Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UN CDD A OBJET DEFINI OU CONTRE DE MISSION" chez SNOW GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNOW GROUP et les représentants des salariés le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les formations, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01421004109
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : SNOW GROUP
Etablissement : 88906740100014 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-09
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CDD A OBJET DEFINI OU CONTRE DE MISSION |
En application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 la société Snow Group dont le siège social est sis avenue du général de Gaulle – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 889 067 401, représentée par _________________________________________ a souhaité mettre en place un accord relatif à la mise en place d'un CDD à objet défini.
Elle a donc rédigé le présent accord, qu’elle soumet à la ratification des salariés.
Préambule
Pour assurer son développement la société doit mettre en œuvre des projets transversaux qui nécessitent de recourir pour un temps relativement long d’une mission à des savoir-faire externes sous le contrôle des compétences internes.
Ces missions ne s’intègrent cependant pas dans l’activité permanente et normale de Snow Group et ne peuvent donc faire l’objet de CDD traditionnels (défaut de motif et durée maximale courte) ou de CDI.
Les dispositions du code du travail ne permettant pas de répondre à ce besoin spécifique, la direction a estimé nécessaire la mise en œuvre, par voie d’accord collectif, du contrat à durée déterminée à objet défini prévu à l’article L. 1242-2 du code du travail.
Champ d'application
Le présent accord s’applique exclusivement au personnel relevant de la catégorie des cadres telle que définie par l’article 4 de la convention AGIRC du 14 mars 1947.
Durée et caractéristiques du CDD à objet défini
Il s'agit d'un CDD à terme incertain conclu pour la réalisation d'un objet défini. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de 2 mois.
Il a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut être renouvelé.
Le CDD à objet défini obéit aux règles de droit commun des contrats à durée déterminée prévues par le code du travail, à l'exception des spécificités expressément prévues par la loi du 25 juin 2008 notamment en ce qui concerne le contenu du contrat et les règles de rupture anticipée et d'arrivée du terme.
Ce CDD doit être établi par écrit. Il comporte les clauses obligatoires pour les CDD, avec les mentions suivantes :
la mention "CDD à objet défini" ;
l'intitulé et les références du présent accord collectif;
une clause descriptive du projet mentionnant sa durée prévisible ;
la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie ;
le droit pour le salarié, lorsque la rupture du contrat est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié :
en cas de rupture, à la date anniversaire de la conclusion du contrat,
lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée
Fin du CDD à objet défini
Le CDD à objet défini se termine à la fin de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance de 2 mois minimum.
A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat ( Cf article 5).
Rupture anticipée
Rupture anticipée pour motif réel et sérieux
Le CDD à objet défini peut être rompu par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux, soit au bout de 18 mois, soit au bout de 24 mois après sa conclusion.
Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié reçoit une indemnité de fin de contrat ( Cf article 5).
Rupture anticipée dans les conditions de droit commun
Le CDD à objet défini peut également être rompu, comme tout CDD, de façon anticipée dans les conditions de droit commun des CDD (faute grave ou lourde, force majeure ou rupture d'un commun accord).
Indemnité de fin de contrat
Versement d'une indemnité de 10 %
Le salarié reçoit une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute :
à l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI ;
en cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur pour un motif réel et sérieux au bout de 18 ou 24 mois.
Régime fiscal et social de l'indemnité
L'indemnité de 10 % est assimilée à un salaire et donc être soumise en totalité aux charges sociales salariales et patronales, à la CSG et à la CRDS.
L’indemnité est soumise à l’impôt sur le revenu.
Garanties
Il est rappelé que le salarié bénéficie du principe d'égalité de traitement avec les salariés sous contrat à durée indéterminée.
En outre, le salarié en CDD à objet défini bénéficiera des garanties suivantes
Entretien
Au plus tard 2 mois avant le terme de la mission envisagé, un entretien aura lieu avec le salarié, afin d'examiner avec lui les possibilités éventuelles d'embauche ou de mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel ; un examen particulièrement attentif de la situation des salariés âgés de plus de 55 ans sera effectué.
Formation
Pendant toute la durée de son contrat, le salarié aura un accès à la formation professionnelle continue et pourra, au cours du délai de prévenance, en bénéficier si nécessaire, notamment en utilisant les heures acquises au titre du CPF (formation ou validation des acquis de l'expérience).
Priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée
Pendant la période de prévenance, il sera informé individuellement en cas de création ou de vacance de poste correspondant à son niveau d'expérience, ses compétences et sa qualification, et sera prioritaire sur un recrutement externe s'il présente les qualités requises pour postuler à l'emploi.
Priorité de réembauchage :
Après la rupture de son contrat de travail, en cas de création de poste correspondant à son niveau d'expérience, ses compétences et sa qualification, il bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 6 mois, s'il en a fait expressément la demande avant son départ de l'association.
Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2021, sous réserve d'avoir recueilli l'approbation des deux tiers des salariés.
Révision
L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à l'approbation des salarié et par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.
Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.
Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de la société.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Caen.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Hérouville Saint Clair
Le 9 février 2021
Pour la Société | |
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