Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail, ainsi qu'à la mise en place d'un compte épargne temps au sein de la société MINDBAZ" chez MINDBAZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MINDBAZ et les représentants des salariés le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22015851
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MINDBAZ
Etablissement : 89327838200013 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AINSI QU’À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ XXXX |
ENTRE
La société XXXX – SAS au capital de ……………euros dont le siège social est sis ……………………….., immatriculée au RCS ……………………., prise en la personne de son Président, Monsieur ………………………, pour ce domicilié audit siège,
Ci-après dénommée l’employeur,
D’UNE PART
ET
Madame YYYYY, Délégué du personnel au Comité Social et Économique, agissant en qualité de Délégué du Personnel titulaire de la société XXXXX ,
Ci-après dénommé « le délégué du personnel »,
D’AUTRE PART
Préambule
La Société XXX exerce une activité de programmation informatique, issue de la reprise d’une branche d’activité de la société XXXXX . Elle édite et commercialise des solutions marketing spécialisées en délivrabilité et des solutions techniques pour l’envoi de messages marketing multicanal.
Les contrats de travail des salariés attachés au fonds de commerce repris en février 2021, ont été transférés à la société XXX à la date du 03 février 2021.
Suite à cette cession, l’ensemble du statut collectif appliqué par la société XXXXXXXXXXXXX a été mis en cause par effet de la loi, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail. Cela concerne l’application de l’ensemble des accords collectifs d’entreprise et d’établissements en vigueur au sein de la société XXXXXXXXXXXXXX , et notamment l’accord relatif aux congés, à la durée et l’organisation du travail du 30 janvier 2020.
Au sein de la société XXXXX , et compte-tenu de son activité principale, la convention collective nationale des bureaux d’études techniques et des cabinets d’ingénieurs conseils (IDCC 1486) est applicable.
Par lettre du 1er mars 2022, la Direction de la Société XXXXX informait le Comité Social et Économique de son intention d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, qui se substituerait aux dispositions précédemment applicables au personnel repris de la société XXXXX ayant le même objet, et qui aurait vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société XXXXX.
Une première réunion s’est donc tenue le 04 mars 2022, avec pour objet d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord d’entreprise.
Après libres discussions, au cours de plusieurs réunions de négociation en date des 10 mars, 14 mars, 17 mars et 22 mars 2022, les parties ont, d’un commun accord, décidé et arrêté l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement de la durée du travail au sein de la société XXXXX, ainsi qu’à la mise en place d’un compte épargne temps, dont les dispositions suivent.
***
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L’ensemble du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre de l’entreprise bénéficie des dispositions du présent accord, à l’exclusion des cadres dirigeants, exclus de la réglementation de la durée du travail.
Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 – ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
L’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail a pour objet d’organiser la répartition de la durée normale de travail sur une période supérieure à la semaine, en application des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail.
Les parties au présent accord ont convenu d’une organisation du travail sous forme d’une durée de 37,5 heures de travail effectif par semaine avec l’octroi de 12 jours de repos par an, équivalent à 1607 heures de travail annuelles, et représentant une durée de 35 heures hebdomadaires de travail en moyenne.
ARTICLE 2.1 : PERSONNEL CONCERNÉ
Les salariés concernés sont tous les salariés à temps complet de la société.
Ne sont pas concernés les intérimaires, les salariés à temps partiel, et les cadres dirigeants.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les salariés employés en contrat de travail à durée déterminée y sont également assujettis, au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.
En revanche, sont exclus du champ d’application de cette organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, les salariés en contrat d’alternance - à durée indéterminée ou à durée déterminée - (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation et autres contrats liés à la formation professionnelle), qui seront soumis à la durée légale de 35 heures de travail hebdomadaires.
ARTICLE 2.2 : PERIODE DE REFERENCE
La répartition de la durée du travail s’effectue sur une période de référence annuelle, correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 2.3 : DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée annuelle de travail du personnel soumis à l’organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire est fixée à 1607 heures de travail, incluant la journée de solidarité.
