Accord d'entreprise "Accord sur les modalités de consultation du comité social et économique de la société Oterra et la mise en place d'une commission santé, sécurité et conditions de travail" chez OTERRA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTERRA FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006816
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : OTERRA FRANCE SAS
Etablissement : 89070836500022 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

accord sur LES MODALITES DE CONSULTATION
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE OTERRA et la mise en place d’une commission santé, sécurite et conditions de travail

ENTRE:

La société OTERRA, société par actions simplifiée située au 92 avenue des Baronnes, 34730 Prades Le Lez, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de MONTPELLIER sous le numéro 890708365, représentée par XXX en sa qualité de DRH.

Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

Ci-après dénommé « l’Organisation Syndicale Représentative »,

D’autre part.

La Société et l’Organisation Syndicale Représentative signataire sont ci-après dénommées collectivement « les Parties ».

Préambule

La société OTERRA a organisé des élections visant à la mise en place d’un comité social et économique (CSE) au début de l’année 2022.

A cette occasion, 7 membres titulaires et 7 membres suppléants ont été élus le 16 Mars 2022, pour une durée de quatre ans.

Suite à ces élections, les partenaires sociaux ont émis le souhait d’encadrer les règles de fonctionnement du CSE, qu’il s’agisse de son organisation interne ou de ses modalités de consultation, ainsi que des modalités de mise en place volontaire d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de l’entreprise.

En ce qui concerne son organisation interne, un règlement intérieur a été adopté.

Pour ses modalités de consultation et les modalités de mise en place volontaire d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail, des discussions se sont engagées entre la Société et l’organisation syndicale CFDT, au cours de réunions qui ont eu lieu les 22 Mars et 14 Avril 2022.

Ces discussions ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord collectif aux fins principalement de :

  • Rappeler la volonté des Parties de se conformer aux dispositions du règlement intérieur récemment adopté par les élus et la Société ;

  • Fixer les modalités de consultation du CSE, tant dans le cadre de ses consultations récurrentes que de ses consultations ponctuelles.

  • Fixer les modalités de mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de consultation du CSE, qu’il s’agisse de ses consultations récurrentes ou ponctuelles, conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail ainsi que les modalités de mise en place volontaire d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Les Parties rappellent que les règles notamment relatives à la composition, au bureau, à l’organisation et à la tenue des réunions, à la rédaction des procès-verbaux ou encore aux ressources du CSE, sont déterminées par le règlement intérieur de cette institution.

ARTICLE 3 : MODALITES DE CONSULTATION DU CSE

Article 3.1 : Consultations récurrentes

Conformément aux dispositions légales, le CSE est informé et consulté de manière récurrente sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 3.1.1 : périodicité des consultations récurrentes

Le CSE est consulté :

  • Tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi;

  • Tous les 2 ans sur les orientations stratégiques;

Article 3.1.2 : contenu des consultations récurrentes

Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le contenu des consultations récurrentes est le suivant, étant précisé que, au cours de chacune des consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. L’avis rendu par le CSE tient donc compte des enjeux environnementaux, sans pour autant qu’un avis spécifique soit rendu sur ce thème.

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la consultation porte sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de la société ;

  • Leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;

  • Les orientations de la formation professionnelle.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, la consultation porte sur :

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, la consultation porte sur :

  • L’évolution de l’emploi, les qualifications ;

  • Le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur ;

  • L’apprentissage, les conditions d’accueil en stage ;

  • Les orientations de la formation professionnelle ;

  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

  • Les conditions de travail ;

  • Les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail ;

Sur ce thème, le comité se prononce sur un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés ci-dessus, sauf si la Société décide de lui soumettre un thème de manière distincte pour avis.

Article 3.1.3 : informations communiquées

La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et est mise à disposition du CSE par l’employeur.

Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.

La mise à disposition actualisée de ces données vaut communication des rapports et informations au CSE.

Dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, la Société met également à disposition du CSE les documents visés à l’article L. 2312-25 du Code du travail.

Article 3.1.4 : délais de consultation

Le délai de consultation court à compter de la date de communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou de la date à laquelle les membres du CSE ont été informés de la mise à disposition de ces informations dans la BDESE.

Ces informations pourront être mises à la disposition du CSE soit le jour de la convocation de ses membres à la première réunion de consultation, soit le jour de ladite première réunion de consultation.

En application des articles L.2312-16 et L.2312-19 du Code du travail, les Parties conviennent que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date de mise à disposition des informations.

Ce délai est porté à 45 jours en cas de recours à l’expertise.

Ne sont pas visées par ces délais les consultations spécifiques dont les délais sont fixés selon les textes en vigueur.

Article 3.1.5 : recours à l’expertise

Dans le cadre des consultations récurrentes, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable dans la limite d’une expertise par consultation récurrente obligatoire selon la périodicité visée ci-dessus. Les frais de ces expertises seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 2315-80 du code du travail.

Article 3.2 : consultations ponctuelles

En cas de consultation ponctuelle, les Parties conviennent d’appliquer les articles 3.1.4 et 3.1.5 du présent accord.

En outre, au cours de chacune des consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. L’avis rendu par le CSE tient donc compte des enjeux environnementaux, sans pour autant qu’un avis spécifique soit rendu sur ce thème

ARTICLE 4 : Modalités de mise en place de Commissions santé, sécurité et conditions de travail (« CSSCT »)

Commissions du CSE, elles seront désignées pour pour chacun des sites de la société, à Prades-Le-Lez et à Cossé. Leurs modalités de fonctionnement sont fixées dans le règlement intérieur du CSE.

