Accord d'entreprise "Accord Collectif sur le temps de travail concernant les établissements de Dole et Serris" chez C&K CONNECT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C&K CONNECT et le syndicat CFDT et CGT le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03922002095
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : C&K CONNECT
Etablissement : 89433625400012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT D UN COMITE DES ASC INTERENTREPRISES (2021-12-20)
BIEN ETRE ET SANTE AU TRAVAIL (2022-01-19)
Accord relatif aux négociations obligatoires 2022 (2022-03-03)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13
ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DE DOLE ET SERRIS
Entre les soussignés
C&K Connect, au capital de 4 647 009,61 euros dont le siège social est situé 2, Rue Berthollet - ZI Nord à Dole, Code NAF 2611Z, représentée par xxx, Directrice des Ressources Humaines mandatée.
D'une part,
Et
Les Délégués Syndicaux suivants,
Monsieur xxx, pour la CFDT
Madame xxx, pour la CGT
D'autre part,
PREAMBULE
La Société C&K Connect est nouvellement créée depuis le 1er août 2021. Aujourd’hui, le Groupe C&K exerce donc principalement 2 activités :
Les micros interrupteurs électromécaniques (Switches) destinés principalement aux secteurs de marché de l’automobile, l’industrie, le médical et les télécommunications ;
Les connecteurs et une gamme de boutons poussoirs spéciaux qui adressent le marché de l’aérospatial (Hi-Rel) notamment les satellites, les lanceurs de satellites puis l’aviation commerciale.
Ces deux activités sont clairement différenciées tant du point de vue des marchés concernés, des clients, des moyens de production que des produits fabriqués.
L’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures et sur les salaires est en place à durée indéterminée au sein de C&K Components. Il produit l’effet au sein de la Société C&K Connect pour une durée de 15 mois.
Afin de maintenir les avantages acquis de cet accord, les parties se sont donc réunies pour transposer la mise en place de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures et sur les salaires. En effet, les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de C&K Connect.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
CHAPITRE 1. CHAMP D'APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR
1.1 Champ d’application de l'accord
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'établissement de Dole et Serris selon les modalités stipulées ci-après.
1.2 Entrée en vigueur
Les dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du présent accord entreront en vigueur au 1er novembre 2022.
CHAPITRE 2 - TEMPS DE TRAVAIL
2.1 Temps de travail effectif et temps de pause
2.1.1 Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
2.1.2. Pauses
Les pauses existant dans l'établissement ne sont pas du temps de travail effectif car les critères précités ne sont pas réunis. Elles sont cependant rémunérées comme du temps de travail effectif.
2.1.3. Pause spécifique du personnel travaillant en équipe
Conformément à l'article 51 de la Convention Collective du Jura, le personnel travaillant en équipe pour une durée de plus de 6 heures continues, bénéficie d'une pause de 30 minutes. La pause sera prise par roulement afin d'éviter tout arrêt des machines.
Pause du personnel travaillant de jour
Les pauses du personnel de jour, qui existent en réalité actuellement dans l’établissement, seront forfaitisées et déduites dans le calcul du temps de travail effectif de cette catégorie de personnel. La pause sera prise par roulement afin d’éviter toute interruption du service.
Heures supplémentaires
2.2.1 Définition
Les heures supplémentaires répondent à une définition légale très précise : seules les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail effectif et décomptées selon les modalités du présent paragraphe 2.2 sont des heures supplémentaires.
2.2.2 Décompte des heures supplémentaires
a) En cas d’application de l’article L3121-28 du code du travail (cas général)
Dans le cadre d’un horaire moyen sur l’année égal à 35 heures, alors que l’horaire est à 38 heures. Les heures travaillées entre 35 et 38 ne sont pas des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires se décomptent, dans ce cas, à compter de la 39ème heure de travail effectif. Elles bénéficient alors des majorations prévues par la loi.
2.2.3. Paiement des heures supplémentaires
Les modalités de paiement ou de récupération en temps des heures supplémentaires qui s’avéreraient plus favorables que les dispositions légales, ne sont pas remises en cause par le présent accord.
2.2.4. Critères de prise en compte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse du supérieur hiérarchique. La réalisation de toute heure de travail, au-delà de la durée collective, qui n’aura pas été portée à sa connaissance, ne sera pas rémunérée.
2.2.5. Définition de la semaine civile
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile. La semaine civile est définie du dimanche 00h00 au samedi 24h.
2.2.6. Contingent individuel d’heures supplémentaires
Le contingent individuel annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures en vertu de l’article L.3121-33 du code du travail.
