Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ RRW" chez RRW (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RRW et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521031290
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : RRW
Etablissement : 89225894800017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26

Entre les soussignés :

La société RRW, société par actions simplifiée au capital social de 1.000 €, dont le siège social est situé 25 rue du Quatre Septembre à Paris (75002), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 892 258 948, représentée par, ayant tout pouvoir à cet effet ;

(Ci-après la « Société »)

d'une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’Accord proposé par le chef d’entreprise,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et le décret d’application du 26 décembre 2017 ont proposé une nouvelle architecture dans l’organisation de la durée du travail, en donnant la primauté à l’accord d’entreprise, hors règles d’ordre public.

Ces dispositions ont par ailleurs complété le dispositif du forfait annuel en jours.

Les dispositions de la convention collective nationale applicable à la Société étant inexistantes à ce sujet, la Direction a fait état de l’importance de conclure un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps du travail répondant aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, dans le cadre des dispositions précitées.

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser la mise en œuvre actualisée du forfait annuel en jours dans l’entreprise, conformément aux dispositions précitées.

A cet égard, de par la spécificité de son métier, la Société doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

En l'absence de délégué syndical et de conseil social d'entreprise, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours.

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ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – Champ d’application et salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail. Sont plus précisément concernés les salariés suivants :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés en raison notamment de l’exercice de responsabilités dans l’accomplissement de leurs missions ou des déplacements à l’extérieur de l’entreprise qu’impliquent leurs fonctions ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent disposer d’une grande latitude dans l’organisation de travail et de gestion de leur temps. Toutefois, le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, comme la présence du Salarié à des réunions, ou le respect d’un délai de prévenance avant la prise d’un jour de repos ou de congés payés.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours avec les collaborateurs visés par le présent accord fait impérativement l’objet d’un écrit signé avec chaque salarié, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.

Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année et les modalités de décompte de ces jours et des absences ;

  • Les conditions de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ;

  • La rémunération correspondante en rapport avec les sujétions imposées ;

  • Les modalités de surveillance de la charge de travail et l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, incluant la journée de solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

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Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile. L’année complète s’entend de la période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi- journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 – Jours de repos

ARTICLE 3-4-1 – Nombre de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

  • Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-4-2 Usage et renonciation à des jours de repos

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible se fera au choix du Salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

En accord avec la Société, les salariés qui le souhaitent peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire à hauteur de 10%. Ce rachat de jours de repos, fondé sur le volontariat, ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l’année au-delà de 235 jours. En pratique, cette demande sera formalisée dans le cadre d’un avenant à la convention de forfait et sera uniquement valable pour l’année en cours.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées / 47.

Dans ce cas, la Société devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée. L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base × 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] × nombre de jours d'absence

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le Salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par le calcul suivant : rémunération annuelle brute × nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.

ARTICLE 3-6 – Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-7 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le Salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, chaque mois, sur le support mis à disposition par la Société :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées non travaillées, en précisant leur qualification en repos hebdomadaire, congé payé, congé conventionnel ou en jours de repos au titre du respect de 218 jours ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont établies par le Salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du Salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le Salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le Salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le Salarié devra alerter par écrit son/sa responsable hiérarchique en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, et notamment en cas de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail, ou encore en cas d’isolement professionnel.

En pareille situation, le Salarié sera reçu dans les 8 jours par l’employeur ou son/sa représentant(e). Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4-2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le Salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Ces actions correctives feront l’objet d’un suivi.

En tout état de cause, il est précisé que dans l’hypothèse où le Salarié se trouverait dans l’impossibilité d’assurer la charge de travail qui lui a été attribuée conformément au cadre légal et conventionnel, il lui appartient d’en informer sans attendre la Direction de la Société. De manière plus générale, il appartient au Salarié de tenir informé son/sa responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le Salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien individuel spécifique par an, au cours desquels seront évoqués avec son responsable hiérarchique :

  • sa charge individuelle de travail,

  • l’organisation du travail dans la Société,

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie privée ,

  • son niveau de rémunération.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du Salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Au regard des constats effectués, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (exemple : lissage sur une plus grande période, répartition de la charge etc.). Les éventuelles solutions et mesures sont consignées par écrit dans le compte rendu de ces entretiens.

Le Salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

ARTICLE 4-3-1 – Définition

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être sollicité, que ce soit par courriel, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail et d'astreinte ; et de ne pas être connecté à un outil numérique de communication, professionnel ou personnel, pour un motif d'ordre professionnel, durant les temps de repos, absences autorisées et de congé.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques tels qu'ordinateurs, tablettes, téléphones portables, téléphones fixes ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant aux salariés d'être joints à distance.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 4-3-2 – Modalités de régulation des outils de communication

Toute communication par le biais des outils numériques doit être effectuée pendant les heures effectives de travail. En dehors de ces périodes, aucun salarié n'est tenu de répondre à une sollicitation professionnelle pendant les heures de repos obligatoires et plus généralement en dehors des heures de travail.

Il est recommandé aux Salariés :

  • de ne pas contacter les autres Salariés par le biais des outils de communication numérique en dehors des horaires habituels de travail en vigueur dans l’entreprise (même si l’émetteur n’y est pas soumis) ;

  • de recourir à l'envoi en différé des messages électroniques.

Il est interdit aux salariés de faire usage des outils numériques lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule dans le cadre de ses fonctions en situation de déplacement professionnel.

ARTICLE 4-3-3 – Urgence

Il est admis qu'en cas de situation urgente, une réponse puisse être demandée dans un temps limité, y compris en dehors des heures de travail. Une situation urgente est une situation nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur par l'entreprise compte tenu d'un événement dont l'enjeu pour l'entreprise, le client ou/et le service est important, qui ne peut être programmé par avance et qui ne survient pas de façon régulière.

ARTICLE 4-3-4 - Dispositif d'alerte

Le Salarié devra alerter par écrit son/sa responsable hiérarchique en cas de difficulté inhabituelle rencontrée dans l’exercice de son droit à la déconnexion. En pareille situation, le Salarié sera reçu par l’employeur ou son/sa représentant(e).

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 31 Mars 2021.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-2- Rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-3 - Révision

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif.

Il pourra être révisé à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties, notamment en cas de modification des dispositions applicables dans la branche ou de la loi. Les clauses du présent accord sont divisibles.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, sera notifiée à chacune des autres parties signataires au présent accord et les parties se réuniront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la lettre accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les modalités de révision prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail sont applicables aux accords collectifs quelles qu’aient été les modalités de leur conclusion lorsque la Société vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel, mentionné au 2° de l’article D. 2232-2 du Code du travail, sera joint au dépôt.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’entreprise.

Fait à Paris, le26/04/2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société RRW

Pour le personnel ayant ratifié à la majorité des 2/3 de présent accord selon liste d’émargement et PV joints

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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