Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TRIDEV (TRIDEV)

Cet accord signé entre la direction de TRIDEV et les représentants des salariés le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222031850
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : TRIDEV
Etablissement : 89202066000031 TRIDEV

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-11

ACCORD

COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Ratifié par le personnel le 11/03/2022

TRIDEV

PROTOCOLE D'ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord porte sur l’organisation du temps de travail.

Cet accord fixe les nouvelles règles sur l’organisation du temps de travail au sein de TRIDEV en fonction des secteurs, qui se verront appliquer la mensualisation ou l’annualisation de leur temps de travail par la modulation.

Joint venture sociale travaillant étroitement avec ses partenaires, cet accord vise à homogénéiser les modalités d’organisation du travail entre les salariés des entités partenaires.

Cet accord doit enfin améliorer les conditions de vie et les conditions de travail des salariés et permettre à l'entreprise, par de nouvelles formes d'organisation, d'atteindre une meilleure qualité de services en répondant mieux à la demande de ses clients.

En conséquence de quoi, ils ont convenu les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord collectif sur l’organisation du temps de travail concerne l'ensemble des salariés de la Société TRIDEV, entreprise d'insertion démolition-curage / espaces verts.

Sont concernées, les catégories suivantes :

• Cadres,

• Techniciens et Agents de Maitrise,

• Employés,

• Ouvriers,

• Ouvriers et Employés sous contrat d'insertion,

• Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise sous contrat de travail temporaire de plus de 4 semaines.

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Certains temps non travaillés sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • Le temps passé en formation à la demande de l’employeur ;

  • Le temps passé en formation économique, sociale et syndicale / formation Comité Social et Economique ;

  • Les heures de délégation ou autorisations d’absence des salariés mentionnés à l’article L. 2411-1 du Code du travail lorsque la loi assimile ces temps à du temps de travail effectif ;

  • Les visites médicales obligatoires.

En revanche, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, hors certains cas particuliers prévus par la loi ou le présent accord, notamment :

  • Les temps de pause et de repas (cf article 3.2.2) ;

  • Les temps d’habillage et de déshabillage (cf article 3.2.3) ;

  • Le temps de douche ;

  • Les temps de trajet (cf article 3.2.4).

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL

3.1 AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL - JOUR DE SOLIDARITE

La durée du travail est aménagée sur 12 mois consécutifs sur la base de 1577 heures correspondant :

((35 h x 52) - (congés payés 7* x 27 j** + jours fériés 54h*** )) = 1 577 h

* Horaire quotidien ou nombre d'heures effectuées par journée travaillée (jour ouvré) : temps de travail hebdomadaire divisé par 5

35 heures / 5 = 7 heures par jour

** 27 jours ouvrés : nombre de jours de congés payés en jours travaillés en intégrant systématiquement 2 jours de fractionnement

droit aux congés = 5 semaines + 2 jours

= 37 jours calendaires du lundi au dimanche

= 32 jours ouvrables du lundi au samedi

= 27 jours ouvrés du lundi au vendredi

le crédit annuel des congés payés est donc de 7 h x 27 = 189 h.

*** Jours fériés : tous les jours fériés dans l'entreprise sont chômés et payés à la condition d'être présent la veille et le lendemain du jour férié (sauf autorisation d'absence préalablement accordée) et à l'exception du 1er mai, d'avoir plus de 2 mois d'ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise. Il y a 11 jours fériés dont 3 sont toujours des jours ouvrés (Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte, Jeudi de l'Ascension). Les 8 jours fériés restants ayant 5 possibilités sur 7 d'être des jours travaillés.

Le crédit annuel des jours fériés est donc de (7 h x 3) + (7 h x 8 x 5/7) = 61 h

A noter que la mise en place du jour de solidarité, effectué au sein de l’entreprise le Lundi de Pentecôte, réduit le crédit annuel de jours férié à 54h :

((35 h x 52) - (congés payés 7 x 27 j + jours fériés 54 h)) = 1577 h

Le jour de solidarité est une journée au cours de laquelle les salariés doivent effectuer 1/5ème de leur temps de travail hebdomadaire. Il est fixé par cet accord collectif au lundi de pentecôte. Compte tenu de la fermeture de l’entreprise le lundi de pentecôte, les salariés ont le choix pour ce jour entre la prise d’un jour de congés payés ou le décompte de leur compteur horaire de 1/5ème de leur temps de travail hebdomadaire lorsqu’ils sont soumis à la modulation annuelle du temps de travail.

