Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF A L’ORGANISATION DU CYCLE DE NEGOCIATIONS DE SUBSTITUTION" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat UNSA et Autre et CFDT le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFDT
Numero : T09421008464
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : Opella Healthcare France SAS (Organisation du cycle de négociations de substitution)
Etablissement : 88923826700013
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un Accord portant sur le Droit Syndical et l’Instance de Négociation (2022-07-21)
Un Accord relatif à la Diffusion de Tracts et Communications Syndicales et l’Utilisation de la Messagerie Electronique par les Organisations Syndicales (2022-07-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14
ACCORD DE METHODE RELATIF A L’ORGANISATION DU CYCLE DE NEGOCIATIONS DE SUBSTITUTION
ENTRE :
La Société OPELLA HEALTHCARE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 221.626.667,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 889 238 267, et représentée par , agissant en qualité de Responsable Relations Sociales, dûment mandatée et habilitée
Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Opella Healthcare France », « OHF » ou « la Direction »,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare France :
CFDT, représentée par Madame , en qualité de Délégué syndical ;
PHARMACADRES, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué syndical ;
UNSA, représentée par Madame , en qualité de Délégué syndical ;
Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,
D’autre part,
La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».
PRÉAMBULE
Dans le cadre de la création de la société Opella Healthcare France au sein du Groupe Sanofi et à la suite du transfert au 1er juillet 2021 des salariés au sein de cette entité juridique, la Direction et les Organisations syndicales doivent entamer un cycle de négociations de substitution.
En effet, conformément aux dispositions du Code du travail, à l’occasion des transferts intervenus le 1er juillet 2021, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus des entités d’origine des salariés ont été transférés au sein d’Opella Healthcare France et continuent de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord global ou des accords thématiques de substitution ou à défaut, pendant une durée de quinze mois qui prendra fin le 30 septembre 2022.
Devant l’importance du cycle de négociations tant en volume qu’au niveau de l’enjeu de la construction d’un cadre social adapté à la nouvelle entité juridique, les Organisations syndicales et la Direction ont souhaité définir en amont un cadre pour organiser ces négociations et pour allouer des moyens complémentaires et spécifiques pendant toute la durée dudit cycle.
C’est dans ce cadre que la Direction, poursuivant son objectif de construire et maintenir un dialogue social efficient et respectueux de l’ensemble des parties prenantes, a ouvert la négociation du présent accord de méthode.
Les Parties se sont rencontrées les 18 novembre 2021 et 08 décembre 2021. A l’issue de ces deux réunions de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.
CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION 4
DISPOSITIONS RELATIVES A LA STUCTURATION DU CYCLE DE NEGOCIATIONS 4
ARTICLE 3 CALENDRIER DU CYCLE DE NEGOCIATIONS 4
ARTICLE 4 THEMES ET CADENCEMENT DES NEGOCIATIONS 5
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION 6
ARTICLE 5 REUNIONS PLENIERES DE NEGOCIATION 6
ARTICLE 6 REUNIONS PREPARATOIRES 7
ARTICLE 7 REUNIONS INTERSYNDICALES 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS TEMPORAIRES ET SPECIFIQUES 8
ARTICLE 8 CREDIT D’HEURES SPECIFIQUES 8
ARTICLE 9 MOYENS DE COMMUNICATION TEMPORAIRES 9
ARTICLE 10 ENTREE EN VIGUEUR 10
ARTICLE 13 REGLEMENT DES DIFFERENDS 11
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les modalités d’organisation et les moyens spécifiques alloués au cycle de négociations de substitution permettant à ces dernières de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les Parties.
Cet accord est soumis aux dispositions légales en vigueur relatives à l’accord collectif dit « de méthode » prévu à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.
Il est rappelé par les Parties que cet accord ne constitue en aucune manière un accord de substitution dans le cadre des négociations devant intervenir en raison de la création de la société Opella Healthcare France au sein du Groupe Sanofi et du transfert, au 1er juillet 2021, des salariés au sein de cette entité juridique.
Il est expressément convenu entre les Parties que les dispositions de cet accord, s’appliqueront dans les limites de son champ d’application et de sa durée, telles que prévues aux articles 2 et 11 du présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Opella Healthcare France.
De par sa vocation à structurer l’ensemble du cycle de négociations de substitution, le présent accord de méthode s’applique à toutes les négociations relatives à la substitution.
