Accord d'entreprise "modalités d'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00322002324
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : AURALOG
Etablissement : 89345025400014
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02
SAS XXXXXXXX
ACCORD D’ENTREPRISE
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
(Temps complet)
Table des matières
ARTICLE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : cycle de 10 semaines 4
2-4. Amplitude de la variation / Répartition de la durée hebdomadaire 5
2-5 Programmation des horaires 6
2-6. Décompte Des Heures Supplémentaires 6
2-7. Lissage De La Rémunération 7
2-9. Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence 7
2-10. Contrôle du temps de travail : 8
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : travail posté 8
3-1 dérogation au repos dominical 8
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD/ENTREE EN VIGUEUR/REVISION/DENONCIATION/DEPOT 9
4-2. Prise d’effet et Durée de l'accord 9
4-3. Règles De Dénonciation 10
4-4. Interprétation Et Révision De L'accord 10
ENTRE LES SOUSSIGNES
SAS XXXXXXXXXXX,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : XXXXXXXXXXXXXX,
à l’adresse suivante : XXXXXXXXXXXXXXX – XXXXX XXXXXXXXX.
Et représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX,
en sa qualité de président.
Ci-après « la société »,
D’UNE PART,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise préalablement consulté dans le cadre d’un référendum dans les conditions rappelées ci-après des articles L.2232-22 et suivants du Code du Travail.
D’AUTRE PART,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La SAS XXXXXXXXXXX intervient principalement dans le domaine logistique et surtout elle effectue des prestations dans le domaine du conditionnement et du stockage.
Les parties conviennent alors que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités de fonctionnement des prestations assurées par la société.
La société, ayant constaté que les différentes organisations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles ne peuvent pas permettre d’apporter de réponses conformes aux demandes de la clientèle visée par la société.
Etant donné le domaine d’activité considéré, il est nécessaire de pouvoir assurer un service en continu tout en respectant les obligations légales et conventionnelles sur la durée du travail.
Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, la société a décidé de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Par ailleurs, sollicitée par des entreprises industrielles, la société ne peut que proposer dans sa volonté d’aménager le temps de travail aux impératifs économiques, un travail en continu qui consistera dans la mise en place de travail posté 7 jours/7 pour une partie des salariés.
Les parties ont donc décidé de procéder à une négociation en vue de conclure un accord mieux adapté à la situation actuelle.
La société est donc renvoyée à la conclusion d’un accord d’entreprise selon les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Seront donc traités dans le présent accord :
Aménagement du temps de travail par cycles,
Travail posté,
Heures de nuit, de Dimanche, de jours fériés
C’est dans ce contexte que les parties, conscientes des spécificités de l’activité et aux fins de répondre aux impératifs des besoins de la clientèle, se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Négociation dérogatoire :
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.
Aussi, en application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Lorsque le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2232-22 du Code du Travail.
Il est rappelé que le projet de convention ou d’accord collectif ou d’avenant de révision d’un accord collectif déjà conclu peut porter sur l’un ou l’autre des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise tel que prévu par le Code du Travail, au rang desquels figure l’aménagement du temps de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail et dans le respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même Code, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
Les parties précisent par ailleurs que les dispositions du présent accord se substituent intégralement, à compter de la date d’entrée en vigueur, aux règles ayant le même objet et précédemment applicables dans la société par accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux.
Dès lors, le présent accord vaut dénonciation des dispositions antérieurement applicables sans qu’il y ait possibilité pour les salariés concernés d’en revendiquer le maintien.
ARTICLE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : cycle de 10 semaines
2-1. Principe
En vertu de l’article L. 3121-44 du Code du travail il est possible de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
L’article L. 3121-45 du Code du Travail prévoit la possibilité de mettre en place une répartition sur plusieurs semaines, dans la limite de 9 semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés. Cette modalité a été choisie afin de tenir compte de variations d'activité prévisibles et répétitives.
Il est décidé par le présent accord de procéder à la mise en place de cycles de plusieurs semaines, dans la limite de 10 semaines. Il est bien entendu que même si la durée du travail varie d'une semaine à l'autre, cette variation devra s'opérer dans le respect des limites légales.
2-2. Champ d’application :
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société affectés aux prestations nécessitant ce mode d’organisation.
Il s’applique ainsi aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée mais aussi, autant que de besoin, si les modalités de l’intervention le justifient, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, aux travailleurs temporaires ainsi qu’aux salariés mis à disposition dans le cadre des articles L8241-2 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect du principe général de non-discrimination, les dispositions du présent accord s’appliquent sans distinction de sexe.