3.2 DUREE ET HORAIRE DE TRAVAIL

Durée du travail maximale :

Sauf dérogation, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

  • Durée quotidienne maximale de travail: 10 heures, pouvant aller exceptionnellement jusqu’à 12 heures dans certains cas particuliers (délais de chantier à tenir, interruption dans la journée sur le chantier liée par exemple à une panne de matériel, …).

  • Durée du travail hebdomadaire maximale : 46 heures.

  • Durée du travail hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives : 43 heures.

Cas des salariés au forfait annuel en jours :

Un statut de salarié au forfait en jours sur l’année est créé pour les salariés cadres ou agents de maîtrise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou du secteur auquel ils sont intégrés ou dont les horaires ne sont pas contrôlables, dont le temps de travail est aléatoire, ne peut être fixé à l’avance, et demande une large indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps.

Le temps de travail des salariés au forfait en jours sur l’année est organisé sur la base d’un forfait de 218 jours par an, à savoir 216 jours normaux plus 2 jours de travail majorés à +10% et intégrés dans la rémunération mensuelle des salariés concernés.

La répartition du temps de travail devra garantir aux salariés concernés le respect du repos quotidien légal de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures par semaine de travail selon les dispostions légales. Chaque supérieur devra s’assurer, par tout moyen, que la charge de travail des cadres et agents de maitrise autonomes sous sa responsabilité est compatible avec le respect de ces temps de repos.

L’employeur devra organiser tous les ans un entretien individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Sous réserves d’un accord écrit entre le salarié volontaire et à la demande express de la direction, le temps de travail individuel peut s’organiser sur la base d’un forfait maximum de 222 jours par an réalisant ainsi un dépassement complémentaire de 4 jours maximum.

Chaque jour de travail effectué dans ces conditions au-delà de 218 jours sera rémunéré au mois de mai de l’année concernée selon la formule suivante :

Salaire brut mensuel x 1.1 x 12 / 218

La période annuelle sur laquelle doivent être effectués les 218 jours de travail est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

3.2.1 Repos quotidien

Comme le prévoient les articles L3131-1 et L3131-2, tout collaborateur bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 h consécutives.

3.2.2 Pause dejeuner et pause hors coupure déjeuner

La durée de la pause déjeuner entre 12 h 00 et 14 h 00 est fixée à une heure trente et peut être ramenée, après accord de la Direction, à une heure minimum.

Conformément à l’article L3121-33, aucun temps quotidien ne pourra atteindre 6 h consécutives sans que tout collaborateur ne dispose d'un temps de pause d'une durée de 20 mn.

Les temps de pause ne sont pas rémunérés.

3.2.3 Temps d’habillage et de deshabillage

Les collaborateurs ouvriers affectés sur un chantier étant astreints au port d’une tenue de travail et obligés de se changer sur place, il est prévu que le temps consacré à l’habillage et au déshabillage fera l’objet d’une contrepartie en rémunération :

Depuis 1er juillet 2021 une prime d’habillage pour chaque jour de travail sur chantier a été mise en place.

Cette prime est versée en montant brut équivalent à 10 minutes par jour de travail :

  • Salaire brut de base mensuel / 151.67 heures / 6 pour chaque jour de travail sur chantier (exemple pour 1595 € bruts mensuels : 1595/151.67/6= 1.75 € bruts par jour de travail sur chantier).

Cette prime permet de prendre en compte les temps de préparation afin que les salariés (chef d’équipe et ouvrier d’exécution) soient prêts à travailler à l’horaire de démarrage fixé.

3.2.4 Temps de trajet

En l’absence d’obligation de passage au dépôt, le salarié n’est pas « à la disposition de l’entreprise ». Ce temps n’est donc pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne pas droit à une indemnité.

3.2.5 Travail de nuit exceptionnel et programmé

Travail de nuit exceptionnel :

La période de travail de nuit commence à 21 heures pour s’achever à 6 heures.

En cas de travail de nuit exceptionnel, c’est-à-dire lorsque, de manière imprévue, la journée de travail d’un collaborateur se prolonge en partie sur des heures de nuit, les heures ainsi accomplies de nuit font l’objet d’un paiement selon les conditions prévues par la convention collective.