2.3. Heures majorées – Décompte et paiement
2.3.1 Pratique actuelle de décompte
Certaines heures travaillées en dehors de l’horaire normal affiché journalier sont actuellement déclarées comme heures supplémentaires, et, dès lors, payées comme telles et imputée sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
Or il s’avère que l’application des dispositions du code du travail relatives au décompte des heures supplémentaires ne justifie pas de les qualifier ainsi. En effet, elles ne répondent pas à la définition légale indiquée au paragraphe ci-avant.
2.3.2 Décision de modification du décompte
On distinguera donc désormais les heures supplémentaires au sens de la loi, des heures simplement majorées. Dans les deux cas, il s’agit et s’agira d’heures travaillées en dehors de l’horaire normal affiché, à la demande de la hiérarchie.
En revanche les heures majorées sont les heures travaillées au-delà de l’horaire journalier, sans que la durée totale des heures travaillées dans la semaine ne dépasse effectivement la durée légale du travail.
2.3.3 Conséquences sur la rémunération
Dans les deux cas, ces heures bénéficient des mêmes majorations. Et le présent accord ne modifiera pas ces taux de majoration.
2.3.4 Conséquences sur les imputations au titre des quotas
N’étant pas des heures supplémentaires, les heures majorées ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires et ne donnent pas droit au repos compensateur.
2.4. Personnel de jour (hors-cadres), discontinu (2x8) travaillant 39 heures par semaine avant la signature du présent accord
2.4.1 Réduction du temps de travail et modalités
2.4.1.1 Modalités de la réduction du temps de travail du personnel de jour
La réduction du temps de travail effectif à 35 heures du personnel de jour est obtenue par la combinaison des dispositions suivantes :
Réduction d'une heure de l'horaire hebdomadaire affiché qui passe de 39 heures à 38 heures
Attribution de 12 JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail) de 7,60 heures pour une année complète de travail.
Généralisation de la prise de 10 minutes de pause journalière pour l’ensemble du personnel concerné.
2.4.1.2 Modalités de la réduction du temps de travail du personnel en horaire discontinue (2x8)
La réduction du temps de travail effectif à 35 heures pour le personnel en horaire discontinue est obtenue par la combinaison des dispositions suivantes :
Maintien de l’horaire hebdomadaire affiché actuel de 39 heures
Attribution de 12 JRTT (Jours de réduction du Temps de Travail) de X,80 heures en Moyenne pour une année complète de travail.
Maintien d’une pause journalière d’une durée totale de 30 minutes.
Modalités de prises des jours de RTT
Prise des jours
Les jours seront accordés au titre de la RTT prévue au présent accord, devront être pris dans le cadre de l’année civile (1er Janvier – 31 décembre de l’année). Ils ne pourront être reportés d’une année sur l’autre.
5 JRTT sont programmés par la hiérarchie et accolés au congé d’été ;
5 JRTT sont programmés par la hiérarchie, de façon fractionnée ou non, en dehors de la période des congés d'été. Une programmation de ces jours interviendra une fois par an et au plus tard le 15 février ;
2 JRTT sont pris à l’initiative du Personnel, en accord avec la hiérarchie. Ils seront disponibles dès le début de l’année. En cas de prise supérieure au droit, du fait d’absence longue durée, le trop-pris sera déduit des jours dus au titre de l’année suivante.
2.4.2.2 Absences et jours de RTT
Jours de RTT programmés par la hiérarchie.
Les jours programmés par la hiérarchie seront intégrés à l’horaire collectif et donc réputés avoir été acquis et pris dans tous les cas.
Jours de RTT pris à l’initiative du Personnel en accord avec la hiérarchie.
Le nombre de JRTT pris à l’initiative du Personnel en accord avec la hiérarchie sera réduit à due concurrence des absences non assimilées à du temps de travail effectif. Un JRTT sera déduit pour toute période de 130 jours ouvrés d’absence non assimilées à du temps de travail effectif.
En cas d’absence lors de ces jours pris à l’initiative du Personnel, les jours de RTT ne seront pas réputés avoir été pris et devront à nouveau être pris par le Personnel en accord avec la hiérarchie, sur la même période.
2.4.3. Entrée ou départ en cours d’année
Les personnes embauchées ou qui quittent l’entreprise en cours d’année bénéficient d’un droit à jours de RTT. Il est déterminé prorata temporis et arrondi au nombre entier de journée le plus proche.