A l’inverse, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux autres négociations qui pourront intervenir au sein Opella Healthcare France comme les négociations obligatoires en application d’une disposition légale ou conventionnelle ou les négociations ouvertes volontairement.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA STUCTURATION DU CYCLE DE NEGOCIATIONS
CALENDRIER DU CYCLE DE NEGOCIATIONS
Afin d’organiser le cycle de négociations les Parties conviennent de réserver par principe les dates ci-dessous jusqu’au mois de septembre 2022 inclus.
Les dates retenues, après prise en considération des contraintes de la Direction et des Organisations syndicales, sont les suivantes :
Mois | Dates retenues |
---|---|
Janvier 2022 | 13 |
Février 2022 | 03 et 10 |
Mars 2022 | 08 et 24 |
Avril 2022 | 05 et 26 |
Mai 2022 | 18 |
Juin 2022 | 08 |
Juillet 2022 | 7 et 20 |
Septembre 2022 | 08 et 27 |
Les Parties décident de débuter le cycle de négociations par une réunion qui se tiendra le 13 janvier 2022. Il est également convenu, que cette réunion d’ouverture se déroulera le matin et que la réunion préparatoire et, le cas échéant, la réunion intersyndicale se dérouleront la veille.
Au terme de chaque réunion plénière de négociation, les Parties confirmeront la date de la réunion plénière de négociation suivante et la thématique traitée.
Il est précisé par les Parties, qu’au regard des besoins et des contraintes de la Direction et des Organisations syndicales, il pourra être décidé d’un commun accord de ne pas tenir de réunion plénière de négociation sur certaines des dates retenues ci-avant.
Les Parties s’entendent sur la nécessité de ne pas s’enfermer dans un calendrier trop rigide, et pour permettre le plein succès de ce cycle de négociations, elles s’accordent sur la possibilité d’ajuster le calendrier, au cours d’une réunion organisée une fois par trimestre, afin de prévoir si nécessaire des dates supplémentaires pour tenir des réunions plénières de négociation ou d’annuler ou de reporter certaines des dates fixées préalablement.
Enfin, il est convenu que les invitations aux réunions plénières de négociation de travail ainsi que les éventuels documents associés seront envoyés au plus tard trois (3) jours ouvrés avant la réunion plénière de négociation.
THEMES ET CADENCEMENT DES NEGOCIATIONS
Afin d’adopter une méthode de travail efficiente, les Parties ont répertorié l’ensemble des accords mis en cause du fait du transfert réalisé au 1er juillet 2021 et ont souhaité organiser les négociations en regroupant les accords à substituer par thématiques.
Il est ainsi convenu que les accords à substituer dans le cadre de ce cycle de négociation soient regroupés en trois grandes thématiques. Ces trois thématiques, qui seront abordées selon le cadencement de leur énumération ci-après, sont :
Institutions représentatives du personnel : Mise en place du Comité Social et Economique
Temps de travail : Organisation et Durée du Temps de Travail, Temps Partiel, Gestion des astreintes, Compte Epargne Temps, Congés Payés
Dialogue social : Droit Syndical, Instance de négociation, Utilisation de la messagerie électronique
Le tableau en annexe détaille pour chacune des thématiques les accords à substituer.
Il est ainsi convenu que les négociations débuteront au mois de janvier 2022 par le thème relatif aux « Institutions Représentatives du Personnel ». Seront engagés en parallèle lors des réunions suivantes les négociations de celui relatif au « Temps de travail ». Puis, le thème « Dialogue Social » sera ensuite abordé à partir du mois de février afin de définir d’un commun accord les moyens adaptés à cette nouvelle société.
Les Parties s’accordent ainsi sur la nécessité de définir le calendrier des thématiques ci-dessous :
Date | Thématiques | |
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
13 janvier 2022 | Comité Social et Economique | / |
3 février 2022 | Durée et organisation du temps de travail | / |
10 février 2022 | Comité Social et Economique | Droit syndical / Instance de Négociation |
8 mars 2022 | Durée et organisation du temps de travail | Utilisation de la messagerie électronique |
24 mars 2022 | Comité Social et Economique | Durée et organisation du temps de travail |
5 avril 2022 | Droit syndical / Instance de Négociation | / |
26 avril 2022 | Temps partiel | Utilisation de la messagerie électronique |
18 mai 2022 | Accord de ratification de l’accord groupe relatif aux congés payés | Droit syndical / Instance de Négociation |
8 juin 2022 | Temps partiel | Astreintes |
Les Parties conviennent que les thématiques à négocier aux dates prévues aux mois de juillet et de septembre 2022 seront définies d’un commun accord lors d’une réunion de revue de calendrier qui sera organisée au cours du deuxième trimestre 2022.
