Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004755
Date de signature : 2022-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRALLY
Etablissement : 89157773600020

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-01

ACCORD COLLECTIF SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE

Entre

La société CENTRALLY, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°891 577 736 RCS Reims, dont le siège social est situé au 18 rue René Cassin, 51430 Bezannes,

d’une part,

ci-après également dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

Et

Le Comité Social et Économique de CENTRALLY,

représenté par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

d’autre part,

ci-après également désignés ensemble « les Parties » ou individuellement une « Partie ».

Il a été rappelé ce qui suit :

PREAMBULE

La Société compte 107 salariés et est dépourvue de délégué syndical.

Il existe au sein de la branche professionnelle des prestataires de services, un accord national du 11 avril 2000, modifié par avenant du 29 novembre 2000 et étendu par arrêté du 17 octobre 2001, relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures. Le Titre VII de cet accord prévoit expressément que les dispositions dudit accord ne sont pas applicables aux entreprises de 20 salariés ou plus ; un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise est nécessaire pour les appliquer, les adapter et/ou les compléter.

Le présent accord a ainsi pour objet d’une part, de formaliser l’ensemble du dispositif de durée et d’aménagement du temps de travail applicable au sein de la société CENTRALLY, en adaptant les dispositions de l’accord national du 11 avril 2000 à la situation de la Société et, d’autre part, de se substituer audit accord et à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux, ou pratiques antérieurement appliqués en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Il porte sur la durée et l’aménagement du temps de travail applicable aux salariés ayant le statut Employé et TAM quelle que soit leur situation d’origine, sous réserve d'une validation individuelle sous la forme d’un avenant au contrat de travail à signer, pour les salariés en poste à la date de signature du présent accord collectif. Cet avenant au contrat de travail sera présenté une fois et il ne sera pas possible de signer l'accord ultérieurement

Ainsi, le présent accord, dès son entrée en vigueur, se substitue intégralement à toute règle conventionnelle relative à l’aménagement du temps de travail sur l’année, toute règle conventionnelle contraire et toute règle antérieure au sein de la société en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, auxquelles il met fin de manière définitive.

Les dispositions contenues dans le présent accord constituent en conséquence la seule référence en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la société CENTRALLY pour les salariés disposant du statut ETAM, étant précisé que tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par la Loi.

Par la conclusion du présent accord, les Parties ont souhaité :

  • encadrer les règles régissant le temps de travail dans la Société,

  • mettre en place un système permettant d’annualiser le temps de travail des salariés ayant le statut Employé et TAM

TITRE 1 : GENERALITES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut Employé ou TAM de CENTRALLY, sous réserve d'une validation individuelle sous la forme d’un avenant au contrat de travail à signer, pour les salariés en poste à la date de signature du présent accord collectif. Cet avenant au contrat de travail sera présenté une fois et il ne sera pas possible de signer l'accord ultérieurement.

Les personnes bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique validé par la médecine du travail et par l’employeur, sont exclues du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l'année.

Les stagiaires et employés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont exclus du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l'année.

Article 2 : Définitions

La rémunération comporte les éléments suivants : appointements et différentes primes liées au travail du salarié.

Cette rémunération ne peut être inférieure aux minima conventionnels. Dans le cas où les appointements seraient inférieurs aux minima conventionnels, une indemnité différentielle serait versée de manière forfaitaire pour assurer le respect des minima.

TITRE 2 : DURÉE DU TRAVAIL

Article 1 : Définition du temps de travail effectif et des pauses

Est considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le dispositif des pauses est celui prévu à la convention collective.

La durée du travail sera calculée sur une moyenne hebdomadaire sur une année en fonction des catégories de personnel définies.

Article 2 : Durée du travail

Afin de favoriser le développement et/ou la préservation de l’emploi et l’amélioration des conditions de travail des salariés tout en conciliant les nécessités économiques de l’entreprise et les souhaits des salariés, les signataires se sont engagés dans la recherche d’accords, à la fois attractifs et motivants pour le personnel, et compatibles avec l’amélioration de la compétitivité de la société, indispensable à sa pérennité et à celle de l’emploi à moyen et à long terme.

C’est pourquoi, l’organisation du temps de travail du personnel de production a été élaborée pour permettre :

  • D’améliorer les services offerts aux clients

  • De s’adapter aux variations d’activité

  • De prendre en considération les aspirations personnelles du salarié

En effet, l’activité de la Société étant soumise aux aléas de la saisonnalité, la charge de travail est structurellement inégalement répartie sur l’année.