Dans le cas où la personne quittant l’entreprise aura déjà bénéficié d’un nombre de JRTT supérieur à son droit à JRTT calculé prorata temporis de sa présence réelle, au cours de l’année civile, la fraction excédentaire sera précomptée sur le solde de tout compte au moment du départ.
2.4.4 Prime de “35 heures” du personnel travaillant 40 heures par semaine
Une prime spécifique sera versée au personnel travaillant 40 heures par semaine en semi continu.
Cette prime est égale au salaire + prime d'ancienneté d'une journée de travail. Elle sera versée en janvier N+1 à tout salarié ayant travaillé toute l'année civile N suivant le régime du semi-continu-40 heures par semaine. En cas de changement d'horaire au cours de l'année, cette prime sera calculée au prorata du temps travaillé en 3x8 sur 40 heures.
Cadres au sens de la Convention Collective National des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie
2.5.1 Cadres dirigeants
En vertu de l'article L3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 19 janvier 2000 sur les mesures de réduction du temps de travail et par conséquent, ne sont pas concernés par le présent accord.
L'article L3111-2 précise que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Dans notre société, les cadres dans la position III C de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972, sont les seuls qui entrent dans cette définition de cadres dirigeants.
2.5.2 Cadres hors dirigeants (c’est-à-dire positionnés jusqu’au 11/B inclus de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, les Assimilés Cadres des niveaux V.2 et V.3 de la Convention Collective de la Métallurgie étant exclus)
Les parties constatent qu'en raison de la nature et de l'étendue des responsabilités liées à l'exercice des fonctions de niveau cadre, ainsi que du degré d'autonomie qu'elles nécessitent de la part de leurs titulaires dans l'organisation de leur emploi du temps, les horaires de travail de ceux-ci ne peuvent pas être prédéterminés.
Ces fonctions ne permettent pas à leurs titulaires d'être occupés strictement selon l'horaire collectif, et sont susceptibles, du fait des missions et des objectifs confiés, de leur imposer une disponibilité allant au-delà de cet horaire. Il apparaît en conséquence pertinent de considérer leur durée du travail sur la base d'un nombre de jours travaillés.
Les cadres, hors cadres dirigeants sont soumis au régime du forfait en nombre de jours et bénéficient au même titre que les autres catégories de personnel, d'une réduction effective de leur temps de travail.
2.6 Réduction du temps de travail – durée annuelle du travail
Le temps de travail des cadres concernés est fixé à un maximum de 215 jours par an, avec attribution de 12 JRTT par an.
Le nombre de JRTT sera réduit à due concurrence des absences non assimilées à du temps de travail effectif. 1 JRTT sera déduit pour toute période d’un mois d'absence non assimilée à du temps de travail effectif.
2.6.1 Forfait en nombre de jours
Les cadres concernés bénéficient d'un forfait en nombre de jours dans les conditions prévues à l'article L 212-15-3, Ill du code du travail, qui fera l'objet d'un avenant à leur contrat de travail.
L'ensemble des dispositions légales et réglementaires propres au "forfait jours" s'appliquent dans le cadre de ce chapitre.
2.6.1.1 Collaborateurs en Forfaits jours hors Cadres dirigeants
Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec des salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être déterminée disposant d’une réelle autonomie de gestion de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées et des salariés cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leur fonction ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
2.6.1.2 Extension de la souplesse du forfait en jours à certaines catégories de non-cadres
Le régime des forfaits en jours sur l’année est rendu accessible après accord entre les parties à certains salariés non-cadres qui occupent des fonctions pour lesquelles ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne doit pas prédéterminée et à condition d’une manière cumulative, que :
1°) leurs fonctions relèvent au moins des catégories suivantes :
Concernant l’établissement de Dole :
Fonction itinérante (commerciaux, technico-commerciaux, contrôleurs technique…),
Techniciens Bureau d’Etudes (R&D, Méthodes, prototypes, essais…),
Techniciens de maintenance industrielle ou service après-vente,
Agents de maîtrise
Concernant l’établissement de Serris :
Montage sur chantiers extérieurs au moins au coefficient 190 de la classification de 1975 applicable dans la Métallurgie.
Fonction itinérante (commerciaux, technico-commerciaux, contrôleurs techniques, au moins au coefficient 215.
Technicien Bureau d’Etudes (R&D, Méthodes, prototypes, essais), techniciens de maintenance industrielle ou de service après-vente (dépannages) au moins coefficient 215.
Agents de maitrise au moins au coefficient 240.