Au sein de chaque thématique, les Parties décideront si les différents accords seront substitués dans un même accord ou dans des accords distincts.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION
REUNIONS PLENIERES DE NEGOCIATION
Il est rappelé par les Parties que les réunions plénières se tiendront sur les dates arrêtées à l’article 3 du présent accord, sous réserve de la possibilité offerte par ce même article d’arrêter d’un commun accord des réunions plénières de négociation supplémentaires et/ou d’en reporter ou d’en annuler certaines.
Les Parties conviennent qu’afin de négocier dans des conditions favorables à l’échange et dans un objectif d’efficience, une pérennité des membres des délégations est indispensable.
De ce fait, les délégations des Organisations syndicales participant aux réunions plénières seront composées au maximum de trois (3) représentants déterminés de la manière suivante :
le Délégué Syndical, permanent sur tout le cycle de négociation ;
un Délégué Syndical Adjoint, désigné parmi les candidats au 1er tour des dernières élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, permanent sur tout le cycle de négociation ;
un (1) salarié appartenant au personnel d’OHF et titulaire ou non d’un mandat, permanent sur l’ensemble de la thématique négociée, telle que définie à l’article 4 du présent accord.
En cas d’absence d’un membre de la délégation, la réunion plénière aura lieu en présence de deux des membres de la délégation composée comme indiqué ci-dessus par Organisation Syndicale.
Il est rappelé par les Parties que le nombre de représentants de la Direction peut au maximum être égal au nombre de l’ensemble des représentants des Organisations Syndicales invités à participer à la réunion plénière de négociation.
REUNIONS PREPARATOIRES
Les Parties conviennent de la nécessité pour les Organisations syndicales de disposer d’un temps de préparation pour chacune des réunions plénières de négociation sous forme de réunions préparatoires.
Il est convenu que cette réunion préparatoire peut se tenir soit la veille, soit la semaine précédant la réunion plénière de négociation. Si des réunions plénières de négociation supplémentaires venaient à être programmées l’après-midi, la réunion préparatoire se tiendrait alors soit le matin soit la semaine précédant la réunion plénière de négociation.
La réunion préparatoire est fixée, d’un commun accord entre les Parties, à une durée équivalente à la durée de la réunion plénière, soit, dans la majorité des cas, trois heures et 30 minutes (3,5 h) pour les salariés en régime horaire et à une (1) demi-journée pour les salariés sous le régime du forfait annuel en jours. Cette réunion préparatoire doit se tenir sur la plage horaire de 9 heures 30 à 18 heures.
Si la réunion préparatoire a lieu la veille de la réunion plénière de négociation, elle peut se tenir soit en présentiel sur le site de Gentilly, soit en distanciel. Dans le premier cas, la Direction prendra en charge, conformément à la politique Groupe, une nuitée.
A l’inverse, si la réunion préparatoire est organisée la semaine précédant la réunion plénière de négociation, elle ne peut se tenir que sous un format distanciel.
La réunion préparatoire est organisée par chaque Délégué Syndical et/ou Délégué Syndical Adjoint.
Au maximum, trois (3) salariés appartenant obligatoirement au personnel d’OHF peuvent y participer, dont le Délégué Syndical et le Délégué Syndical Adjoint et le salarié, titulaire ou non d’un mandat, désigné par l’Organisation Syndicale parmi les membres du personnel d’OHF pour participer à la réunion plénière de négociation.
Enfin, et dans un objectif de minimiser l’impact du cycle de négociations sur les activités d’OHF, les Organisations syndicales devront, par l’intermédiaire du Délégué Syndical ou du Délégué Syndical Adjoint, préciser la date et les participants à la réunion préparatoire a minima quatre (4) jours ouvrés avant la réunion.
REUNIONS INTERSYNDICALES
Les Parties conviennent que les Organisations syndicales ont la possibilité d’organiser une réunion intersyndicale avant chaque réunion plénière de négociation.
La durée de cette réunion intersyndicale s’impute sur la durée de la réunion préparatoire visée à l’article 6 du présent accord.
Il est convenu entre les Parties que la composition de la réunion intersyndicale est la suivante :
l’ensemble des participants à la réunion préparatoire peut y participer, soit un maximum de trois (3) participants par Organisations syndicales.
