Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un système de garanties collectives sur complémentaire obligatoire frais de santé" chez FAREVA MIRABEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAREVA MIRABEL et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T06322004621
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : FAREVA MIRABEL
Etablissement : 88959795100025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif d'entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé (2022-04-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES SUR-COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés :

La Société FAREVA MIRABEL SAS, immatriculée au RCS sous le numéro 889 597 951, dont le siège social est situé Route de Marsat – Riom- 63963 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, représentée par Monsieur XXXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société »,

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives (ci-après les "Organisations Syndicales") :

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par Monsieur XXXX Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandaté à cet effet ;

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandaté à cet effet ;

  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par Monsieur XXXX, Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandaté à cet effet.

D’autre part,

Ensemble dénommées les "Parties" signataires

Préambule

Suite à la cession de l’activité de production pharmaceutique du site de Mirabel par la société LMSDC à la société FAREVA MIRABEL SAS, à effet du 16 janvier 2021, les accords collectifs alors en vigueur ont été mis en cause conformément à l’article L 2261-14 du Code du travail.

Dans la note d’information concernant cette cession, la société FAREVA MIRABEL a indiqué qu’elle construirait un contrat avec le gestionnaire des sites FAREVA intégrant les dernières modifications législatives dont le reste à charge zéro et qu’elle mettrait en œuvre tout ce qui est nécessaire afin de respecter au plus près les accords initiaux.

Le présent régime sur-complémentaire ainsi que le contrat d’assurance afférent (indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties responsables du régime obligatoire) sont mis en œuvre conformément aux tolérances admises par la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019.

Ce régime est susceptible d’évoluer en fonction des éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.

L’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives sur complémentaires obligatoires frais de santé du 10 novembre 2017 sera fusionné avec l’avenant n°1 accord d’entreprise sur les rémunérations complémentaires du 25 avril 2018.

Article 1 - OBJET

L'objet du présent accord est d'instituer un système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et le régime responsable de base mis en place par l’Accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé du 12 avril 2022.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2- BENEFICIAIRES

2.1 Le personnel bénéficiaire

L'ensemble des salariés de l'entreprise FAREVA MIRABEL SAS bénéficient des dispositions du présent accord sans condition d'ancienneté.

L'adhésion au contrat collectif d'assurance souscrit par la Société auprès d'un organisme habilité au titre du régime sur-complémentaire est obligatoire et s'impose donc dans les relations individuelles de travail sauf dérogations possibles ci-dessous.

2.2 Dérogations à l'adhésion obligatoire, quelle que soit la date d'embauche

Les salariés ayant fait valoir valablement une dispense d’adhésion au régime complémentaire frais de santé de base conformément aux dispositions de l’article 2.2 de l’accord formalisant ce régime seront également automatiquement dispensés d’adhérer au présent régime sur-complémentaire. Dès lors qu’ils cesseront de bénéficier de cette dispense au titre du régime frais de santé complémentaire de base, ils adhèreront au régime sur-complémentaire.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

2.3 Les Bénéficiaires des garanties

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs enfants et leur conjoint à charge au sens défini par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Le terme conjoint désignant tant la personne mariée que liée par un PACS ou encore vivant maritalement avec le salarié.

Sont bénéficiaires, à titre facultatif, moyennant une cotisation spécifique, les conjoints non à charge au sens de la Sécurité Sociale. Cette cotisation est à la charge exclusive de l'intéressé et son montant est fixé par le contrat en tenant compte de l'équilibre technique propre à cette population.

2.4 Les cas de suspension du contrat de travail

2.4.1 Cas de suspension avec maintien total ou partiel de la rémunération

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l'employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

En cas de rupture du contrat de travail durant cette période, cette mesure prendra fin automatiquement.

2.4.2 Cas de suspension sans maintien total ou partiel de la rémunération

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, ...) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

Cas particulier du congé parental et du congé proche aidant :

La non-indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail pour motif autre que médical comprenant notamment le congé parental n'empêche pas le maintien des garanties frais de santé par voie conventionnelle. La direction s'engage dans ce cadre, à verser la part employeur des cotisations de santé pendant la durée d'un congé proche aidant et d'un congé parental.

Cette mesure s'applique, si le salarié le souhaite, pendant la durée totale desdits congés et en cas de renouvellement dans la limite des durées légales.

En effet, le salarié a le choix d'accepter ou non de cotiser au maintien des garanties santé durant la suspension de son contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail durant cette période, cette mesure prendra fin automatiquement.

2.5 Les cas particuliers de l'adhésion facultative des invalides dont le contrat de travail a été rompu

Ces derniers bénéficient du maintien des garanties des actifs aux conditions tarifaires prévues au contrat.

ARTICLE 3 - FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts soit le salaire soumis à charges tel que défini à l'article L242-1 Code de la sécurité sociale.

Depuis le 1er avril 2022, le taux de cotisation global est de 0,09%.

