Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le passage des congés payés en jours ouvrés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423017990
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : FREEDOM CAMPER AMENAGEMENT
Etablissement : 89227842500012
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16
Accord d’entreprise portant sur le passage des congés payés en jours ouvrés
Cet accord signé entre la direction de FREEDOM CAMPER AMENAGEMENT et les salariés le 16/05/2023 est le résultat de la négociation sur les congés payés.
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Modalités d’acquisition des congés payés
Article 3 – Période de prise des congés payés
Article 4 – Le report des congés payés
Article 5 – Durée de l’accord
Article 6 – Formalité de dépôt et publicité
Préambule
La société FREEDOM CAMPER AMENAGEMENT située au 3 Rue des Genêts, 44140 REMOUILLÉ, numéro SIRET 89227842500012, représentée par M. Antoine BERGUER, Président, consciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés, a convenue de définir les règles de présentation des compteurs de congés payés sur la base de jours ouvrés et non plus ouvrables. Ainsi, chaque jour posé défalque le compteur d’un jour. Ces compteurs apparaissent sur le bulletin de salaire.
Les règles nouvelles énoncées par le présent accord seront applicables à compter du 1er juin 2023, afin de s’aligner avec la période d’acquisition légale des jours de congés.
La direction rappelle que le décompte en jours ouvrés ne lèse en aucun cas le salarié qui pourra prétendre aux mêmes droits en la matière.
Article 1 – Champ d’application
Cette décision s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du temps de travail (temps complet ou partiel), ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.
Elle s’applique en son siège ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de la signature ou qui viendront à être nouvellement créés.
Article 2 – Modalités d’acquisition des congés payés
Il est rappelé qu’en application du Code du Travail, les droits s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Par usage, les congés payés sont actuellement décomptés en jours ouvrables ; le droit complet étant égal à 30 jours ouvrables, soit 5 semaines du lundi au samedi.
A compter du 1er juin 2023, chaque salarié va acquérir 2,08 jours de congés payés par mois contre 2,50 jours ouvrables jusqu’à présent.
Ainsi, sur une année complète, le salarié aura acquis 25 jours ouvrés, soit 5 semaines du lundi au vendredi.
Les congés s’acquièrent par fractions égales de 1/12ème tous les mois. Ainsi, pour les salariés entrants en cours d’année (N), l’acquisition se fera sur la base de la durée de présence entre la date d’entrée et le 31 mai de l’année (N+1). Une proratisation est opérée en cas d’entrée en cours de mois.
A titre intermédiaire, pour les congés acquis du 01/06/2022 au 31/05/2023 et ceux acquis sur les périodes antérieures, ils seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/06/2023.
La règle de conversion étant la suivante : droit à congés restant en jours ouvrés = (droit à congés restant en jours ouvrables * 25) / 30.
Le compteur « congés pris » en jours ouvrés = (congés pris en jours ouvrables * 25) / 30.
Le solde de congés payés se calculera automatiquement : droits acquis – congés pris.
Les compteurs seront arrondis à 2 chiffres après la virgule.
Cas particuliers
Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés à temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
Article 3 – Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale, soit du 01/05 au 31/10 de chaque année.
Conformément à la réglementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus sur cette même période.
Article 4 – Le report des congés payés
En cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d’une absence pour cause de congé de maternité ou d’un congé d’adoption, le salarié a droit au report de ses congés payés non pris.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminé.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.
La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les conditions suivantes : sous forme d’avenant dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 6 – Formalité de dépôt et publicité
Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires permettant sa remise à chacun des salariés de la société ainsi que son dépôt auprès de la DDETS et du Conseil des Prud’hommes compétent. De plus, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la société.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du Travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Le Président a convenu que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du Travail, par la suppression de son nom et prénom, et de sa signature. Il se réserve par ailleurs la faculté d’exclue de la publication une partie de cet accord.
Fait à Remouillé, le 16/05/2023,
La société FREEDOM CAMPER AMENAGEMENT,
Représenté par M. BERGUER, Président
Et les salariés de la société FREEDOM CAMPER AMENAGEMENT
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