Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF DU 4 JUIN 2021 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES CADRES NEW COURT" chez NEW COURT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NEW COURT et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC
Numero : T09222038190
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Avenant
Raison sociale : NEW COURT
Etablissement : 88879643000013 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE AU BENEFICE DU PERSONNEL NON-CADRE (2021-06-04)
REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE AU BENEFICE DU PERSONNEL CADRE (2021-06-04)
avenant N°2 à l'accord collectif du 4 juin 2021 relatif au régime complémentaire frais de santé obligatoire pour les salariés non cadres New Court (2022-11-14)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-14
Entre :
New Court SAS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS 888 796 430 et dont le siège social est situé 9 Boulevard du Général de Gaulle 92120 Montrouge, représentée par …………… …………………….., en sa qualité de ……………………………,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein de l’entreprise, à savoir :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ……………., délégué syndical ;
Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur ………….., délégué syndical ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur ……………, délégué syndical ;
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur …………………, délégué syndical ;
Le syndicat FO, représenté par Monsieur … ……………., délégué syndical ;
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble les « Parties ».
IL A ETE CONCLU QUE :
PREAMBULE
La société New Court a institué au profit de ses salariés cadres un régime de « remboursement de frais de santé », par accord collectif du 4 juin 2021, portant également sur le régime de prévoyance.
Cet accord a fait l’objet, concernant le régime de remboursement de frais de santé, d’un avenant n°1 en date du 21 décembre 2021, modifiant le montant des cotisations pour l’année 2022.
Ce régime était assuré dans le cadre du régime mutualisé au niveau de la branche des hôtels, cafés restaurants.
Compte tenu des évolutions du régime de branche liées à la pandémie du COVID 19, les Parties sont convenues de réexaminer le choix de l’organisme assureur. A l’issue des négociations, il a été convenu de changer d’organisme assureur, et d’adopter en conséquent le présent avenant. Le régime de remboursement de frais de santé ainsi mis en place comporte des garanties équivalentes à celles prévues au niveau de la branche.
Le présent avenant a notamment pour objet de :
Porter révision de certaines dispositions de l’accord du 4 juin 2021 et de son avenant du 21 décembre 2021 ;
Fixe les nouveaux taux de cotisations applicables à compter du 1er janvier 2023;
Mettre en conformité le régime avec les dernières évolutions législatives, règlementaires, ou administratives, et notamment avec l’instruction du 17 juin 2021 relative au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.
Le présent avenant porte révision des dispositions suivantes de l’accord du 4 juin 2021 :
article 2 « CHAMP D’APPLICATION »
au sein de l’article 4 « REGIME DE FRAIS DE SANTE » :
section 1 « BENEFICIAIRES »
section 3 « PRESTATIONS GARANTIES »,
section 4 « FINANCEMENT DES REGIMES »,
section 5 « MONTANT DES COTISATIONS MENSUELLES »
L’avenant n°1 du 21 décembre 2021, qui portait exclusivement sur le montant des cotisations, est par conséquent désormais sans objet.
article 7 « SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ».
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
L’article 2 « CHAMP D’APPLICATION » de l’accord du 4 juin 2021 est supprimé et remplacé par un article 2 rédigé comme suit :
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés cadres de la Société.
La catégorie des salariés cadres inclut l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
ARTICLE 2 : PRESTATIONS GARANTIES
La section 3 « PRESTATIONS GARANTIES » de l’article 4 de l’accord du 4 juin 2021 est supprimée et remplacée par une section 3 rédigée comme suit :
Les prestations sont décrites, à titre d’information, en annexe du présent avenant. Ces prestations ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de la Société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.
Ces prestations, qui sont conformes aux prescriptions de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats
« responsables » s’appliquera de plein droit au présent régime, dès lors que les parties n’ont pas la possibilité d’y déroger par un accord collectif. Les prestations seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.
ARTICLE 3 : MONTANT DES COTISATIONS MENSUELLES ET REPARTITION
La Section 4 « FINANCEMENT DES REGIMES » et la Section 5 « MONTANT DES COTISATIONS MENSUELLES »
de l’article 4 de l’accord du 4 juin 2021 sont supprimées et remplacées par une section 4 rédigée comme suit :
Les cotisations servant au financement du régime frais de santé sont exprimées en euros et fixées pour 2023 de la façon suivante :
Régime général ;
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Régime local :
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L’adhésion des salariés au régime « de base » est obligatoire. L’adhésion au régime « supérieur » ainsi que l’adhésion des ayants droit (cotisations « duo » et « famille ») sont facultatives, et financées par le salarié.
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l’examen annuel du compte de résultats.
Il est d’ores et déjà convenu qu’à compter du 1er janvier 2024, les cotisations seront indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) de l’année concernée.
Ces prestations, qui sont conformes aux prescriptions de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats
« responsables » s’appliquera de plein droit au présent régime, dès lors que les parties n’ont pas la possibilité d’y déroger par un accord collectif. Les prestations seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.
ARTICLE 4 : MONTANT DES COTISATIONS MENSUELLES ET REPARTITION
La Section 4 « FINANCEMENT DES REGIMES » et la Section 5 « MONTANT DES COTISATIONS MENSUELLES »
de l’article 4 de l’accord du 4 juin 2021 sont supprimées et remplacées par une section 4 rédigée comme suit :
Les cotisations servant au financement du régime frais de santé sont exprimées en euros et fixées pour 2023 de la façon suivante :
Régime général ;
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Régime local :
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L’adhésion des salariés au régime « de base » est obligatoire. L’adhésion au régime « supérieur » ainsi que l’adhésion des ayants droit (cotisations « duo » et « famille ») sont facultatives, et financées par le salarié.
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l’examen annuel du compte de résultats.