Travail de nuit programmé :

La période de travail de nuit commence à 21 heures pour s’achever à 6 heures.

En cas d’intervention programmée incluant des heures de nuit pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, pour des raisons météorologiques (fortes chaleurs prévues notamment) ou pour assurer la continuité des activités de l’entreprise, les heures ainsi accomplies sur la période de travail de nuit font l’objet d’un paiement selon les condition prévues par la convention colletive.

3.3 ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour s'adapter au mieux au rythme des commandes des donneurs d'ordres et tenir compte des variations saisonnières d'activités, par secteur d’activité de l’entreprise, deux types d’organisations sont mis en place :

3.3.1 Secteurs soumis à l’annualisation du temps de travail :

Salariés du secteur curage, démolition et espaces verts :

Organisation de la durée du travail sur l'année : La période d’annualisation retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Celle-ci pouvant s'appliquer sur une amplitude hebdomadaire de 0 à 5 jours, voir 6 jours en période de haute activité, entre le lundi et le samedi.

Le temps de travail est organisé sur des périodes dites basses, moyennes et hautes.

Il peut être organisé au minimum sur des semaines de 0 jour pour 0 heure hebdomadaires et au maximum sur des semaines de 5 voir 6 jours pour 46 heures hebdomadaires. L’organisation ordinaire visée en période moyenne étant de 35h de travail du lundi au vendredi.

Les périodes d’activité hautes, moyennes et basses peuvent être différentes en fonction du secteur d’activité. La durée ou les horaires de travail peuvent être modifiés, selon les besoins de l’activité, dans les conditions détaillées ci après.

Les salariés au forfait annuel en jours sur l’année ne sont pas concernés par l’annualisation du temps de travail.

Limites minimales et maximales de l’annualisation du temps de travail :

Cette organisation de la durée du travail est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deça de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période adoptée.

- La modulation basse est fixée à 0 heure hebdomadaires minimum

- La modulation haute est fixée à 46 heures hebdomadaires maximum

Le compte horaire généré par la modulation annuelle est géré selon les disposition du présent article avec :

- Crédit maximum positif d’heures au compteur : 145 heures

- Crédit maximum négatif d’heures au compteur : 145 heures

En deçà du crédit négatif maximum ou en deçà de la modulation basse prévue, les compteurs négatifs ne sont pas crédités.

Les heures qui font dépasser le maximum du crédit positif ou qui dépassent la modulation haute maximale sont rémunérées en heures supplémentaires sur le mois où elles sont effectuées aux conditions prévues à l’article 5.

Un calendrier indicatif de la durée de travail hebdomadaire par unité de travail (secteur, chantier, …) sera établi par mois deux semaines avant le début de la période concernée.

Ce calendrier indicatif pourra notamment comprendre des journées à 0, appelées « Jour d’absence modulation (AMO) ».

Le calendrier indicatif pourra être modifié sous réserve de respecter un délai de prévenance des collaborateurs concernés de 7 jours calendaires, sauf contrainte ou évènement particulier affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’unité de travail.

Par principe, les horaires de travail des collaborateurs sont fixés par chantier. En cas de changement de chantier d’affectation impliquant une modification de leurs horaires de travail, les salariés seront informés au moins 3 jours calendaires à l’avance.

En cas d’évènement affectant de manière non prévisible un chantier, les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 24 heures.

Toutefois, en cas d’évènement imprévisible impactant leur travail, leurs horaires pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 24 heures.

Les modalités d’information du personnel lors des changements d’horaires se font, pour chaque secteur, soit par affichage collectif du nouvel horaire et de sa date de mise en application, soit par la communication écrite d’un planning horaire individuel signé par le salarié.

En cas d'impossibilité de respecter ces délais, il pourra être fait appel à des volontaires qui rempliront une fiche prévue à cet effet en indiquant leur accord individuel pour renoncer au délai de prévenance.

3.3.2 Secteurs soumis à la mensualisation :

Salariés des services support et administratifs :

mensualisation de la durée du travail : Les secteurs qui ne sont pas soumis à la modulation annuelle du temps de travail seront organisés sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail, réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.

3.4 DROIT A LA DECONNEXION

L’Entreprise s’engage à sensibiliser les salariés sur l’utilisation raisonnable des moyens numériques et le choix de l’outil de communication adapté à chaque situation.