ARTICLE 2.4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA PERIODE DE REFERENCE
2.4.1. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
En conséquence, les dispositions du présent accord relatives à l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’imposent à l’ensemble du personnel entrant dans leur champ d’application.
2.4.2. Les salariés employés à temps complet accompliront 37,5 heures de travail effectif par semaine, qui seront compensées par l’octroi de 12 jours de repos par période annuelle, de telle sorte que la durée annuelle de travail sera de 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.
2.4.3. Les salariés concernés bénéficieront de 12 jours de repos par an, ci-après dénommés « RTT », notamment pour le traitement de la paie, selon les modalités suivantes :
les salariés bénéficieront de 12 jours de RTT par an, soit du 1er janvier au 31 décembre, pour une année complète de travail,
les jours de RTT devront être posés par journée ou demi-journée,
les salariés devront effectuer leur demande de RTT au moins 7 jours calendaires à l’avance, et la Direction ou son manager devra faire part de son accord ou de son refus dans les 4 jours ouvrables ; en cas de refus, qui devra répondre à un motif légitime lié au bon fonctionnement de l’entreprise, le salarié devra être mis en mesure de bénéficier de son jour de RTT dans le mois suivant,
la Direction devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum pour fixer les dates de RTT à sa discrétion,
les salariés devront prendre effectivement au moins 4 jours de RTT par semestre civil, sauf dérogation accordée par la Direction en cas de circonstances exceptionnelles,
la Direction pourra imposer aux salariés n’ayant pas pris effectivement ou posé 4 jours de RTT avant la fin d’un semestre, bien qu’ayant été mis en mesure de le faire, la prise de ces RTT avant la fin du semestre, au besoin en imposant les dates de ces RTT.
ARTICLE 2.5- HORAIRES DE TRAVAIL
2.5.1. Les salariés assujettis à une durée de travail organisée dans un cadre pluri-hebdomadaire avec 37,5 heures de travail hebdomadaire et RTT seront soumis à la répartition suivante de leurs horaires de travail :
Du lundi au vendredi : de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures
Afin de tenir compte des contraintes personnelles, notamment de transport, les arrivées et départs pourront être échelonnées au sein des plages horaires suivantes sous réserve que les salariés travaillent effectivement 7.5 heures par jour, et sous réserve de l’accord de leur manager en fonction des nécessités d’organisation du service :
Les arrivées pourront être échelonnées entre 8h30 et 9h30,
Les départs entre 17h30 et 18h30.
2.5.2. Les salariés non soumis à cette organisation pluri-hebdomadaire du travail, et notamment les salariés en alternance dans le cadre de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, seront soumis à l’horaire collectif applicable pour leur catégorie, pour une durée de 35 heures de travail hebdomadaire, affiché dans les locaux de l’entreprise, à savoir au jour du présent accord :
De 9h00 à 12h30 et de 14 h à 17 heures 30
De même que pour les salariés visés à l’article 2.5.1, leurs arrivées et départs pourront être échelonnées au sein des plages horaires suivantes, sous réserve que les salariés travaillent effectivement 7 heures par jour, et sous réserve de l’accord de leur manager en fonction des nécessités d’organisation du service :
Les arrivées pourront être échelonnées entre 8h30 et 9h30,
Les départs entre 17h00 et 18h00.
2.5.3 Les horaires collectifs précités aux points 2.5.1 et 2.5.2 pourront être modifiés par décision unilatérale de l’employeur, après information et consultation du Comité Social et Économique, pour répondre aux nécessités de l’entreprise.
2.5.4 Les salariés devront se conformer au mode de contrôle et de suivi de leurs horaires de travail en vigueur dans l’entreprise, et notamment tout système de badgeage ou pointage qui serait mis en place.
ARTICLE 2.6 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
Les salariés percevront une rémunération mensuelle constante, lissée, au cours de la période de référence, quel que soit le nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois.
Cette rémunération lissée correspond au taux horaire x 151,67 heures.
ARTICLE 2.7 : DÉCOMPTE ET RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
2.7.1. Constituent des heures supplémentaires en application du présent accord, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an – conformément à l’article L.3121-41 du code du travail, et de la 37,5ème heure de travail hebdomadaire.
Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du code du travail, à savoir qu’elles donneront lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.
Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
2.7.2. Les heures supplémentaires seront rémunérées au taux majoré, avec la paie du mois au cours duquel elles auront été accomplies.
2.7.3 - Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel, fixé à 220 heures, n’ouvriront pas droit à une quelconque contrepartie en repos.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures, appréciées à la fin de la période annuelle de référence, ouvriront droit, outre leur rémunération au taux majoré, à une contrepartie en repos de 100 %, conformément aux dispositions des articles L.3121-33 du code du travail.
ARTICLE 2.8 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ENTRÉES / SORTIES DES EFFECTIFS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivront les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au présent accord au prorata de la période restant à courir.
En cas d’entrée ou de sortie des effectifs de l’entreprise en cours d’année, pour quelque motif que ce soit, le nombre jours de repos dits « RTT » acquis par le salarié seront calculés au prorata de son temps de présence au cours de l’année.
S’il s’avère que des jours acquis n’ont pas été pris par le salarié, ils seront rémunérés au salarié, étant convenu qu’une journée de RTT sera considérée comme équivalente à 7,50 heures de travail.
Les absences non assimilées par la Loi à un temps de travail effectif au cours de la période de référence donneront lieu à réduction, due concurrence, du nombre de jours de RTT acquis par le salarié.
ARTICLE 3 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE
ARTICLE 3-1. SALARIÉS CONCERNÉS
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, pourront conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
- les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au regard des dispositions de la Convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC) applicable, et de l’organisation de l’activité de la société XXXXX, cela concerne dans l’entreprise les salariés de statut cadre, qui relèvent au minimum de la position 3 et du coefficient 170 de la grille de classification des cadres.
Une convention individuelle de forfait sera convenue avec chaque salarié concerné.
ARTICLE 3.2. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PERIODE DE REFERENCE
3.2.1. La période annuelle de référence pour l’application des conventions de forfait en jours conclues en exécution du présent accord correspond à l’année civile, c’est-à-dire qu’elle débutera le 1er janvier et s’achèvera le 31 décembre.
3.2.2. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder 215 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de 215 jours travaillés est déterminé comme suit :
365 jours – (104 samedis et dimanche + 25 jours de congés payés + 9 jours fériés en moyenne coïncidant avec des jours travaillés) = 227 jours 227 - 215 jours = 12 jours de repos complémentaires au cours de la période de référence. |
3.2.3. Les jours de congés d’ancienneté, dont peuvent bénéficier individuellement les salariés, seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel sera fixé le plafond propre à chaque convention individuelle de forfait.
Pour mémoire, selon les dispositions de la convention collective applicables au jour de conclusion du présent accord, les salariés bénéficient d’un jour de congé conventionnel d’ancienneté par tranche de 5 ans d’ancienneté, dans la limite de 4 jours après 20 ans d’ancienneté, en fonction de l’ancienneté à la date d’ouverture des droits à congés.
De même, les congés d’ancienneté acquis par le salarié en application de l’article 4 du présent accord seront déduits du nombre de jours travaillés dans l’année.
ARTICLE 3.3. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Une convention individuelle de forfait en jours sera convenue avec chaque salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours signée par le salarié précisera notamment:
Les caractéristiques de l’emploi du salarié qui justifient la conclusion d’une convention de forfait en jours,
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
La rémunération forfaitaire servie au salarié pour l’exécution du forfait,
Les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
ARTICLE 3.4. RÉMUNÉRATION
La rémunération forfaitaire versée au salarié est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
Pour un travail à temps complet, la rémunération d’une journée de travail équivaut à la rémunération mensuelle forfaitaire brute divisée par 22.
Les absences, et les déductions éventuelles de rémunération, seront décomptées par journée ou demi-journée.
ARTICLE 3.5. JOURS DE REPOS
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours choisira ses jours de repos (JRS), sous réserve d’en informer sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance raisonnable, qui ne pourra pas être inférieur à 7 jours calendaires, et de tenir compte des exigences liées à la vie normale de l’entreprise et à ses fonctions, telle que veiller à sa présence aux réunions auxquelles sa participation est requise.