2-3. Période de référence
La période de référence correspond à un cycle de 10 semaines. La durée du temps de travail varie d'une semaine à l'autre sur la période de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail compensent celles effectuées en deçà.
2-4. Amplitude de la variation / Répartition de la durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail effectif pourra varier entre 0 heure et 48 heures sans qu’il soit possible de dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines. La durée hebdomadaire de travail effectif pourra être répartie sur six jours ou moins.
2-4.1 Répartition des horaires au sein de la semaine (durée minimale journalière, interruption d’activité, coupures …)
Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif pour un salarié sera au minimum de 4 heures en continu et au maximum de 8 heures en continu, sauf accord exprès du salarié.
En tout état de cause, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail pourra dépasser 10 heures sans pouvoir toutefois dépasser 12 heures. Cette modalité pourra être appliquée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive, l’absence de salariés et notamment en cas d’absence de salariés la nécessité pour la société de pouvoir poursuivre la production dans l’attente de l’entrée en fonction du remplaçant, la modification du planning, un surcroît temporaire d’activité, etc.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l'article D. 3171-8 du Code du travail au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d'heures effectuées.
Il est convenu que la répartition des horaires pourra être établie sur 3 jours, 4 jours, 5 jours ou 6 jours.
2–4.2 Journée en continu
Outre les temps de pause rémunérés ou non, il sera effectué une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 20 minutes.
2-4.3 Repos hebdomadaire
En cas de travail pendant 6 jours consécutifs, le 2ème jour de repos hebdomadaire devra être pris (et en principe accolé aux autres jours de repos hebdomadaire) dans les 15 jours maximum suivant la fin de la semaine civile considérée. Un salarié ne pourra travailler, sur 4 semaines civiles consécutives, plus de 5 jours par semaine en moyenne.
2-5 Programmation des horaires
Le planning annuel indicatif devra être présenté 1 mois avant le début de chaque cycle.
Il devra être scrupuleusement respecté par chacun des salariés.
Les changements d’horaires devront intervenir 5 jours ouvrés avant leur modification, 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles consistant en :
Raisons climatiques,
Contraintes commerciales et techniques imprévisibles
Néanmoins, en cas de circonstances imprévues telles que l’absence d’un salarié pour quelque motif que ce soit, le changement d’horaire pourra intervenir avec un délai de prévenance de 1 jour.
2-6. Décompte Des Heures Supplémentaires
Le fait que, sur certaines semaines, la durée du travail excède la durée légale n'a pas d'impact sur les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont celles qui excèdent la moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur toute la durée du cycle.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaires à l’issue d’un cycle seront rémunérées selon les majorations prévues selon les dispositions légales :
Mensuellement : en cas de dépassement de la programmation sauf si la programmation a fait l’objet d’une modification dans les délais prévus par le présent accord (cf. §…)
À l’issue de chaque cycle de 10 semaines : Dans le cadre de l’aménagement en question, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec soit les semaines de basse activité soit avec les heures supplémentaires rémunérées au cours de la période de référence (dépassement de la programmation du cycle).
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un cycle de 10 semaines au-delà de 350 heures, seront majorées.
Les heures supplémentaires sont alors ramenées à la semaine : Jusqu'à 8 heures supplémentaires par semaine, chaque heure est majorée de 25 %.
Ce taux s'applique donc jusqu'à une durée hebdomadaire moyenne de 43 heures.
Les heures accomplies au-delà de 43 heures par semaine en moyenne sont majorées de 50 %.
Exemple :
Total heures effectuées à l’issue d’un cycle : 382 heures, soit 32 heures effectuées en sus.
Résultat de la moyenne hebdomadaire : 382 / 10 = 38,20 heures/semaines
Il sera donc versé au salarié : 38,20 – 35 = 3,20 heures x 10 semaines = 32 heures à 125 %.
2-7. Lissage De La Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le présent régime est indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures de travail effectif réalisées dans le cadre de ce dispositif, chaque semaine civile, au-delà et en-deçà de 35 heures au cours de chaque cycle de 10 semaines s’imputeront en positif ou en négatif dans un compteur qui sera régularisé en fin de chaque cycle.
2-8. Absences
En cas d’absences indemnisées, le temps non travaillé n'est pas récupérable.
En cas d'absence légalement rémunérée ou indemnisée par l'employeur (ex. : congés payés, maternité, accident du travail, etc.), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.