Chaque CSSCT est mise en place lors de la première réunion constitutive du CSE dans le respect des règles reprises ci-après :

Article 4.1 : Composition de la CSSCT

Chaque CSSCT est composée :

  • de l’employeur ou de son représentant, qui préside la CSSCT.

L’employeur peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du CSE dans les limites de l’article L.2315-39 du Code du travail ;

  • d’une délégation du personnel pour chaque site, composée des membres titulaires ou suppléants du CSE dont le nombre est de quatre membres pour le site de Cossé et de deux membres pour le site de Prades Le Lez.

Article 4.2 : Désignation des membres des CSSCT

Lors de la première réunion du CSE, les membres des CSSCT sont désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE de la Société.

Les membres de la CSSCT de Prades-Le-Lez doivent impérativement avoir leur lieu de travail habituel sur ce site. Il en est de même pour les membres de la CSSCT de Cossé, dont les membres doivent également avoir leur lieu de travail habituel sur place. En cas de mutation géographique, le membre de la CSSCT concerné perd automatiquement son mandat et le CSE procède à une nouvelle désignation.

Article 4.2.1 : Modalités de désignation des membres des CSSCT

Les membres titulaires du CSE procèdent à cette désignation. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s’ils remplacent des titulaires absents. Le Président du CSE ne vote pas, mais proclame les résultats.

La désignation des membres de chaque CSSCT est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires du CSE présents.

Pour chaque siège de la CSSCT, il sera plus précisément effectué un appel à candidature parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Les membres titulaires du CSE seront alors appelés à voter par un vote à bulletin secret. Le candidat élu sera celui obtenant un nombre de voix au moins égal à la majorité des membres titulaires présents.

Toutefois, si, après un premier tour de scrutin, aucune majorité des membres titulaires présents du CSE ne permet de désigner le nombre de membres de la CSSCT prévu, il sera procédé à un second tour de scrutin. Le candidat élu sera celui qui recueillera la majorité des suffrages valablement exprimés.

Il est procédé à un vote successivement pour chaque siège. Lorsqu’il n’y a aucune candidature, le siège est déclaré vacant.

Article 4.2.2 : Durée des mandats des membres de la CSSCT et remplacements éventuels

Les mandats des membres de la CSSCT prennent fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, ou en cas de changement de lieu de travail.

Ils peuvent être remplacés en cas de cessation de leur mandat de membre du CSE, selon les mêmes modalités que celles prévues pour leur désignation.

En cas de vacance définitive d’un membre au sein de la CSSCT, le CSE procèdera à une nouvelle désignation dans un délai d’un mois, soit lors de la réunion suivant la vacance.

En cas de vacance temporaire d’un membre CSSCT, d’une durée minimale de 3 mois, le CSE procèdera à la désignation d’un remplaçant dont le mandat prendra fin au retour du salarié remplacé.

Article 4.3 : Missions déléguées à la CSSCT

Chaque CSSCT dispose d’une compétence géographique, selon son site d’implantation.

Il est confié à la CSSCT, par délégation du CSE, toutes les attributions qu’il détient en tant que CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives.

A ce titre, les membres de la CSSCT auront notamment pour mission :

  • De contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans la Société, notamment en :

    • Procédant à l’analyse et à la prévention des risques ;

    • Formulant à son initiative, ou en examinant à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle du salarié ;

  • De réaliser les visites d’inspection de site sur la base d’un calendrier annuel ;

  • D’analyser les causes et la fréquence des accidents du travail ;

  • De réaliser une enquête suite à tout accident du travail grave ; ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

Le CSE conserve ses attributions en matière d’exercice du droit d’alerte en situation de danger grave et imminent, en matière de santé publique et d’environnement, en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans la société qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.

Les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues par l’article L.2315-3 du Code du travail.

Article 4.4 : Heures de délégation et temps passé en réunion de CSSCT

Les membres titulaires du CSE élus à la CSSCT disposent d’heures de délégation en tant que membres titulaires du CSE.

Les membres suppléants du CSE élus à la CSSCT bénéficient de 2 heures par mois d’heures de délégation. Il s’agit d’un crédit individuel, non cumulable d’un mois sur l’autre.

Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’article R.2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré.

Article 4.5 : Modalités de formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, en tant que membres du CSE, de la formation en santé, sécurité et conditions de travail visée à l’article L.2315-18 du Code du travail dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires.

Cette formation a pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ; et

  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Elles doivent alors faire l’objet d’un stage distinct (articles L.2315-17 et R.2315-11 du Code du travail).

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet (institutions représentatives du personnel).

Article 5.2 : révision et modalités de suivi de l’accord

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait dans les 6 mois précédant le renouvellement du CSE de la Société.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 5.3 : clause de rendez-vous

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans le mois suivant la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Article 5.4 : dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261‑9 et suivants du Code du travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

Article 5.5 : formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet :

  • d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier, en un exemplaire ;

  • d’un dépôt en ligne, par le représentant de l’employeur, sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »), en deux versions électroniques dont une version intégrale signée par les parties au format PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénom, paraphe ou signature de personne physique.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou d’une décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Société prévus à cet effet, ou tout autre support de communication.

Fait à Cossé, le 14 Avril 2022,

En 4 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication

Pour La Société,
XXX,

DRH

Pour l’Organisation Syndicale Représentative,

XXX,
Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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