Toujours dans un objectif de minimiser l’impact du cycle de négociations sur les activités, il est convenu que les Organisations syndicales, par l’intermédiaire du Délégué Syndical ou du Délégué Syndical Adjoint, devront préciser la date et les participants à la réunion intersyndicale a minima quatre (4) jours ouvrés avant la réunion.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS TEMPORAIRES ET SPECIFIQUES
CREDIT D’HEURES SPECIFIQUES
La Direction, convenant avec les Organisations syndicales, que le cycle de négociations de substitution entraine un accroissement des missions et de l’investissement des membres des Organisations syndicales y participant, a décidé d’allouer un crédit d’heures de délégation additionnel temporaire et spécifique pour l’ensemble du cycle de négociations.
Ainsi, il est convenu entre les Parties que le Délégué Syndical de chaque Organisation syndicale disposera d’un crédit d’heures de délégation additionnel permettant d’atteindre chaque mois un total d’heures de 28 heures au maximum.
Le Délégué Syndical Adjoint se verra allouer un crédit spécifique de 14 heures par mois.
Il est convenu entre les Parties que ce crédit d’heures de délégation additionnel et spécifique à ce cycle de négociations n’est ni cessible, ni mutualisable ni reportable. Il sera attribué mensuellement pour toute la durée du présent accord, tel que visée à l’article 11.
Il est rappelé par les Parties que l’attribution de ce crédit d’heures de délégation additionnel spécifique à ce cycle de négociations ne dispense pas ses bénéficiaires de déclarer leurs heures de délégation selon les modalités applicables au sein de la société.
Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à une demi-journée, soit 3,5 heures, le représentant disposera d’une demi-journée qui viendra en déduction de son temps de travail.
MOYENS DE COMMUNICATION TEMPORAIRES
Il est convenu entre les Parties que les Organisations syndicales doivent pouvoir bénéficier de la possibilité de communiquer par voie électronique auprès de l’ensemble des collaborateurs d’OHF dans l’attente de la conclusion d’un accord de substitution sur ce sujet.
Pour ce faire, les Parties arrêtent les dispositions suivantes, conformément à l’article L. 2142-6 du Code du travail, afin de régir pour une durée déterminée équivalente à celle du présent accord, les modalités de communication syndicale par voie électronique.
Il est rappelé que la diffusion aux salariés d’OHF de communications émanant des Organisations syndicales doit satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes :
être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de la société ;
ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise, étant précisé que les Organisations syndicales fixent librement le contenu des publications et tracts de nature syndicale sous réserve notamment de l’application des dispositions relatives à la presse ;
préserver la liberté de choix du salarié d’accepter ou de refuser un message de nature syndicale.
Chaque Organisation syndicale disposera d’un volume de maximum neuf (9) communications syndicales sur l’ensemble du cycle de négociations. Ces communications syndicales seront adressées par voie électronique selon les modalités décrites ci-après.
Il est ainsi convenu que les Organisations syndicales souhaitant adresser un courriel syndical collectif devront adresser le fichier en format pdf par courriel à la Direction d’OHF, qui informera, concomitamment à la notification du présent accord, du nom et de l’adresse de courriel de la personne à qui transmettre la demande d’envoi.
L’envoi de la Direction à destination des salariés d’OHF sera réalisé depuis une boîte aux lettres électronique dénommée « Syndicats CHC » (syndicats_chc@sanofi.com) le jour même de la réception du fichier et de la demande d’envoi, pour un tract reçu le matin, le lendemain de la réception du fichier et de la demande d’envoi, pour un tract reçu l’après-midi.
Le courriel syndical collectif sera composé du message d’accompagnement suivant :
« Message destiné aux collaborateurs d’OHF
Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, une communication de la part de [nom usuel du syndicat]
Il n’est pas possible de retirer des noms de cette liste de diffusion. Si vous ne souhaitez pas prendre connaissance de ces informations, il vous suffit de ne pas ouvrir la pièce jointe.
La Direction d’OHF n’est pas responsable du contenu de la communication syndicale jointe. »
L’objet du courriel syndical collectif sera : « Message de la part de [nom usuel du syndicat] – tract syndical [date/mois/année] ».
L’envoi du courriel syndical collectif respectera la procédure de cybersécurité alors en vigueur. De même, les dispositions de la charte d’utilisation des systèmes d’information en vigueur au sein du Groupe et disponible sur l’intranet devront être respectées.
Il est expressément convenu par les Parties que la Direction d’OHF ne pourra être tenue pour responsable, à quelque titre que ce soit, dans le cadre de l’envoi d’un courriel syndical collectif.