2°) qu’ils ne travaillent pas en équipe postée
3°) qu’ils bénéficient au moins du coefficient 305 des grilles de classifications interne et Métallurgie
Ce régime de décompte du temps de travail ne peut être imposé au salarié. Ce dernier doit donner son accord dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail. Afin de ne pas mélanger le mérite et le temps de travail, le collaborateur intéressé pourra bénéficier d'un délai de deux mois de réflexion à compter de sa promotion pour accéder au forfait en jours sur l'année.
La rémunération du salarié non-cadre dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel majoré de 30%. Cette majoration s'applique également à la prime d'ancienneté conventionnelle pour les salariés non-cadre en forfait en jours bénéficiaires d'une telle prime.
Par ailleurs, la durée de la période pendant laquelle le temps de travail a été décompté dans le cadre d'un forfait en jour sur l'année est majorée de 50% pour déterminer l'ancienneté servant à calculer l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ en retraite.
Si le collaborateur bénéficiait de la prime de mise au forfait, celle-ci serait intégrée dans son salaire de base au moment de son passage en forfait jours. Par ailleurs, en sa qualité de non-cadre, il continuera à bénéficier de sa gratification de fin d'année selon les règles en vigueur au sein de l'Entreprise ainsi que de tous les avantages liés à son statut non-cadre.
2.6.1.3 Réduction du temps de travail – durée annuelle du travail
Le temps de travail des salariés en forfaits jours est fixé à un maximum de 216 jours par an sur une année complète de travail avec 11 Jours de Réduction du Temps de Travail forfaitaires ; le lundi de pentecôte restant un Jour férié.
Un JRTT supplémentaire sera ajouté en cas d’année bissextile.
Le nombre de jours de repos découlant des 216 jours maximums de travail sera réduit à due concurrence des absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi, la convention collective applicable, un accord collectif ou un usage.
2.6.1.4 Période de prise des jours de repos découlant des 216 jours maximums de travail
Les JRTT découlant des 216 jours maximums de travail sont pris dans le cadre de l'année civile sous forme de journées ou de demi-journée.
La prise des Jours de repos est à l'initiative du salarié en forfait jours à condition :
Qu’il ne reste pas plus de 3 JRTT à prendre sur le dernier trimestre de l’année civile
Pas plus d’un JRTT sur le mois de décembre à prendre avant la fermeture de fin d’année
Et pas plus de 5 JRTT accolés.
2.6.2 Période prise des jours de RTT
Les 12 jours accordés au titre de la RTT seront pris dans le cadre de l'année civile, à raison d'un JRTT par mois. Ils pourront également être pris sous forme de demi-journées. Les JRTT ne pourront être reportés d'un mois sur l'autre. En revanche, ils pourront être regroupés par deux par prise d'un jour par anticipation à la demande du salarié et en accord avec la hiérarchie.
2.6.3 Entrée ou départ en cours d’année
Les personnes, qui intègrent ou quittent l’entreprise en cours d’année, bénéficient d’un droit à JRTT déterminé prorata temporis et arrondi au nombre entier de jours le plus proche.
Dans le cas où la personne quittant l'entreprise aura déjà bénéficié d'un nombre de jours supérieur à son droit à JRTT calculé prorata temporis de sa présence réelle au cours de l'année civile, la fraction excédentaire sera précomptée sur le solde de tout compte au moment du départ.
2.6.4 Suivi et contrôle de l’application du décompte du temps de travail en jours
Un relevé des jours effectivement travaillés, ainsi que des jours de RTT effectivement pris au cours de chacune des années civiles, sera tenu à jour par chaque cadre et tenu à disposition de la Direction.
Ce relevé sera transmis mensuellement au supérieur hiérarchique.
Le collaborateur en forfait jours à 3 possibilités pour déclarer sa présence :
Une déclaration à chaque entrée et à chaque sortie
Une déclaration journalière unique
Une déclaration rectificative en fin de semaine
2.6.5 Les modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge du travail
Les parties signataires conviennent que la pratique du forfait en nombre de jours, bien qu’exclusif de tout décompte des heures travaillées, ne doit pas traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Le repos quotidien de 11 heures devra être respecté.
2.7 Congés payés : Détermination du droit
Les jours qui seront accordés au titre de la RTT prévue au présent accord sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés. Les règles applicables jusqu'alors, en matière de congés (possibilité de congé sur toute l'année sous réserve d'accord de la hiérarchie et de solde suffisant pour les périodes de fermeture).
