Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL, L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LE DON DE JOURS DE REPOS" chez THETRIBE PARIS
Cet accord signé entre la direction de THETRIBE PARIS et les représentants des salariés le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520024910
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : THETRIBE PARIS
Etablissement : 88791296200016
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28
ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL, L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE LA SOCIETE theTRIBE PARIS
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ENTRE :
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La société the Tribe PARIS, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 887 912 962, dont le siège social se trouve 28 rue du Sentier, 75002 Paris, représentée par Monsieur xxxxx, Président de la société the Tribe.
ci-après désignée « la Société »
D'UNE PART
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ET :
Les membres du personnel de la Société ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers
D'AUTRE PART
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PREAMBULE
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Les réalités économiques nouvelles, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à l’entreprise ont conduit la société SOCIETE PARIS à proposer un projet d’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail et l’organisation du travail au sein de l’entreprise.
Dans ce contexte, la société the Tribe PARIS a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :
assurer la compétitivité de la Société notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;
se doter d’un cadre juridique intégrant les dernières évolutions en matière de durée du travail et d’organisation du travail.
Le présent accord prévoit ainsi la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, fixe le régime des heures supplémentaires et établit des règles en matière d’organisation du travail au sein de la Société.
Les Parties ont également émis le souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de la Société de faire don de jours de congés ou de repos à un autre salarié. Le présent accord vise donc à définir les modalités pratiques du don de jours de repos entre salariés de la société the Tribe PARIS.
Ses dispositions prévalent sur l’ensemble des dispositions des accords et conventions de branche applicables, de droit ou de fait, ainsi que sur les dispositions des éventuels accords d’entreprise qui subsisteraient à cette date.
Conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, un scrutin a été organisé le 28 septembre 2020 afin de recueillir l’avis des salariés sur ce projet d’accord.
Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel et est donc considéré comme un accord valide.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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CHAPITRE 1
CHAMP D’APPLICATION – DUREE – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD
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Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOCIETE PARIS, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.
ARTICLE 3 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
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Les Parties déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative ou règlementaire rendait nécessaire son adaptation.
ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
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Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment :
par la Société,
ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou à défaut, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, par les membres du personnel réunis à la majorité des deux tiers, dans les conditions prévues la loi.
Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.
La dénonciation du présent accord devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle sera déposée auprès de la DIRECCTE de l’Ile-de-France, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, qui commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.
ARTICLE 5 – PUBLICATION DE L’ACCORD
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Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
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ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
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Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les salariés, cadres ou non-cadres, exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales ou itinérantes, ou travaillant, pour les nécessités de leur activité, en dehors de l’horaire de travail collectif, et disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
A titre indicatif, les salariés concernés sont ceux qui occupent, à ce jour, les postes suivants :
Développeur Web,
Product Manager.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
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La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les Parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Elle doit faire référence au présent accord et énumérer :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre exact de jours travaillés ;
les modalités de décompte de ces jours et des absences ;
la rémunération correspondante ;
les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
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ARTICLE 3.1 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
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La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de la même année.
ARTICLE 3.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE
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Le nombre annuel de jours travaillés sur l’année est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète.
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre annuel de jours travaillés est proratisé.
ARTICLE 3.3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT
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La Société et les salariés visés à l’article 1er du présent chapitre peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.
ARTICLE 3.4 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
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Le temps de travail des salariés concernés est décompté en journées ou demi-journées, au moyen d’un système déclaratif mis en place et contrôlé par la Société.
Sur la base des informations fournies par les salariés à leur supérieur hiérarchique, la Société établit mensuellement un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours de repos, …).
Ce document comporte également une déclaration relative au respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).
Un suivi approfondi de ces données est régulièrement assuré par le supérieur hiérarchique des salariés concernés, de façon à ce que les mesures correctives nécessaires soient apportées si une surcharge de travail est constatée.
ARTICLE 4 – JOURS DE REPOS
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Afin de ne pas dépasser le plafond convenu à l’article 3.2 du présent chapitre, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée.
La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année civile concernée
– nombre de jours de repos hebdomadaire
– nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
– nombre de jours de congés payés
– 218 jours travaillés
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= Nombre de jours de repos liés au forfait
A titre d’exemple, le calcul du nombre de jours de repos en 2020 est le suivant :
366 jours calendaires |
---|
- 104 samedis et dimanches |
- 9 jours fériés tombant un jour ouvré |
- 25 jours de congés payés |
- 218 jours travaillés |
= 10 jours de repos |
Les jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel en jours réduit visés à l’article 3.3 sont calculés en fonction du nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, selon la méthode de calcul suivante :
(X) jours de repos pour un salarié en forfait annuel de 218 jours travaillés x (X) jours travaillés par le salarié en forfait annuel en jours réduit / 218 jours.