Il est également rappelé, qu’en l’absence de disposition légale ou conventionnelle l’autorisant, le Délégué syndical, le Délégué adjoint, tout comme les représentants du personnel d’OHF ne sont pas autorisés à utiliser leur messagerie professionnelle personnelle pour communiquer directement auprès des salariés d’OHF, à l’exception des communications à titre individuel.
Le contenu de la communication syndicale doit impérativement avoir une finalité syndicale et être en lien direct avec OHF et le cycle de négociations substitution. Ce contenu est intégralement placé sous l’entière responsabilité de l’Organisation syndicale émettrice. Un lien interne vers les réseaux Sanofi sécurisés et accessibles à tous est possible dans la communication syndicale.
La communication syndicale sera constituée d’un seul fichier en format pdf (unique format autorisé) d’une taille maximum de trois (3) Mo.
Il est rappelé par les Parties que la communication syndicale, contenue dans le courriel syndical collectif, devra :
respecter les textes conventionnels et légaux en vigueur, notamment les dispositions relatives à la presse et les dispositions du Code pénal, et en particulier celles relatives à l’interdiction des propos diffamatoires ou injurieux et à l’atteinte de la vie privée et notamment au droit à l’image ;
se rapporter exclusivement à OHF et au cycle de négociations de substitution ;
ne pas contenir d’informations présentées comme confidentielles par la Direction.
Il est également rappelé que :
les attaques nominatives ou personnelles sont proscrites et pénalement sanctionnées. Les communications syndicales ne peuvent contenir des propos dirigés contre la personne, ou celles visant à porter atteinte à la réputation d’une personne ;
l’obligation de confidentialité et de secret professionnel doit être respectée ;
le caractère syndical des communications n’interdit pas la controverse, voire la polémique, dès lors qu’elles ne prennent pas la forme injurieuse ou diffamatoire au sens de la Loi sur la presse.
Enfin, en cas de non-respect des dispositions du présent article, et en particulier des dispositions relatives au contenu de la communication syndicale, il est convenu que la Direction pourra unilatéralement décider de ne pas adresser toute communication postérieure émanant de la même Organisation syndicale pendant une durée de deux (2) mois.
DISPOSITIONS FINALES
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 15.
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets à compter de la notification de l’accord actant de la fin de la substitution ou, au plus tard, le 30 septembre 2022.
ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
REVISION
Dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.
Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.
La Direction convoquera alors les Organisations syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.
PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHF.
Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.
Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare France dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature.
Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.
Fait à Gentilly, le 14 décembre 2021, en 5 exemplaires originaux.
Pour la Direction d’Opella Healthcare France :
Responsable Relations Sociales
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT représentée par Madame
PHARMACADRES représentée par Monsieur
UNSA représentée par Madame
ANNEXE :
Accords SAF :
Thèmes | Accords à substituer |
---|---|
Institutions représentatives du personnel | Accord de mise en place du Comité Sociale et Economique de SAF du 05 novembre 2019 |
Temps de travail | Accord sur la durée et l’organisation du temps de travail du 03 juin 2005 Accord sur le temps partiel pour les collaborateurs des opérations pharmaceutiques France du 03 juin 2005 Accord de mise en place d’un compte épargne temps du 07 juillet 2005 Avenant à l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail du 23 janvier 2015 Avenant n°1 à l’accord de mise en place d’un compte épargne temps du 07 mai 2020 |
Dialogue social | Accord relatif à l’utilisation de la messagerie électronique et à la diffusion de tracts et communications syndicales par les organisations syndicales au sein de SAF du 01 mars 2017 Accord instance de négociation au sein de SAF du 10 mars 2017 |
Accord SAG :
Thèmes | Accords à substituer |
---|---|
Institutions représentatives du personnel | Accord sur la mise en place du CSE - 19/06/2018 |
Temps de travail | Accord sur l'organisation et la durée du temps de travail dans les Fonctions Centrales Sanofi Aventis Groupe - 25/07/2006 Accord sur le temps partiel dans les Fonctions Centrales Sanofi Aventis Groupe - 25/10/2006 Accord sur les modalités de gestion des astreintes et interventions pendant les astreintes et travaux exceptionnels - 25/07/2006 Accord sur un Compte épargne temps dans les Fonctions Centrales Sanofi Aventis Groupe - 25/10/2006 Accord relatifs aux congés payés dans la société Sanofi Aventis Groupe - 15/12/2006 |
Dialogue social | Accord Droit Syndical Sanofi Aventis Groupe - 26/01/2017 Accord sur l'utilisation intranet et messagerie interne - 16/05/2017 |
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