Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez VESTNES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VESTNES FRANCE et les représentants des salariés le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421009491
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : VESTNES FRANCE sas
Etablissement : 89107283700018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27
PROJET
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE « VESTNES FRANCE »
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société VESTNES FRANCE Société à associe unique, immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 891 072 837, dont l’adresse du siège social est sise 5 avenue Barbara, 44570 TRIGNAC,
Représenté par son Site Manager
D’UNE PART,
Et
Les 2/3 des suffrages exprimés par le personnel,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
La société VESTNES France est une filiale de la société norvégienne VESTNES.
Son activité consiste à réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments et navires, notamment les placards, chambres, cuisines, salles de bains et autres pièces nécessaires.
Cette activité entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment pour les entreprises occupant moins de 11 salariés.
L’effectif employé par la Société est composé de salariés en contrat à durée indéterminée et déterminée.
Ces salariés peuvent travailler sur 5 jours soit, selon un horaire régulier de 35 heures par semaine, soit pour certains ouvriers, ressortissants de la communauté européenne qui travaillent en France, selon un horaire moyen de 36 heures sur une période d’aménagement de 8 semaines avec une alternance de six semaines travaillées de 48 heures et de deux semaines non travaillées de 96 heures, sans préjudice de la prise des jours de congés de 5 semaines prévue par la convention collective applicable.
Ce second dispositif s’inscrit dans le régime prévu par les dispositions relatives au travail intermittent conformément aux articles L.3123-31 à L.3123-37 du Code du travail et en tant que de besoin dans celui du régime d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines prévu par l’article L.3121-44 du Code du travail.
Il doit être noté que la période travaillée est compensée celle des jours non travaillés à l’intérieur de la période d’aménagement pour parvenir à une durée de travail moyenne de 36 heures compatible avec la préservation de la santé des salariés.
Il est apparu nécessaire d’augmenter le contingent réglementaire afin que cet aménagement spécifique soit possible.
Il est rappelé que les dispositions en matière d’aménagement du travail sont prévues dans le secteur du bâtiment notamment par l’accord du 9 septembre 1988 relatif à l’aménagement du temps du travail, les avenants n° 1 du 10 mai 2000 et n° 2 du 17 décembre 2003, et les accords nationaux du 4 juillet relatif au régime des bonifications pour heures supplémentaires dans le bâtiment et les travaux publics et du 12 février 2002 sur les barèmes minimaux.
Toutefois, en application de l’article L.2253-3 du code du travail, les dispositions des accords de branche qui portent sur la durée du travail, sous réserve des exceptions prévues par l’article L.2253-1 du Code du travail, primes sur celles des accords de branche entrés en vigueur antérieurement comme postérieurement.
Il doit être également précisé que l’article 8 de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 a ouvert la possibilité pour les entreprises de moins de 11 salariés de proposer directement un projet d’accord pouvant porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation d’entreprise (articles L. 2232-21 à 23 du Code du travail).
Pour être considéré comme valide, ce projet d’accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel et selon les modalités prévues par les articles R.2232-11 et suivants du Code du travail.
C’est dans ce contexte que la Société a décidé de proposer à ses salariés l’approbation d’un projet d’accord d’entreprise permettant de fixer les règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail.
Conformément au décret du 26 décembre 2017 (D. n°2017-1767), les salariés sont informés des principales étapes du processus d’adoption d’un projet par les salariés, lesquelles sont les suivantes :
Remise aux salariés de l'accord : Le projet d'accord d'entreprise est remis aux salariés de la société le 8/01/2021 en main propre contre décharge.
Lieu, date et heure de la consultation : La consultation des salariés sera organisée le 27/01/2021 de 12.00 à 13.00 en salle de réunion du bureau Vestnes France dont l’adresse est sise : Compass group France, Base-vie des sous-traitants, rue de la forme Joubert, 44612 Saint-Nazaire.
Organisation et déroulement de la consultation :
Tous les salariés dont la liste figure en annexe du présent accord devront participer à la consultation.
La consultation des salariés aura lieu en dehors de la présence de l'employeur.
Pour l'organisation de cette consultation seront mis à la disposition des salariés :
1 urne,
1 salle qui servira d'isoloir,
Les bulletins de vote papiers sur lesquels sera inscrit : « favorable à l'adoption de l'accord » ou « défavorable à l'adoption de l'accord »,
1 enveloppe,
1 poubelle placée dans la salle qui servira d'isoloir,
1 procès-verbal des résultats du vote à compléter en annexe au présent,
1 feuille d'émargement des salariés.
Les salariés sont informés du sens des mentions des bulletins de vote :
« favorable à l'adoption de l'accord » exprimant le souhait du votant d'adopter l'accord,
« défavorable à l'adoption de l'accord » exprimant le refus du votant d'adopter l'accord.