Il est d’ores et déjà convenu qu’à compter du 1er janvier 2024, les cotisations seront indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) de l’année concernée.
Le montant des cotisations mentionné ci-dessus sera ainsi revalorisé chaque année, dans la même proportion que l’évolution du PMSS.
A titre d’exemple, si en 2024, le PMSS augmentait de 5% par rapport au PMSS 2023, la cotisation 2024 serait augmentée de 5% par rapport au montant prévu dans le présent avenant et s’élèverait, pour un salarié isolé relevant du régime général ayant souscrit l’option de base, à 132 €.
Pour un salarié isolé ayant souscrit l’option « de base », relevant du régime général ou du régime local, la prise en charge patronale est maintenue et s’élève à 60 % de la cotisation globale.
Le montant de la cotisation patronale est identique quelle que soit l’option retenue et la situation familiale du salarié.
A titre informatif, la cotisation globale est ainsi répartie comme suit :
Régime Général :
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75,43 € |
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75,43 € |
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75,43 € |
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Régime Local :
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71,11 € |
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71,11 € |
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71,11 € |
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Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé » correspondant à l’option « de base ».
Ils ont la possibilité de souscrite l’option « supérieur » ainsi que d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.
La cotisation salariale relative à l’option « supérieure » et/ou à l’adhésion facultative des ayants droit est directement précomptée par la Société.
En cas d’évolution des cotisations, la participation de l’employeur variera dans la même proportion (l’évolution de la cotisation prévue pour un salarié isolé ayant souscrit l’option « de base » sera répercutée entre l’Entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que la cotisation initiale).
L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à la Société et aux salariés.
Toute augmentation de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation au présent Accord. Toutefois, une négociation ne sera pas nécessaire lorsque l’augmentation sera motivée par l’application de la clause d’indexation ou par l’introduction d’une nouvelle disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur la cotisation applicable à l’exercice en cours, inférieure à 5%.
Si le seuil est supérieur à 5%, la direction déclenche l’ouverture de la négociation d’un avenant. Simultanément à l’ouverture des négociations, la direction fait effectuer par son conseil une étude afin de vérifier que toute demande émanant de l’organisme assureur d’une augmentation de la cotisation de l’exercice en cours, supérieur à 5%, pour un motif autre que l’application de la clause d’indexation, est répercutée dans les mêmes proportions par les autres organismes assureurs, à situation d’équilibre des comptes équivalente.
En cas de demande d’augmentation de la cotisation de l’exercice en cours, supérieure à 10%, pour un motif autre que l’application de la clause d’indexation, la direction fait effectuer par son conseil une consultation d’autres organismes assureurs, afin de vérifier qu’aucune solution plus favorable dans la durée, toute chose égale par ailleurs, n’est accessible sur le marché.
ARTICLE 5 : DISPENSES D’ADHESION
Par exception, en application des articles L. 911-7, III et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation :
les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois ou dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine, sous réserve de justifier d'une couverture « frais de santé » respectant les conditions du « contrat responsable » ;
les salariés couverts à titre individuel par une assurance frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient d'une couverture complémentaire santé, en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense est valable jusqu’à ce que les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
les salariés suivants, qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et qui en justifient chaque année auprès de la direction.
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du
11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
La demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date d’effet de la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense (conformément à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale). Pour les salariés visés au 1. et au 2., la demande de dispense ne peut toutefois être effectuée qu’au moment de l’embauche ou à la date de mise en place des garanties.
En outre, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit (en produisant tous documents) d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
La demande de dispense d’adhésion doit être formulée par écrit, sous la forme d’une déclaration sur l’honneur remise à l’employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
La demande de dispense doit être formulée dans un délai de 15 jours suivant, selon le cas, la mise en place du présent régime, la date d’embauche du salarié concerné, ou la date d’effet de la couverture lui permettant de solliciter la dispense. A défaut, le salarié sera obligatoirement affilié au régime.
Le salarié est tenu d’informer l’Entreprise de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense.
Les salariés qui cessent de demander le bénéfice d’une dispense ou de justifier de la possibilité d'être dispensés seront affiliés au régime.
Les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Celle-ci prendra alors effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande aura été formulée.
ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’article 7 « SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL » de l’accord du 4 juin 2021 est supprimé et remplacé par un article 7 rédigé comme suit :
SECTION 1 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION INDEMNISEE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées notamment liées à :
une maladie,
une maternité
ou un accident,
une période d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée (c’est-à-dire les périodes pendant lesquelles l’activité est totalement suspendu ou les horaires sont réduits),
une période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement ou congé de mobilité…)
Le bénéfice des garanties est ainsi maintenu au profit des salariés et, le cas échéant, de leurs ayants droit, pour les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu :
à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, ou
au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…),
ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de la section 4 de l’article 4 de l’accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation prévue au même article. Sauf à ce que la Société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, la cotisation salariale sera réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
SECTION 2 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION NON-INDEMNISEE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans ce cas, les salariés peuvent demander le maintien du bénéfice du régime, selon les conditions prévues au contrat d’assurance. Ils sont alors redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Il porte révision et se substitue à compter de cette date aux dispositions de l’accord du 4 juin 2021 et de son avenant du 21 décembre 2021 qu’il modifie.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront chaque année afin de procéder au suivi de l’accord du 4 juin 2021 tel que modifié par le présent avenant, d’examiner les diverses évolutions constatées, et d’en tirer d’éventuelles conséquences.
ARTICLE 8 : REVISION
Le présent avenant pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7-1 etL.2261-8 du code du travail.
Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent avenant :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant.
La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
ARTICLE 9 : DENONCIATION
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Si la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance entraînera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, il sera déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Concomitamment à la procédure de dépôt, l’avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société.
Fait à Montrouge en 7 exemplaires
Le 14 novembre 2022
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