Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE" chez SAS ALBADIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS ALBADIS et le syndicat CFDT le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08222001403
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ALBADIS
Etablissement : 89330365100028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE (2021-09-28)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ALBADIS

Dont le siège est situé 1155 Avenue de l’Europe 82000 MONTAUBAN

Représentée par Monsieur XXX XXX en sa qualité de Président

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale CFDT

Représentée par Madame XXX XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part

Préambule

A l’occasion des négociations annuelles obligatoires qui se sont déroulées en 2021, les parties ont négocié un accord d’entreprise relatif au régime complémentaire frais de santé d’une durée déterminée d’un an expirant le 30 septembre 2022.

A l’issue d’une nouvelle réunion de négociation qui s’est tenue le 26 juillet 2022, les parties ont convenues de pérenniser les garanties en place.

Le présent accord a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

L’objet du présent accord est de mettre en place le régime collectif et obligatoire de frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Ce régime respecte les articles L. 911-7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

L’adhésion au contrat est, sous réserve des dispenses d’adhésion prévue à l’article 4, obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 3 - Salariés bénéficiaires

3.1 Affiliation obligatoire des salariés

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire "frais de santé" tel que prévu au présent accord s'applique aux salariés tels que définis ci-après :

L'ensemble des salariés de l'entreprise présents et à venir, quel que soit la nature du contrat de travail.

L’adhésion au dispositif est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés au présent article.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (exemple congé sans solde ou parental ...) et au-delà des périodes de suspension indemnisées, la mutuelle santé est suspendue.

3.2 Affiliation des ayants droit

La nature obligatoire de l’adhésion des ayant-droit diffère en fonction de la catégorie professionnelle telle que défini ci-dessous :

  • Catégorie professionnelle Salariés ne relevant pas des Articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 (anciennement catégorie personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947).

Les ayants droit des salariés bénéficiaires peuvent être couverts par le régime complémentaire frais de santé mis en place par la société SAS ALABADIS à titre facultatif et à la charge financière intégrale du salarié.

Les ayants droit des salariés bénéficiaires pouvant être affiliés au régime ainsi mis en place, au choix du salarié, sont précisés dans la notice d’information « Frais de santé ». Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des évolutions réglementaires ou encore des choix de l’organisme assureur relevant de sa seule responsabilité.

  • Catégorie professionnelle Salariés relevant des Articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 (anciennement catégorie personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947).

L’adhésion au régime complémentaire frais de santé mis en place par la société SAS ALABADIS des ayants droit des salariés de la catégorie Salariés relevant des Articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 est obligatoire.

Les ayants droit des salariés bénéficiaires devant être affiliés au régime ainsi mis en place sont précisés dans la notice d’information « Frais de santé » de l’assureur. Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des évolutions réglementaires ou encore des choix de l’organisme assureur relevant de sa seule responsabilité.

ARTICLE 4 – DISPENSES D’ADHESION

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après, peuvent être dispensés du régime par demande explicite traduisant leur consentement libre et éclairé :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé » ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation est au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés ou les ayants-droit (si ayants-droit obligatoires) bénéficiant de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS);

  • A condition de le justifier chaque année, les salariés ou les ayants-droit (si ayants-droit obligatoires) qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques y compris en tant qu'ayants-droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (cf. arrêté 26 mars 2012 modifié) :

    • Dispositif de complémentaire santé à adhésion obligatoire, y compris pour les ayants- droit.

La dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire.

  • Régime local d'Alsace-Moselle ;

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Contrats d'assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Couple travaillant dans la même entreprise : l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant-droit ;

  • Jusqu'à l'échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.

Il sera demandé aux salariés, sous 15 jours à compter de l’embauche ou de la date à laquelle le présent accord prend effet conformément à l’article 9, un courrier écrit ou un formulaire à compléter et à remettre en « main propre » précisant leur refus d'adhérer au régime, accompagné, s'il y a lieu, d'un justificatif. Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Dans tous les cas, les salariés entrant dans l'une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. Le maintien des dérogations est donc subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT

Les modalités de financement diffèrent en fonction de la catégorie professionnelle telle que défini ci-dessous :

  • Catégorie professionnelle Salarié ne relevant pas des Articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 (anciennement catégorie personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947) :

Pour la catégorie professionnelle Salarié ne relevant pas des Articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017, le financement est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts :

  • Quote-part Employeur : 50% du montant de la cotisation de base.