De ce fait, les parties conviennent que pour les salariés affectés à la production (experts, superviseurs et floor manager) l’organisation du temps de travail prendra la forme d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée.

L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable aux salariés dont la période d’essai a été validée. Pendant toute la durée de leur période d’essai, les salariés seront soumis aux 35h par semaine, sans aménagement des horaires sur l’année.

Les cadres, les formateurs, ainsi que les salariés des autres fonctions support (technique, administratif, RH, etc), sont exclus de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

2.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

La durée du travail effectif est de 1607 heures dans l’année, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures par salarié.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est apprécié sur environ 45 semaines dans l’année après déduction de 2 jours de repos hebdomadaires par semaine, 25 jours ouvrés de congés payés et environ 10 jours fériés.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures n’excède pas 1607 heures.

Ainsi, la durée moyenne de travail est ramenée à 35 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires au cours de la période de référence ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires du moment que la durée moyenne de travail sur la période de référence reste inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires.

2.2 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement entre le 1 juin de l’année et le 31 mai de l’année suivante.

2.3 Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail commence le 1er juin de l’année et expire le 31 mai de l’année suivante.

Par exception, pour la première année, la période d’aménagement du temps de travail commence le 1er septembre 2022 et expire le 31 mai 2023.

2.4 Amplitude de l’aménagement du temps de travail

L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Durée journalière de travail : maximum 10h ;

  • Durée hebdomadaire de travail :

    • minimum 20h par semaine sur 5 jours ;

    • maximum 42h par semaine sur 6 semaines consécutives

2.5 Programme indicatif de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Pendant la période allant de mi-juin à fin octobre, il y aura 20 semaines de forte activité (c’est-à-dire avec des heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires).

Pendant la période allant de début novembre à fin février il y aura 17 semaines de faible activité (c’est-à-dire avec heures réalisées en-deçà de 35 heures hebdomadaires).

Ces périodes de 20 et 17 semaines ne seront pas entièrement réalisées en temps de travail aménagé par tous les salariés, le maximum étant de 6 semaines consécutives que ce soit en période de forte ou de faible activité, par salarié.

Ces périodes sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.

2.6 Calendrier prévisionnel collectif

Le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur l’année indiquant les périodes de faible et de forte activité, ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes seront communiqués chaque année au salarié au plus tard 1 mois avant le début de la période.

Une programmation indicative des périodes concernées par l’aménagement du temps de travail sur l’année sera affichée chaque année le 30 avril.

Pour la première année de mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année, dont la période de référence démarrera au 1er septembre 2022, le calendrier prévisionnel sera affiché 2 semaines avant, soit le 19 août 2022.

2.7 Délai de prévenance en cas de changement d’horaire

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En cas de réduction exceptionnelle et importante de l’activité, la société peut “dé-staffer” le salarié sur la base du volontariat, c’est-à-dire réduire sa journée de travail, le nombre d’heures de travail journalier ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4 heures et uniquement dans le cas où le salarié a à date un montant d’heures effectuées supérieur à 35h en moyenne par semaine.

En cas d’augmentation exceptionnelle et importante de l’activité, en dehors des périodes définies à l’article 2.5, la société peut proposer au salarié sur la base du volontariat d’augmenter son nombre d’heures de travail journalier, le nombre d’heures de travail journalier ne pouvant toutefois pas être supérieur à 10 heures et uniquement dans le cas où le salarié a, à date, un montant d’heures effectuées moyen inférieur à 35h en moyenne par semaine.

Dans ces deux derniers types de cas et seulement si le salarié a donné son accord et est volontaire, le délai de prévenance de 7 jours pourra ne pas avoir lieu et le salarié pourra se porter volontaire au plus tard le jour-même, au moins une heure avant la prise d’effet de l’augmentation ou de la réduction d’horaire journalier.

2.8 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l’article 2.4 du présent accord,

  • ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Les taux de majoration des heures supplémentaires indiqués dans la convention collective sont:

  • 25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;

  • 50 % à partir de la 44ème heure.

Pour les heures dépassant la durée maximale hebdomadaire fixée par l’article 2.4 (42h maximum par semaine), et à la fin de la semaine considérée, ces heures seront imputées sur le contingent annuel des heures supplémentaires et donneront droit à des majorations de salaires dans le respect des prescriptions légales relatives aux heures supplémentaires.