Aucune mention manuscrite ne devra être apposée sur les bulletins de vote. A défaut le bulletin ne pourra être comptabilisé.
Lors de la consultation, les salariés seront invités :
A prendre 2 bulletins de vote (1 « favorable à l'adoption de l'accord », 1 « défavorable à l'adoption de l'accord ») et une enveloppe,
A s'isoler chacun leur tour afin de garantir la confidentialité de leur vote, dans la salle mis à disposition par l'employeur et qui servira d'isoloir,
A introduire le bulletin de vote de leur choix parmi les deux mis à leur disposition dans l'enveloppe remise et, à la fermer.
À déposer leur enveloppe fermée dans l'urne qui sera placée dans la salle du vote au sein de laquelle les autres salariés attendront.
À signer à côté de leur nom et prénom, la feuille d'émargement mis à disposition.
Une fois que les salariés auront déposés leur enveloppe dans l'urne, ces derniers procèderont ensemble au dépouillement.
Le dépouillement sera effectué par le salarié le plus âgé. Il sera chargé d'ouvrir chacune des enveloppes et d'indiquer son contenu.
Une fois le dépouillement terminé, le salarié le plus âgé reportera les résultats du vote au sein du procès-verbal annexé au présent.
Ce procès-verbal indiquera les résultats du vote :
le nombre de bulletin « favorable à l'adoption de l'accord »
le nombre de bulletin « défavorable à l'adoption de l'accord »
le nombre de bulletin raturé ou comportant une mention manuscrite.
Ce procès-verbal sera signé par l'ensemble des salariés qui ont participé à la consultation pour attester de l'exactitude des mentions reportées par le salarié le plus âgé, également signataire dudit procès-verbal.
Une fois que cette étape sera terminée, les salariés remettront à l'employeur qui ne sera pas présent dans les locaux (salles mises à disposition) dédiés à l'opération de vote, ledit procès-verbal.
Le procès-verbal de la consultation des salariés sera affiché dans les locaux de l'entreprise 28/01/2021.
Le présent accord d’entreprise est conclu notamment en application des dispositions L 2332-21 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions de répartition du travail sur une période supérieure à la semaine prévues par les articles L.3121-44 du Code du travail.
Le procès-verbal de la consultation des salariés ayant permis l’approbation du présent accord est
ci-après annexé.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Modalités de l’adoption du présent accord :
Le présent accord est établi conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail tel qu’issu des ordonnances dites MACRON du 22 septembre 2017.
Sa validité est subordonnée à son approbation par un référendum à la majorité des 2/3 du personnel qui suit la communication à chacun des salariés du présent accord.
Article 2 : Champs d’application du présent accord :
Les dispositions du présent accord s’applique aux ouvriers de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée et déterminée, qui opteraient pour un régime d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et selon un travail intermittent.
À tout moment, tout salarié qui opterait pour le régime d’aménagement susvisé, pourra demander à être assujetti à l’horaire collectif en vigueur prévu sur la base de 35 heures pour l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise, sous réserve d’en faire la demande par écrit à la Société et avec un délai prévenance
Article 3 : Rappel des principes généraux relatifs à la durée du travail :
3 1. Notions générales :
3.1.1 : Temps de travail effectif : Il s'agit du le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif, notamment :
- les temps consacrés au repas,
- les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective,
- les temps de pause,
- les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail.
Il est précisé que les cas exposés ci-dessus ne sont pas exhaustifs.
Il est par ailleurs rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés embauchés à temps plein.
3.1.2 Heures supplémentaires : Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente (article L.3121-28 Code du travail).
3.2 Durées maximales du travail :
3.2.1 Durées maximales journalières :
La durée maximale légale journalière de travail est fixée à 10 heures (article L.3121-18 Code du travail).
La durée maximale journalière de travail issue des dispositions de la CCN est de
3.2.2 Durées maximales hebdomadaires de travail :
La durée maximale hebdomadaire de travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder à 46 heures en moyenne par semaine (article 3.15 CCN).
En tout état de cause, la durée maximale de travail est fixée à 48 heures sur une semaine (articles L.3121-22 et L.3121-23 du Code du travail).
Enfin, la durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur le semestre civil ne peut dépasser 44 heures (article 3.15 CCN).
Repos :
3.3.1 Repos quotidien :
Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
3.3.2 Repos hebdomadaire :
Les dispositions conventionnelles issues de la Convention collective sont applicables. Le repos hebdomadaire a une durée de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi. Toutefois, lorsqu'un des deux jours de repos hebdomadaire tombe un jour férié ou le 1er mai, il ne donne pas lieu à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire.