A cette fin, les salariés sont notamment incités à bien mettre leur message d’absence lors des périodes de congés afin d’éviter les sollicitations durant ces périodes.

Sauf situation exceptionnelle, il est demandé aux salariés d’éviter de solliciter leurs collègues de travail entre 19h00 et 06h00 du matin ainsi que les week-end et jours fériés chômés.

Sauf situation particulière, de type astreinte ou horaires décalés, il ne peut être reproché à un salarié de ne pas avoir répondu à un appel reçu durant cette plage horaire ou à un courriel envoyé durant cette plage horaire.

ARTICLE 4 : REMUNERATION

4.1 LISSAGE DE LA REMUNERATION

Sur toute la période d’annualisation, la rémunération mensuelle versée est lissée sur l’année sur une base de 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein et donc indépendante du temps de travail réellement accompli au cours du mois considéré.

4.2 SITUATION DES SALARIES N’AYANT PAS EFFECTUE TOUTE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

4.3 CONDITION DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Toute période d’absence sera déduite sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 HEURES SUPPLEMENTAIRES DES TEMPS COMPLETS

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande écrite de la hiérarchie et validées par la Direction, communiquées au service du personnel, ceci préalablement à l'évènement qui les justifie ou au lendemain de celui-ci en cas d'impossibilité à le prévoir.

Les heures supplémentaires sont qualifiées comme telles pour les salariés à 35 h hebdomadaires en cas de dépassement du principe des horaires prévus.

Ces heures sont majorées de la majoration légale de 25 à 50%.

A l’intérieur du contingent annuel des heures supplémentaires, ces heures ne donnent pas droit à un repos compensateur. Elles peuvent être payées ou récupérées en temps majoré au choix du salarié dans le mois concerné et au plus tard le mois suivant. Elles ne peuvent être qu'exceptionnelles.

Les heures payées ou les récupérations majorées apparaîssent sur le bulletin de salaire.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires ou de récupérations majorées est fixé à 145 heures. Les salariés ne peuvent refuser d'accomplir ces heures supplémentaires dans la limite de ce contingent après un délai de prévenance de l'entreprise d’au moins 7 jours.

Au-delà de ce contingent de 145 heures, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'après avis du Comité Social et Economique et elles donnent droit à un repos compensateur de 100%.

5.2 PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN FIN DE PERIODE D’ANNUALISATION

En fin de période d’annualisation, si le temps de travail effectif et assimilé (cf : article 2), hors heures majorées payées pendant la période, a excédé la durée annuelle de travail de 1 577 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires et sont payées majorées conformément aux dispositions légales.

En cas de solde négatif, elles peuvent être retirées totalement ou partiellement du salaire sur décision motivée de la direction. Les critères jugés légitimes pour le retrait éventuel de solde négatif du salaire sont, par exemple :

- le refus d’un salarié d’effectuer des heures en plus en période de forte activité ;

- une absence injustifiée sur une période de forte activité ;

- la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié après une période d’activité basse…

Afin de permettre à chaque collaborateur de suivre, au mois le mois, le nombre d’heures de travail qu’il a accompli et l’évolution de son compteur d’heures, un tableau de suivi mensuel sera annexé à son bulletin de paie. Le tableau de suivi du mois de décembre fera foi.

5.3 COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Système déclaratif :

A partir du rapport journalier fourni par l'entreprise, pour chaque salarié entrant dans le champ de l'accord, le chef d’équipe ou le responsable est chargé de déclarer et émarger le temps de travail effectif quotidien.

Cette déclaration est transmise hebdomadairement à la Direction qui la valide avant de la transmettre au service PAIES ou RESSOURCES HUMAINES pour comptabilisation.

ARTICLE 6 : PERSONNEL A TEMPS INCOMPLET

Définition : Conformément à l’article L3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps incomplet le salarié dont la durée du travail est inférieure à une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires.

Pour les salariés qui ne sont pas soumis à l’annualisation du temps de travail mais à la mensualisation, sont considérés comme salariés à temps incomplet les salariés dont la durée du travail sera inférieure à 35 heures hebdomadaires.