Pour les heures excédant les 1607 heures annuelles, et à l’exclusion des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire fixée par l’article 2.4, ces heures seront imputées sur le contingent annuel des heures supplémentaires et donneront droit à des majorations de salaires.

2.9 Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération fixe sera lissée sur l’année,

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

2.10 Suivi et contrôle du temps de travail

Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail ne seront pas modifiées.

Les horaires de tous les salariés seront mis à jour sur l’application VERINT.

2.11 Embauche en cours de l’année

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Les salariés en période d’essai effectueront 35h par semaine sans possibilité de réduction ou d’augmentation du volume horaire hebdomadaire pendant la période d’essai.

2.12 Régularisation en fin de période de référence et départ en cours d’année

En fin de période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport au 31 mai de l’année considérée et en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire lissé, soit 1607 heures annuelles pour un salarié à temps complet.

Pour permettre une régularisation d’un éventuel différentiel entre le temps de travail réel et l’annualisation, le calcul se fera à l’issue du mois de juin de l’année suivante.

Dans le cas où la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède 1.607 heures (ou 35 heures hebdomadaires en moyenne en cas de départ en cours de période de référence), déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire maximale prévue à l’article 2.4 du présent accord, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement majoré.

Dans le cas où la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1.607 heures (ou 35 heures hebdomadaires en moyenne en cas de départ en cours de période de référence), déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire maximale prévue à l’article 2.4 du présent accord, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée dans le cadre du lissage.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

2.13 Traitement en cas de périodes non travaillées

Absences ouvrant droit à rémunération de la part de l’employeur

Les absences ne sont pas récupérables. Elles seront décomptées comme étant des heures effectivement travaillées et rémunérées, sur la base de 35h hebdomadaires, soit 7h / jour.

De façon non exhaustive, il s’agit des absences rémunérées ou indemnisées telles que :

  • Congés payés,

  • Congés maternité,

  • Absences justifiées par une incapacité résultant de maladie ou d’accident.

Absences n’ouvrant pas droit à rémunération de la part de l’employeur

Les absences ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie sur la base de 35h hebdomadaires, soit 7h / jour.

De façon non exhaustive, il s’agit des :

  • Absences injustifiées,

  • Congés sabbatiques,

  • Congés sans solde.

2.14 Dispositions transitoires liées à l’aménagement du temps de travail

Il est prévu entre les parties, compte tenu de la substitution d’une période de référence allant du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1 à la période de référence couvrant la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre de l’année en cours, une période transitoire du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023.

Pendant cette période transitoire, allant du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023, la durée du travail sera de 1607 heures (période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023) diminuée de 3/12 de 1607 heures, soit une durée du travail de 1205 heures sur une période de 9 mois, soit 35 heures hebdomadaire en moyenne sur 10 mois.

TITRE 3 : Dispositions finales

Article 1 : Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord.

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée et s’appliquera à compter du 1er septembre 2022.

Les parties signataires se réuniront annuellement à la date anniversaire du présent accord pour un bilan de suivi.

Article 2 : Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus ou entrés en vigueur avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 : Révision et Dénonciation.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois notifié par la partie intéressée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions légales et réglementaires.

Article 4 : Suivi de l’accord

Durant la période de mise en œuvre du présent accord, une commission de suivi est mise en place pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines dispositions.

Elle se réunira une fois par an sur convocation adressée par la Direction 8 jours calendaires avant la date de la réunion.

Cette commission est composée de :

  • de 1 représentant de la Direction ;

  • des membres titulaires du CSE

La commission de suivi est présidée par l’employeur ou son représentant.

Les membres de la commission de suivi reçoivent préalablement à chaque réunion, l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Les membres de la commission de suivi sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations qui leur sont transmises.

Chaque réunion donne lieu à la rédaction d‘un procès-verbal.

Les frais de déplacement, les heures de réunion et le temps de trajet des membres de la commission de suivi seront pris en charge par la société.

Article 5 : Dépôt et publicité de l'accord

Un exemplaire est remis à chaque signataire.

En application des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme “TéléAccords” accessible depuis le site du ministère du travail, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Reims.

Une copie de l’accord sera en outre remise aux organisations syndicales représentatives de la branche.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Bezannes le 1er août 2022

Pour les salariés

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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