Pour des raisons impératives (travaux urgents ou continus, travaux dans des locaux où le public est admis...), les entreprises peuvent faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi) totalement ou partiellement ; dans ce cas, sauf dans le cas de récupération du chômage-intempéries, repos compensateur obligatoire d'une durée égale aux heures effectuées en plus des 5 jours de travail hebdomadaire, à prendre dans les 5 semaines.
3.3.3 Jours de travail :
La semaine de travail est fixée au maximum à 5 jours consécutifs sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance.
Article 4 : Modalités d’aménagement et d'organisation de la répartition de la durée du travail
4.1 Durée du travail dans l’entreprise :
Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures au sein de l’entreprise.
Cependant pour les salariés qui opteraient pour un aménagement de leur durée du travail, sous forme d’une durée de travail intermittente avec un aménagement de leur durée de travail sur une période maximale de 8 semaines, il est possible de prévoir les dispositions d’aménagement ci-après.
4.2: Aménagement de la durée du travail dans le cadre d’une période de 8 semaines maximum :
La période de référence est en principe de 8 semaines maximum.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.
Les parties sont convenues d’organiser la répartition de la durée du travail sur 8 semaines comprenant 6 semaines travaillées et 2 semaines non travaillées.
La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public régissant les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires) et les temps de repos (quotidiens et hebdomadaires) ci-dessus mentionnés.
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heure par semaine.
La durée annuelle minimale de travail est de 1692 heures pour un salarié qui est présent pendant toute l’année.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures (semaine civile).
Article 5 : Affichage des horaires de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3171-1 alinéa 2 du Code du travail, les horaires applicables au sein de l’entreprise sont déterminés selon un planning indicatif annuel affiché dans la société qui indique les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos pour chaque salarié concerné par l’aménagement de la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine.
La modification du planning requiert en principe le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf en raison d’intempérie ou de l’impossibilité d’accéder au chantier ou de suspension du chantier pour des raisons qui sont indépendantes de la volonté de la Société. Dans cette hypothèse, le planning peut être revu en respectant un délai d’un jour ouvrable.
Article 6 : Heures supplémentaires :
6.1 Décompte et paiement des heures supplémentaires :
Quelles que soient les modalités d’aménagement retenues, les heures supplémentaires prévues aux contrats de travail des salariés, sont décomptées et payées au mois le mois.
Les heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles.
Contingent d’heures réglementaires :
Le contingent d’heures supplémentaires auquel est susceptible d’avoir recours la Société est fixé à 500 heures sur l’année pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Article 7 : Rémunération spécifique pour les salariés soumis à une durée de travail intermittente :
Conformément à l’article L.3123-36 alinéa 2 du Code du travail, il résulte de la nature même du contrat de travail intermittent que le salarié n’est rémunéré que pendant ses périodes de travail.
Toutefois, s’agissant de la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Article 8 : Contrôle de la durée du travail et suivi :
Un document annexé au bulletin de paie sera établi et remis à chaque salarié entrant dans le présent accord à la fin de chaque période de référence ou avant le départ de la Société précisant le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence en application de l’article D.3171-13 du code du travail.
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
Ce document comporte les mentions prévues à l'article D.3171-11 en cas de recours à un repos compensateur de remplacement ainsi que :
1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;
2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L.3121-28, L.3121-33 et L.3121-37 ;
3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L.3121-44 du Code du travail et D.3121-27 du Code du travail s'applique dans l'entreprise.
Article 9 : Prise en compte des évènements en cours de période de référence
La rémunération versée mensuellement au salarié sera strictement proportionnelle à l’horaire réellement accomplie.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue = taux horaire normal ou majoré x Nbre d’heures d’absence).
Article 10 : Congés payés :
La période de prise de congés payés correspond à l’année civile.
Le congé principal de 24 jours sera pris au cours de la période du 1er août au 31 août et du 1er décembre au 31 décembre.
Article 11 : Durée, Révision, Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.
Sa validité est conditionnée à la ratification à la majorité des 2/3 du personnel en application de l’article L.2232-22 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2332-21 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être révisé dans les mêmes formes que celles de sa mise en place.
Il peut également être dénoncé :
- soit à l'initiative de l'employeur à tout moment, par notification écrite de sa décision par tous moyens à chaque salarié de l’entreprise,
- soit à l'initiative des salariés sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l'employeur collectivement et par courrier écrit comportant une liste d’émargement et regroupant au moins 2/3 des salariés et qu'elle ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date d'anniversaire de la conclusion de l'accord.
En effet les textes prévoient que :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Article 11 : Notification et dépôt
Le présent accord et les pièces l’accompagnant sera déposé par le représentant de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords .travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord devra être déposé impérativement avec le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.
Enfin, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche, si elle existe.
Fait à Saint Nazaire le 08/01/2021
En 4 exemplaires originaux,
Le représentant de la Société Nom du personnel et signature
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