Enfin, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3.6. DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ
3.6.1. Le nombre de jours travaillés, de jours de repos et de jours de congés, sera indiqué chaque mois par le salarié dans un document rempli par ses soins et transmis au service du personnel.
La Direction fournira aux salariés concernés le document type sur lequel ce décompte sera réalisé.
Ce document individuel de suivi permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos, afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
3.6.2. Deux entretiens individuels au moins par an seront organisés par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, et portera sur :
- la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui devront rester dans des limites raisonnables,
- l’organisation du travail dans l’entreprise,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- ainsi que sur la rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble si nécessaire les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En outre, en cas de modifications importantes dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié, sur les points précités.
Enfin, le supérieur hiérarchique du salarié veillera à assurer un suivi régulier de sa charge de travail.
ARTICLE 3.7. RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale hebdomadaire de travail
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du code du travail
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L.3121-20 et à l’article L.3121-22 du code du travail.
Cependant, les parties attacheront un soin tout particulier au respect strict des dispositions relatives au repos quotidien (d’au moins onze heures consécutives), au repos hebdomadaire (d’au moins 35 heures consécutives), aux jours fériés dans l’entreprise et aux dispositions relatives aux congés payés.
Ainsi, les salariés concernés, bien qu’ils disposent d’une totale liberté d’organisation de leur temps de travail seront tenus de respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 3.8. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le salarié qui le souhaite pourra en accord avec son employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Cet accord sera constaté, par avenant au contrat de travail du salarié concerné précisant le nombre de jours de travail supplémentaires et la ou les période(s) annuelle(s) concernée(s).
Dans ce cas, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 230 au cours de la période annuelle de référence.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires, excédant le forfait annuel, sera équivalente à la rémunération d’une journée de travail majorée de 20 % jusqu’à 222 jours travaillés, et de 30% au-delà.
ARTICLE 3.9. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D'ANNÉE
3.9.1. En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise jusqu’au terme de la période annuelle de référence en cours.
3.9.2. Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, accident du travail, maladie professionnelle, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
3.9.3. En cas de départ du salarié en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle il a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence, notamment au titre des JRS acquis et non pris sera déterminée au prorata du temps de présence du salarié dans l'année.
ARTICLE 3.10. EXERCICE DU DROIT A LA DÉCONNEXION
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 4. TRAVAIL DE NUIT
Les salariés pourront être occasionnellement amenés à travailler de nuit, pour répondre à certains besoins spécifiques de clients.
Ce travail occasionnel de nuit est inhérent au secteur d’activité de l’entreprise et aux fonctions exercées par les ingénieurs et cadres de l’entreprise, et s’impose donc aux salariés.
Sont considérées comme heures de travail de nuit, les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures.
Lorsque la mise en œuvre d’un projet nécessitera de travailler de nuit, les salariés concernés seront avertis en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours.
Les heures de travail de nuit seront rémunérées au taux horaire majoré de 25%, à l’exception des cadres assujettis à une convention individuelle de forfait en jours qui ne pourront pas prétendre à une telle rémunération majorée.
Le cas échéant, la majoration de rémunération pour heures de nuit se cumulera avec les majorations pour heures supplémentaires dues au salarié.
ARTICLE 5 : CONGÉS
5.1. Congés d’ancienneté
En plus des congés d’ancienneté prévus par la convention collective applicable, les salariés bénéficieront, d’un (1) jour de congé d’ancienneté d’entreprise payé par tranche de cinq années complètes d’ancienneté, dans la limite de 4 jours, soit :
1 jour après 5 années complètes d’ancienneté,
2 jours après 10 années complètes d’ancienneté,
3 jours après 15 années complètes d’ancienneté
4 jours après 20 années complètes d’ancienneté.
Ce congé devra être pris au cours de l’année suivant la date anniversaire de l’embauche du salarié.
A défaut, ce congé ne pourra pas être reporté sur la période suivante et sera définitivement perdu.
