s’entretenir avec lui autant que nécessaire pour échanger à leur propos.
Le salarié concerné bénéficie d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique / la Direction au cours duquel sont évoquées :
son organisation du travail ;
sa charge de travail ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
les conditions d’exercice de son droit à la déconnexion ;
sa rémunération.
En prévision de ces entretiens, le salarié reçoit un formulaire à compléter pour servir de support à l'échange. Il est notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Par ailleurs, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien ayant le même objet auprès de son supérieur hiérarchique / de la Direction.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié en convention de forfait jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique / de la Direction qui s’engage à le recevoir dans les meilleurs délais, sans attendre l’entretien semestriel.
Lors de cet entretien, le responsable hiérarchique / la Direction procède avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui pourraient être identifiées.
Si, au terme de ces entretiens, le responsable hiérarchique / la Direction constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail conduit à des situations anormales, le responsable hiérarchique / la Direction peut également organiser un nouvel entretien avec l’intéressé à tout moment jugé opportun. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures identifiées sont consignées dans un compte-rendu d’entretien.
4.5 Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié entrant dans le champ d’application de cet accord, peut solliciter le bénéfice d’une visite médicale spécifique afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.
Article 5 - Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité qui lui est offerte de ne pas être sollicité, par le biais des outils informatiques pendant ses temps de repos et de congés.
Afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numériques, les préconisations suivantes doivent être suivies par le salarié :
Utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à sa disposition, la communication entre salariés ne devant pas être systématiquement numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site ;
Limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel et limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;
Faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel de manière à permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;
S’abstenir d’effectuer des envois de courriels ou de SMS ou des appels téléphoniques à un collègue / collaborateur pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ;
S’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ;
Proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence, et mentionner, le cas échéant, en pied de mail que le mail n’appelle pas une réponse immédiate de la part de son destinataire ;
Mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence ;
Respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues et collaborateurs.
Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la société OMNEGY PERFORMANCE.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 6 - Conclusion d’une convention individuelle
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion entre OMNEGY PERFORMANCE et le salarié d'une convention individuelle de forfait écrite (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).
Cette convention individuelle précise notamment :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours visé par le présent accord ;
La rémunération forfaitaire qui doit être en rapport avec les sujétions imposées au salarié et lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours de la période de paie considérée.
Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à celui fixé à l’article 3.2 du présent accord.
Article 7 - Dispositions finales
7.1 Entrée en vigueur et durée
Sous réserve d’approbation par les Salariés dans les conditions et délai prévus aux articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail et de l’exécution des formalités applicables, le présent accord s’applique à compter du 6 janvier 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
7.2 Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d’une procédure de révision conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être faite conformément aux conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
7.3 Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, OMNEGY PERFORMANCE réalisera l’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord à savoir :
Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Envoi d’un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS ;
Envoi d’un exemplaire auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche.
Concernant la publicité de l’accord dans l’entreprise, un exemplaire à jour de l'accord sera tenu à la disposition du Personnel sur son lieu de travail, une note sur panneau d'affichage précisant les modalités de sa consultation.
Fait en 4 exemplaires originaux,
A PARIS, le 4 janvier 2021.
Pour la Société OMNEGY PERFORMANCE | |
---|---|
Nom et qualité | |
Les Salariés | |
NOM | SIGNATURE |
ANNEXES 1 à 3 : Listes d’émargement (remise du projet d’accord et vote) et PV du résultat de la consultation.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com