Les salariés à temps incomplet se voient appliquer la modulation du temps de travail sous les mêmes conditions que les salariés à temps plein et selon les dispositions prévues à l’exception de deux points :

  • L’annualisation du temps de travail des salariés à temps incomplet doit respecter en période basse la durée minimale légale de 24h (20h dans le cadre d’un contrat à durée détermniée d’insertion) et ne peut excéder le tiers de la durée du travail. Dans ce cadre, le salarié dont la durée du travail varie sur tout ou partie de l'année doit bénéficier des mêmes règles sur le nombre limité de coupures quotidiennes que le salarié à temps partiel.

  • Un compte horaire positif en fin de période ou lors du départ du salarié est soldé sous forme d’heures complémentaires auxquelles on applique la majoration légale de 0 à 25%.

ARTICLE 7 : GESTION DES CONGES PAYES

Les salariés permanents relevant de l’activité de curage (responsable d’exploitation, chef d’équipe et de chantier et ouvriers en CDI) sont affiliés à la caisse de congés payés du bâtiment.

Les congés payés seront indemnisés par la caisse de congés payés du bâtiment pour les salariés qui cotisent à celle-ci. Pour les autres salariés, l’indemnité de congés payés sera versée par l’entreprise avec mention sur le bulletin de paie.

Pour les autres secteurs et salariés en contrat à déterminée d’insertion, l’acquisition des jours de congés payés se fait du 1/06/N au 31/05/N+1 à hauteur de 2,25 jours par mois, soit 27 jours de congés. Les 2 jours supplémentaires correspondent aux 2 jours de fractionnement attribués d’office à l’ensemble des salariés.

Les jours de congés sont comptabilisés en jours ouvrés, c’est-à-dire du lundi au vendredi.

Les congés payés seront décomptés en jours quel que soit le temps de travail journalier.

Le nombre d’heures effectuées sur une journée n’impactera donc pas le nombre de jours décomptés.

Les congés payés commencent le premier jour où le salarié aurait dû travailler et prennent fin la veille de la reprise du travail.

Un salarié dont l’horaire quotidien n’est pas toujours égal à 1/5ème de son horaire hebdomadaire pourra être contraint à prendre au moins 5 jours de congés annuels pour chaque jour de la semaine concerné.

Exemple : Un salarié qui travaille 35 heures sur la base de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 3 heures le vendredi, devra poser au moins 5 vendredis de congés payés par an.

ARTICLE 8 : PRIME DE VACANCES

Les salariés bénéficient d’une prime de vacances conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective.

Pour les salariés qui ne cotisent pas à la caisse du batiment, la prime de vacances est versée sur la paie de juillet à condition d’être présent (non sorti) au moment du versement et d’avoir travaillé au moins 1503 heures sur les 12 derniers mois pour les salariés à temps plein.

ARTICLE 9 : CADRE JURIDIQUE

Les dispositions de cet accord n’entreront en vigueur qu’après ratification par le personnel.

ARTICLE 10 : DISPOSITION GENERALES

10.1 DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 01/04/2022.

10.2 DENONCIATION ET REVISION

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article 2261-9 à 11 et L2261-13 et 14 Du Code du Travail.

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cet accord est révisable à la demande du Comité sociale et economique si existant ou de la Direction. La révision, moyen le plus naturel d'adaptation de l'accord aux évolutions, sera privilégiée.

10.3 SUIVI

En présence de représentants du personnel au sein de l’entreprise, pour le suivi du présent accord, il sera constitué une commission composée d’un membre de la Direction et de deux membres du CSE.

Cette commission se réunira quatre fois par an à la fin de chaque trimestre pour analyser les difficultés éventuelles d'applications, notamment le réglement des soldes négatifs du compte horaire. Chaque réunion fera l'objet d'un procès verbal.

En l’absence de toutes ou parties de ces instances représentatives, l’absence de la commission de suivi de l’accord ne saurait être un frein à son application.

10.4 PUBLICITE

L’accord sera déposé auprès de la DREETS sous forme électronique, accompagné des pièces exigées par l’administration, et au greffe du conseil de prud’hommes, en un exemplaire.

L’accord est affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

10.5 CONSULTATION DU PERSONNEL

La Direction, en l’absence de représentants du personnel, souhaite que cet accord obtienne l’approbation directe des salariés de l’entreprise. Une consultation à bulletins secrets sera organisée à cet effet le 11/03/2022 (procès verbal du résultat du référendum jointe à l’accord).

Fait à GENNEVILLIERS, le 11 mars 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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