  • Quote-part salariés : 50% du montant de la cotisation de base collecté par l’entreprise sur le salaire.

Les cotisations mensuelles du régime de base d’un salarié seul se décomposent comme suit pour l'année 2022 :

Cotisation globale Part patronale Part salariale
27,23€ 13,62€ 13,61€

Il est rappelé que l'adhésion des ayants droits (conjoint + enfants) est facultative et que les cotisations correspondantes sont intégralement à la charge du salarié. A cette part salariale collecté sur le salaire, s’ajoutent donc les éventuelles options que le salarié souhaite souscrire dans le but d’obtenir un niveau de garanties supérieur et/ou de couvrir ses ayants droit. Ces cotisations seront directement réglées par le salarié à l’assureur sans que ce montant n’apparaisse sur le bulletin de salaire.

Les montants de cotisation sont susceptibles d'évoluer annuellement selon la réglementation en vigueur et tenant compte des résultats techniques du régime. Ces évolutions ultérieures de la cotisation seront répercutées de manière à atteindre une répartition 50%/50% de la cotisation du régime de base.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

  • Catégorie professionnelle Salarié relevant des Articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 (anciennement catégorie personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947) :

Pour la catégorie professionnelle Salarié relevant des Articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 l’intégralité du financement des cotisations est prise en charge par l’employeur au régime 3 ainsi que les cotisations relatives aux ayants droits obligatoires tel que précisés dans la notice d’information « Frais de santé » de l’assureur.

A titre d’information, pour l'année 2022, les cotisations mensuelles du régime 3, prises en charge en totalité par la société ALBADIS, représentent :

Adhérent isolé

(sans ayant droit)

Adhérent

+ 1 ayant droit

(enfants uniquement)

Adhérent

+ 2 ayants droit (enfants uniquement)

Adhérent

+ au moins 3 ayants droit (enfants uniquement)

56.56 € 98.06 € 139.50 € 169.14 €

Adhérent

+ 1 ayant droit (adulte)

Adhérent

+ 2 ayants droit

(un adulte + un enfant)

Adhérent

+ au moins 3 ayants droit

(un adulte + 2 enfants et plus)

115.83 € 157.34 € 186.95 €

Les montants de cotisation sont susceptibles d'évoluer annuellement selon la réglementation en vigueur et tenant compte des résultats techniques du régime. Ces évolutions ultérieures de la cotisation seront prises en compte de manière à maintenir la prise en charge intégrale de la cotisation du régime 3 ainsi que des cotisations relatives aux ayants droits obligatoires tel que précisés dans la notice d’information « Frais de santé » de l’assureur.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, le financement intégral des cotisations reste intégralement assuré par l’employeur.

ARTICLE 6 – PRESTATIONS

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d'information annexée au présent accord ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 7 – PORTABILITE

Conformément à l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

La durée maximale de maintien des garanties est de 12 mois.

Le dispositif de portabilité de ces garanties est financé par un système de mutualisation dont le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l'article 5.

ARTICLE 8 - INFORMATION

8-1 : information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

8-2 : information collective

Conformément à l'article R. 2323-1-11 du Code du Travail, le comité social et économique sera informé préalablement à la modification du régime de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé ».

ARTICLE 9 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Interprétation ET SUIVI de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur le suivi de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 11 – Dénonciation et révision de l’aCCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 12 mois.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les parties se réuniront alors dans un délai de deux mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de MONTAUBAN ;

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à MONTAUBAN

Le 30 septembre 2022

Sur 8 pages

En 5 exemplaires originaux

Pour la société ALBADIS Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Monsieur XXX XXX Madame XXX XXX

Président Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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