Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la périodicité des congés payés" chez PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE et le syndicat CFTC le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09222033777
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE
Etablissement : 88820185200017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PERIODICITE DES CONGES PAYES

Entre

La Société Philips Domestic Appliances France,

SASU au capital social de 10 000 euros, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 888 201 852, dont le siège social est situé 33 rue de Verdun, 92150 SURESNES France, et relève de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie IDCC 650,

Représentée par

Ci- après désignée « la Société »,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative, dument désignée à cet effet et représentée par :

d’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES CONGES PAYES

Préambule

La Société Philips Domestic Appliances France et l’organisation syndicale représentative affirment, par cet accord, vouloir fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.

L’objectif est d’harmoniser les périodes d’acquisition et de prise entre les congés payés et les RTT, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du Travail.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est applicable au niveau de la Société Philips Domestic Appliances France.

Il se substitue aux usages, aux accords et aux avenants contractuels appliqués au sein de la Société avant sa conclusion, et qui portaient ce sujet du temps de travail, sauf dispositions contractuelles plus favorables.

Le présent accord a pour objet de déterminer la période d’acquisition et de prise des congés payés annuels.

ARTICLE 2. PERSONNES ELIGIBLES

L’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par cet accord, dont les alternants.

ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Il est convenu que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés soit l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Ainsi, les salariés acquièrent les congés payés du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et la période de prise des congés payés acquis s’ouvre sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre N+1.

Autrement dit, tout congé payé acquis sur l’année N doit être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1, à défaut les congés payés acquis sur l’année N seront perdus.

Pour rappel, depuis la Loi du 08 août 2016 (applicable depuis le 1er janvier 2017), la prise de congés payés par anticipation est possible. La prise de congés payés par anticipation consiste au fait que le salarié pose des congés payés avant la période de prise de ces derniers, dès lors qu’il en a accumulé.

A noter, que tout congé payé est subordonné à l’accord de l’employeur.

ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 5. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra également faire l’objet de révision à l’initiative d’une des parties ou en cas de changement de législation, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

En cas de révision, un avenant sera conclu entre les parties dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, en indiquant la raison par laquelle la révision est demandée et en formulant des propositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision de l’accord, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouvel accord.

ARTICLE 6. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.

En cas de dénonciation, la partie devra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la DREETS concernée, et auprès de l’autre partie.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la Direction réunira les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 7. FORMALITES DE PUBLICITE

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa publication sur le groupe DA France via l’outil informatique Teams.

Fait à SURESNES, le , en trois exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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