Les jours de repos liés au forfait sont obligatoirement pris au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), par journée entière ou par demi-journée.
Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de son supérieur hiérarchique.
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal d’une semaine de façon à assurer la bonne organisation de l’entreprise.
Le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et devra fixer de nouvelles dates en concertation avec ce dernier.
En accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer, conformément aux dispositions légales applicables, à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10% de la rémunération. Ce dispositif de rachat devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail, conclu pour l’année civile en cours, lequel précisera le nombre de jours racheté et le taux de majoration de 10% applicable. Ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235.
ARTICLE 5 – SITUATIONS PARTICULIERES
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5.1 – INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE
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Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …), les congés et les autorisations d’absence ainsi que les absences pour maladie non rémunérées sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.
Les absences indemnisées et les congés payés sont pris en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Pour toutes les autres absences, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence, selon les modalités de calcul suivantes :
Montant du salaire brut réduit = salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel forfaitaire / 21,67) x nombre de jours d’absence
5.2 – INCIDENCE DES ARRIVEES OU DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
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En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.
ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
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ARTICLE 6.1 – ENTRETIEN ANNUEL
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Un entretien annuel est organisé, une fois par an, avec chacun des salariés concernés pour évoquer :
sa charge de travail ;
l'organisation de son travail ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération.
L’objet de ce point porte en particulier sur le contrôle de la prise effective des repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) et sur le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées.
Cet entretien a ainsi pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.
Lorsque sont constatées des anomalies liées à la charge de travail ou à une organisation amenant le salarié à effectuer des amplitudes de travail trop importantes, ou lorsque l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle est déséquilibrée, l’entretien doit aboutir à des mesures correctives concrètes.
ARTICLE 6.2 – DISPOSITIF D’ALERTE
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Outre l’entretien annuel prévu à l’article 6.1 du présent chapitre, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique.
Un entretien est alors organisé dans les 8 jours en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité.
Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par son supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, elle pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
ARTICLE 6.3 – DROIT A LA DECONNEXION
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Les salariés en forfait annuel en jours devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.
CHAPITRE 3
HEURES SUPPLEMENTAIRES
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ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL
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Lorsque les besoins de la Société l’exigent, des heures supplémentaires pourront être effectuées par les salariés qui ne sont pas soumis au forfait annuel en jours, dans la limite de 300 heures supplémentaires par an.
ARTICLE 2 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
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Les Parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure sont majorées de 10%.
CHAPITRE 4
ORGANISATION DU TRAVAIL
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ARTICLE 1 – CONGES
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ARTICLE 1.1 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
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Les Parties conviennent d’octroyer aux salariés les jours suivants :
EVENEMENT | NOMBRE DE JOURS (TOUTES CATEGORIES DE SALARIES CONFONDUES) |
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Mariage salarié | 4 jours ouvrés |
Mariage enfant | 1 jour ouvré |
Naissance ou adoption | 3 jours ouvrés |
Décès conjoint | 3 jours ouvrés |
Décès enfant | 5 jours ouvrés ou 7 jours ouvrés si l’enfant est âgé de moins de 25 ans ou quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent |
Décès parents | 3 jours ouvrés |
Décès ascendants autres que parents (grands parents, arrières grands parents) | 1 jour ouvré |
Décès frère/sœur | 3 jours ouvrés |
Décès beaux-parents | 3 jours ouvrés |
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant | 2 jours ouvrés |
ARTICLE 1.2 – CONGES SANS SOLDE
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Les demandes de congés sans solde doivent impérativement être présentées à la Direction, qui répondra par écrit au salarié afin de lui indiquer s’il accepte ou refuse sa demande.
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé sans solde doit en faire la demande par écrit à la Direction, au plus tard 15 jours ouvrables avant le premier jour envisagé de son absence.
La Direction apportera une réponse au salarié dans un délai de 8 jours.
ARTICLE 1.3 – AUTRES CONGES
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Les Parties conviennent de faire application des dispositions légales d’ordre public et supplétives fixées par le Code du travail s’agissant de l’ensemble des droits à congés.
Par conséquent, aucun congé supplémentaire autre que ceux prévus par les seules dispositions légales précitées, quel qu’en soit la nature ou l’objet (notamment congés payés, congés pour ancienneté, congé d’enseignement, rappel en cours de congés, congés supplémentaires pour fractionnement, congé pour enfant malade, …), ne sera octroyé aux salariés.