5.2. Congés pour évènements familiaux
Il est accordé aux salariés, sans condition d’ancienneté, sur présentation de justificatif, un congé pour les événements familiaux suivants :
Mariage ou PACS du salarié | 5 jours ouvrés |
Mariage d’un descendant du salarié ou de son conjoint | 2 jours ouvrés |
Naissance ou adoption d’un enfant | 4 jours ouvrés |
Décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin Décès d’un enfant |
5 jours ouvrés |
Décès du père, de la mère du frère, ou de la sœur | 4 jours ouvrés |
Décès du beau-père ou de la belle-mère | 3 jours ouvrés |
Décès d’un grand parent | 2 jours ouvrés |
Annonce de la survenu du handicap d’un enfant | 2 jours ouvrés |
Ces congés sont pris dans les 8 jours qui précèdent ou suivent directement la survenue de l’évènement. Les congés non pris ne donnent pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Autorisations exceptionnelles d’absence rémunérée
5.3.1. Rentrée scolaire
Les parents d’un enfant inscrit dans un établissement d’enseignement maternel, élémentaire, ou en sixième bénéficient à leur demande d’une autorisation d’absence rémunérée d’une demi-journée le jour de la rentrée scolaire.
Quel que soit le nombre d’enfants, et les établissements où ils sont scolarisés, le salarié concerné bénéficiera d’une seule demi-journée par rentrée scolaire.
5.3.2. Congé pour enfant malade
En cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans, la Direction s’efforcera d'aménager les horaires du salarié pour lui permettre de faire face aux obligations inhérentes à cette situation.
Les salariés disposent d’une autorisation d’absence rémunérée par année civile pour garder leur enfant de moins de 16 ans malade, dans les conditions suivantes :
la durée de l’absence ne peut pas excéder 3 jours ouvrés par année civile, quelque soit le nombre d’enfants
sur présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence d’un parent à ses côtés.
La limite d’âge est supprimée pour les enfants handicapés.
5.3.3. Déménagement
Les salariés bénéficient d’une autorisation d’absence rémunérée en cas de déménagement, d’un jour par période de 24 mois.
Les demandes d'autorisation d’absence doivent être adressées à la direction au moins 15 jours avant la date prévue du déménagement et accompagnées d’un justificatif.
5.3.4. Journée de défense et citoyenneté
Une autorisation d’absence rémunérée d’un jour est accordée à tout salarié de 16 à 25 ans devant satisfaire à l’appel de préparation à la défense nationale, sur présentation de sa convocation. Cette absence n'entraîne pas de réduction de rémunération et entre en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels.
ARTICLE 6 : DONS DE JOURS DE REPOS
Soucieuses de promouvoir la solidarité entre les salariés, la Direction et les élues de la société XXX décident d’instaurer la possibilité de donner des jours de repos, dans les conditions suivantes.
6.1. Objet du don de jours de repos
Un salarié pourra renoncer à des jours de repos non pris au profit d'un salarié de l’entreprise, qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
Parent ayant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.
Proche aidant d’une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap, à condition que cette personne soit son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,
Salarié ayant souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle,
Salarié dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé,
Sapeurs-pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours (SDIS).
Le salarié bénéficiaire du don devra justifier auprès de la Direction le fait qu'il soit dans une des situations susvisées.
6.2. Jours susceptibles d’être donnés
Il s'agit des jours de repos suivants :
de jours de congés payés acquis et non pris pour leur durée excédant 24 jours ouvrables (soit la 5e semaine)
de jours de congés d’ancienneté
de jours de réduction du temps de travail dans le cadre d'un aménagement du temps de travail (RTT) ;
de jours non travaillés dans le cadre d'une convention de forfait en jours ;
de repos stockés sur un compte épargne-temps.
En revanche, le don de jours fériés est interdit.
Les jours de repos objets du don doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation s'ils ne sont pas encore acquis.
6.3. Procédure de collecte des dons
La demande de don des jours de repos est effectuée par le salarié bénéficiaire, qui doit informer l’employeur de sa situation et de sa demande, en apportant les justificatifs correspondant à sa situation.