En cas d'absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l'employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc.), ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté et calculé sur la base du salaire moyen mensuel.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Il en est ainsi notamment des jours de maladie même rémunérés et des congés payés.
La durée de travail de référence correspondra donc à la durée du travail du salarié dans la limite de l’horaire hebdomadaire de 35 heures.
2-9. Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.
Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période, le salarié conserve, s'il y a lieu, le supplément de la rémunération régulée qu’il a perçue.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
2-10. Contrôle du temps de travail :
Il est réaffirmé par la présente que nul ne peut effectuer des heures supplémentaires sans accord de la direction.
D’une manière générale, l’ensemble du personnel devra saisir de manière mensuelle les temps effectués sur les feuilles prévues à cet effet et mises à leur disposition, notamment, sans que cette liste puisse être exhaustive, en matière de temps de travail, de congés payés, de période d’absence, des heures supplémentaires etc.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : travail posté
Oeuvrant pour l’industrie, la société se doit de se conformer aux exigences de ses clients, notamment en matière de continuité de service. Les salariés concernés par le présent accord seront amenés à travailler en poste. Les horaires seront les suivants :
Equipe 1 : 5 heures à 13 heures
Equipe 2 : 13 heures à 21 heures
Equipe 3 : 21 heures à 5 heures
Horaire pouvant être modifiés : la direction pourra décider de modifier les plages horaires en fonction des missions réalisées et de la fonction du client concerné. Chaque salarié sera alors informé de la modification des plages horaires avec un délai de 3 semaines.
La durée du travail ne devra, par ailleurs, en aucune façon dépasser, en moyenne annuelle, 35 heures par semaine travaillée.
3-1 dérogation au repos dominical
Considérant les obligations générées par le travail posté, le repos dominical sera attribué par roulement (cf.§ 2-4.3).
Les heures travaillées le dimanche, outre leur paiement dans l’horaire habituel de travail, feront l’objet d’une indemnité dite « majoration heures de dimanche » calculée de la façon suivante :
nombre d’heures travaillées x taux horaire de base majoré de 50%.
3-2 travail de nuit
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de service et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
La mise en place du travail de nuit dans l'entreprise est effectuée afin de garantir aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 5 heures.
Les salariés faisant partie du présent dispositif et amenés à travailler la nuit, outre le paiement des heures de nuit dans l’horaire habituel de travail, se verront octroyer une indemnité dite « majoration heures de nuit » calculée de la façon suivante :
nombre d’heures travaillées x taux horaire de base majoré de 15%.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD/ENTREE EN VIGUEUR/REVISION/DENONCIATION/DEPOT
4-1. Adoption de l’Accord
Le présent accord est conclu, en présence d’un effectif de l’entreprise inférieur à 11 salariés.
Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L.2232-22 du Code du Travail.
Un exemplaire du projet d’accord a été remis à chacun des salariés à l’issue d’une réunion du personnel organisée le 19/10/2022.
Le projet d’accord a été soumis à la consultation de l’ensemble du personnel lors d’un référendum organisé le 02/11/2022 en application et dans les conditions de l’article L.2232-21 du Code du Travail.
Plus des deux tiers (2/3) des salariés appelés à voter au cours de ce référendum ont approuvé le projet d’accord lui conférant ainsi la nature d’accord d’entreprise.
Figurent en annexe au présent accord :
une copie des modalités d’organisation du référendum ;
et du procès-verbal constatant le vote.
4-2. Prise d’effet et Durée de l'accord
Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application le 1er décembre 2022 sous réserve du sens du vote ainsi organisé.
4-3. Règles De Dénonciation
Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent-être dénoncés en tout ou partie, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation doit être notifiée et déposée par son auteur conformément aux dispositions du Code du travail.
4-4. Interprétation Et Révision De L'accord
L’accord pourra être révisé dans les formes et conditions légales liées aux conditions d’adoption de l’accord.
Les parties intéressées conviennent de se rencontrer, dans les 3 mois suivant la demande de révision pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La Direction peut demander à tout moment la révision partielle ou totale du présent accord ainsi que des éventuels avenants de révision.
Le présent accord ainsi que les éventuels avenants de révision peuvent être dénoncés à l’initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
4-5. Publicité
L’accord sera déposé dans les conditions légales, auprès de la DREETS, sur la plateforme en ligne TéléAccords, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vichy (03).
Fait à XXXXXXX en 2 exemplaires originaux, le 02/11/2022
p/la direction p/les salariés
Monsieur XXXXXXXXXXX
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