ARTICLE 2 – AUTRES MESURES
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D’une manière générale, s’agissant des règles relatives :
à l’ancienneté (à l’exception du cas spécifique des détachements auprès d’une filiale prévu par la Convention collective applicable),
à l’indemnité de licenciement,
au départ et à la mise à la retraite,
aux jours fériés,
au travail à temps partiel,
au travail de nuit,
aux primes (notamment prime de vacances),
aux frais professionnels,
les Parties conviennent d’appliquer, exclusivement les dispositions légales d’ordre public et supplétives fixées par le Code du travail, en lieu et place de tout accord et convention d’entreprise ou de branche ou engagements unilatéraux ou usages éventuellement applicables.
CHAPITRE 5
DONS DE JOURS DE REPOS
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La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 autorise le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié de l’entreprise, qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1).
Par ailleurs, la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 autorise le don de jours de congés au profit de salariés proches aidants de personnes en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (C. trav. L. 3142-25-1).
Conformément à la politique sociale de la société SOCIETE PARIS, les Parties ont décidé de mettre en œuvre au sein de l’entreprise le dispositif de don de jours créé par la loi du 9 mai 2014 et de l’étendre à certaines situations exceptionnelles particulières.
ARTICLE 1 – SALARIE « DONATEUR »
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Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée a la faculté, dans les conditions définies ci-après, de donner un ou plusieurs jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise éligible au dispositif.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Le don de jour est anonyme, volontaire et sans contrepartie.
ARTICLE 2 – SALARIE BENEFICIAIRE
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Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, éligible au dispositif, peut bénéficier de dons de jours.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Pour bénéficier Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable :
avoir épuisé l’ensemble de ses jours de repos acquis (congés payés, jours de repos liés au forfait, …) ;
communiquer à la Direction :
soit un certificat médical attestant de la gravité de l’état de santé de la personne à charge et de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants,
soit une demande écrite explicitant la nature du « projet personnel particulier » justifiant le recours au don de jours.
ARTICLE 3 – SITUATIONS PERMETTANT LE BENEFICE DE JOURS
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Le présent dispositif bénéficie au salarié :
qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge un collatéral jusqu'au 4ème degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;
qui souhaite réaliser un « projet personnel particulier » (par exemple, un voyage).
ARTICLE 4 – LES JOURS CESSIBLES
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Le salarié « donateur » peut renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis dans l’année au profit d’un autre salarié éligible au dispositif.
Sont considérés comme cessibles les jours de repos acquis suivants :
les congés payés correspondant à la 5ème semaine de congé,
les jours de repos liés au forfait annuel en jours.
Le salarié « donateur » peut tout au long de l’année, décider du nombre de jours qu’il souhaite donner.
Le don s’effectue par journée entière.
Les jours cédés sont décomptés du compteur de jours de repos du donateur.
Leur valorisation se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié « bénéficiaire » quel que soit son salaire.
Les jours cédés non utilisés dans l’année suivant le don pourront être réattribués les années suivantes à d’autres salariés éligibles au dispositif jusqu’à épuisement des jours donnés.
ARTICLE 5 – PROCEDURE
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ARTICLE 5.1 – POUR LE SALARIE « DONATEUR »
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Le salarié qui souhaite faire un don de jours doit en faire la demande par écrit à la Direction en précisant le nombre de jours cédés et leur nature (congés payés, jours de repos).
La Direction apportera une réponse au salarié dans un délai de 15 jours ouvrables.
ARTICLE 5.2 – POUR LE SALARIE BENEFICIAIRE
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Le salarié qui souhaite bénéficier d’un don de jours doit en faire la demande par écrit à la Direction en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et la date envisagée de son absence. Cette demande devra être accompagnée de l’un des justificatifs visés à l’article 2 du présent chapitre, selon la situation du salarié.
La Direction apportera une réponse à l’intéressé dans un délai de 8 jours ouvrables suivant la réception de la demande complète. Ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrables en cas d’évènement urgent nécessitant la mise en place rapide du dispositif.
Dès que la demande sera acceptée, le salarié sera reçu par la Direction afin de convenir des modalités de prise de ces jours.
ARTICLE 5.3 – MAINTIEN DE SALAIRE POUR LE SALARIE BENEFICIAIRE
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Le salarié « bénéficiaire » du don a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence.
Cette période d’absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Le salarié bénéficie de tous les avantages acquis avant le début de la période d’absence.
ARTICLE 5.4 – INFORMATION DU PERSONNEL
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La Direction communiquera sur le dispositif du don de jours de repos auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Fait à Paris, le 28 septembre 2020
Président de la société SOCIETE
PJ : Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel
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