Lorsque l'employeur a connaissance d'une situation ouvrant droit au bénéfice du don de jours suite à une demande effectuée par un salarié, il peut décider de déclencher la procédure de collecte de dons de jours de repos, sans toutefois y être tenu.
Cette procédure de collecte garantit l’anonymat du salarié donateur.
Le salarié donateur ne peut pas choisir, si plusieurs salariés bénéficiaires sont concernés, à qui sera attribué ses jours de repos.
6.4. Effets du don de jours de repos
Le salarié donateur de jours de repos accepte consécutivement de travailler le temps correspondant aux jours de repos auxquels il a renoncé sans être rémunéré pour ce temps. Ce don de jours est réalisé sans contrepartie.
Le bulletin de paie du mois au cours duquel le don est réalisé mentionne le don de jours de repos.
Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos bénéficie corrélativement d’une autorisation d’absence rémunérée pour la durée des jours qui lui ont été cédés. Il bénéficiera d’un maintien de sa rémunération pendant la période d'absence correspondant aux jours de repos donnés, peu importe que le jour de repos donné corresponde à un salaire différent de celui du salarié bénéficiaire.
La période d'absence du salarié bénéficiaire du don de jours de repos est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Toutefois, la période correspondant aux jours de repos donnés n'est pas prise en compte dans le calcul des droits à congés payés du salarié bénéficiaire.
ARTICLE 7 : COMPTE ÉPARGNE TEMPS
La société XXX met en place un compte épargne-temps, afin de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
7.1. Bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins 1 an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des stagiaires et des alternants.
7.2. Alimentation
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Le salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps :
- 5 jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
- 4 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
- 4 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;
- 4 jours de congés d'ancienneté ;
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 13 jours par an.
7.3. Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, un plafond de 60 jours.
7.4 Modalités de conversion
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.
7.5. Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- d'un congé sans solde, à condition que le salarié ait épuisé ses droits acquis à congés payés;
- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental ou d'un congé pour enfant gravement malade ;
- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé sur présentation d’une demande écrite soumise à la Direction et au manager au moins un mois avant le début du congé.
La rémunération du congé est calculée selon les règles applicables au calcul de la rémunération des congés payés (arbitrage entre le maintien de salaire et la règle du dixième). Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement converties en jours de repos.
Le salarié ne pourra pas être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.
7.6 Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Lorsque le compte épargne-temps est utilisé pour se constituer une épargne, le nombre maximal de jours utilisés par an ne pourra pas excéder 10 jours par an.
7.7. Information du salarié sur l'état du CET
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, une fois par an.
7.8. Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clôturé.
Au cours du préavis, le salarié pourra utiliser ses droits avec l’accord de la Direction, ou les affecter au plan d’épargne retraite collectif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, il perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues, dans la limite d’une valorisation de 20 jours au maximum.
7.9.Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice dans les mêmes conditions qu’à l’article 7.8.
7.10 Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garantie des salaires.
En outre l’entreprise est assurée contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires. Une information écrite sera apportée au salarié sur l'assurance souscrite.
ARTICLE 8 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts ayant le même objet.
Il pourra être modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article 08 du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2022, après l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année, la Direction, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou à défaut, les représentants élus du personnel titulaires, se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
De plus, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 10 : ADHÉSION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code de Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, et à la DREETS.
Une notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
ARTICLE 11 : MODIFICATION-DÉNONCIATION-RÉVISION
11.1. Toute disposition modifiant les clauses du présent accord d’entreprise, qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord.
11.2. Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de douze (12) mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera selon le cas, dans les conditions prévues par le code du travail.
11.3. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à la fin de chaque période annuelle de référence, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La direction et les organisations syndicales représentatives, ou à défaut les représentants élus du personnel titulaires, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 12 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE, et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Cet accord sera également tenu à disposition des salariés au siège de la société, les salariés étant de plus informés de sa conclusion, de sa date d’entrée en vigueur et du lieu où il est tenu à leur disposition, par une note d’information individuelle.
Fait à …………., le 22 mars 2022,
En quatre exemplaires,
YYYYY Pour la Société XXX ,
Membre titulaire du CSE Monsieur …………..
Président
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». En outre, les parties parapheront chaque page de l’accord.
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