La répartition entre l'employeur et le salarié est la suivante :

Répartition
Base Part Salariale Part Patronale Total Part Salariale Part Patronale
Régime sur complémentaire non responsable obligatoire TA 0,036% 0,054% 0,09% 40% 60%
TB/TC 0,036% 0,054% 0,09% 40% 60%

Il est expressément convenu entre les parties, qu'en application du présent accord, les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions définies ci-dessus, à savoir : 40% à la charge du salarié, 60% à la charge de l'employeur ce, indépendamment de toute évolution du taux de cotisation mentionné au présent accord.

Ainsi dans l'hypothèse où une évolution législative/réglementaire rendrait nécessaire leur évolution, les cotisations seraient automatiquement impactées du coût de ladite mesure à sa date d'effet sans impact sur la répartition entre employeur et les salariés et sans que cela n'emporte pour les parties l'obligation de renégocier les termes du présent accord.

Les cotisations demandées aux cas particuliers à adhésion facultative seront suivies annuellement en CSE puis communiquées aux salariés.

Compte de participation aux bénéfices 

Sous réserve des dispositions légales applicables, la possibilité de mettre en place un compte de participation aux bénéfices sera étudiée si un membre de la commission « santé - prévoyance » du Comité Social et Economique en fait la demande.

ARTICLE 4 - GARANTIES

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le détail des garanties figure dans la notice d’information fournie annuellement aux salariés et au CSE.

ARTICLE 5 - PORTABILITE

Les salariés, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions prévues à l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

ARTICLE 6 - CHANGEMENT ORGANISME ASSUREUR

La couverture du système de garanties collective de frais de santé obligatoire est confiée à une société d'assurance conforme aux dispositifs de la Convention Collective.

Avant l'issue d'une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires procèdent au réexamen du choix de cet organisme (et de son intermédiaire), conformément aux dispositions de l'Article L. 912-2 du Code de Sécurité Sociale.

A cet effet, elles se réunissent six mois avant cette échéance, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l'organisme assureur.

ARTICLE 7 - SUBROGATION DE L'EMPLOYEUR EN CAS DE MALADIE (cf Annexe 1)

Les bénéficiaires et les garanties en matière de subrogation sont ceux définis à l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé.

ARTICLE 8 - INFORMATION

8.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informes individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2 Information collective

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

Le suivi de l'application de l'accord sera réalisé auprès de la commission « santé - prévoyance » du Comité Social et Economique existant au sein de l'Entreprise telle que définie à l’article 8.2 de l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé.

 ARTICLE 9 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

  • Durée 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et rentrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme nationale « téléaccord » ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme de Riom.

  • Révision 

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Si la négociation n’aboutit pas à la conclusion d’un nouvel accord, l’accord initial reste en vigueur.

L'avenant ainsi conclu devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou règlementaires en la matière.

  • Dénonciation 

L’accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires qui en avisera les autres, le cas échéant, par lettre recommandée avec avis de réception.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Toute dénonciation doit être motivée.

La dénonciation sera notifiée par la société à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et portée, par tout moyen, à la connaissance des salariés.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « téléaccord » du ministère du travail par le représentant légal de la société ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme de Riom.

Le présent accord sera disponible sous intranet et le lien sera affiché sur les panneaux d’affichage. Il sera transmis par mail aux salariés.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à RIOM

Le 12 avril 2022

En 5 exemplaires

Pour la société FAREVA MIRABEL SAS

Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes :

Pour les organisations syndicales représentatives

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Représentée par Monsieur XXXX Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), Représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,

  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO), Représenté par Monsieur XXXX, Délégué Syndical, et Monsieur XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,

Annexe 1

SUBROGATION DE L'EMPLOYEUR EN CAS DE MALADIE

Qu’est-ce que la subrogation ?

En cas de maintien de salaire d’un salarié en maladie, la subrogation permet à l’employeur de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d’Assurance Maladie ainsi que les indemnités prévoyance qui lui sont dues par l’organisme de prévoyance.

Pour les salariés de plus d’un an d’ancienneté :

Phase de la maladie 90 jours 90 jours 181éme jour et suivants
Au regard de la CPAM Versement des IJSS à FAREVA MIRABEL qui subroge sous déduction des 3 jours de carence Versement des IJSS sur le compte du salarié
Au regard de la prévoyance Versement des IJ prévoyance à FAREVA MIRABEL qui subroge Versement des IJ prévoyance au salarié par l’intermédiaire de FAREVA MIRABEL qui reverse par bulletin de paie
Au regard du salarié Maintien de salaire = pas d’impact de la maladie sur le salaire pendant 180 jours Salaire versé en 2 fois, les IJSS de la CPAM d’un côté et les IJ prévoyance par l’intermédiaire de FAREVA MIRABEL de l’autre côté

Pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté :

Au regard du salarié Salaire versé en 2 fois, les IJSS de la CPAM d’un côté et les IJ prévoyance par l’intermédiaire de FAREVA MIRABEL de l’autre côté à partir du 4ème jour de maladie (déduction carence)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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