2.8 Autres jours de repos
2.8.1 Jours de congés d’ancienneté
Le présent accord ne remet pas en cause les jours de congés d'ancienneté des cadres et non-cadres, résultant des dispositions des Conventions Collectives applicables, et les modalités de prise de ceux-ci.
2.8.2 Jours fériés
Le présent accord ne remet pas en cause le chômage des jours fériés et les modalités de paiement de ceux-ci pour le personnel de jour, discontinu.
Dans le cas où le jour férié tombe un lundi ou vendredi, des horaires décalés au sein de chaque équipe pourront être mis en place pour éviter trois arrêts, comme cela se pratique déjà au moulage et dans l'atelier de Plating (Galvanoplastie) .
Trois jours fériés seront chômés et payés pour la totalité du personnel : 1er mai, Noël, 1er janvier.
CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Modulation
Un régime de modulation pourra être mis en place pour limiter le recours au chômage partiel.
Les parties signataires ont donc convenu de prévoir la possibilité de recourir au dispositif légal de l'article L 212-8 du code du travail, aux termes duquel un accord d'entreprise peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an, cette durée ne dépasse pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et le plafond annuel de 1607 heures.
Les présentes dispositions sont susceptibles de s'appliquer à l'ensemble des membres du personnel de jour (hors cadres) et discontinu et à l'exclusion, par conséquent, des salariés travaillant sur des équipements fonctionnant en continu ou semi-continu.
3.1.1 Modalités de la modulation
3.1.1.1 Amplitude des variations horaires
Horaire maximal hebdomadaire : 42 heures par semaine réparties sur 5 jours
Horaire minimal hebdomadaire : 28 heures par semaine réparties sur 4 jours
Horaire maximal journalier : 10 heures par jour
Horaire minimal journalier : 6 heures par jour
3.1.1.2. Programmation des horaires
Dispositions communes
La programmation des variations d’horaire est communiquée aux salariés concernés avant le début de la période sur laquelle est calculée l’horaire et après consultation du Comité Social et Economique et du Comité Santé Sécurité et Conditions de travail.
Une fois par an, un bilan d’application des horaires ayant donné lieu à application de l’article L212-8 du code du travail sera communiquée au Comité Social et Economique.
Programmation des horaires
Les différentes programmations susceptibles d’être retenus au sein des ateliers ne pouvant être prédéterminées au niveau du présent accord, c’est au niveau de la hiérarchie de chacun de ces ateliers qu’elles seront établies et portées à la connaissance du Comité d’Etablissement et du Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail dans les conditions mentionnées ci-dessus.
3.2.2 Délai de prévenance
Les variations d’horaire individuel font l’objet d’une information auprès des personnes concernées en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
3.2.3 Conditions de recours au chômage partiel
Si au sein des activités concernées par le présent accord de répartition de la durée du travail sur l’année du personnel, il apparaissait que la situation économique ne permettait plus de maintenir les horaires prévus au présent accord, il pourrait être fait appel au dispositive légal en matière de chômage partiel.
3.2.4 Travail à temps partiel
Les salariés actuellement à temps partiel conserveront la même durée du travail.
En cas de passage d’un salarié de temps partiel à temps plein pour un travail en production, son horaire sera le même que celui des autres membres de l’équipe.
Tout salarié souhaitant passer du temps plein au temps partiel peut demander la transformation de son rythme de travail pour une durée déterminée. Une telle demande devra être adressée trois mois au moins avant la date souhaitée de transformation. La mise en œuvre de ce passage à temps partiel sera subordonnée à l’accord de la hiérarchie qui s’assurera qu’une telle transformation est compatible avec les nécessités opérationnelles. La réponse sera communiquée au salarié dans un délai d’un mois. En cas de refus, elle sera motivée.
3.2.5 Rémunération – lissage
La rémunération de base (hors primes), indépendante de l'horaire réellement effectué sur le mois considéré, est déterminée sur la base de l'horaire moyen mensuel (152,19 heures).
3.2.6 Modalités de recours au travail temporaire
En cas de besoin, il sera fait appel au travail temporaire dans les conditions prévues par la législation.
3.3 Horaire variable
Le principe de l’horaire variable est maintenu dans les ateliers et services où il existe déjà.
Les plages horaires actuelles et les différentes règles figurant au règlement intérieur sont maintenues.
CHAPITRE 4 : REMUNERATION
Il est rappelé que la réduction du temps de travail faisant l’objet du présent accord n’entrainera aucune baisse de la rémunération.
4.1 Nouveaux forfaits mensuels
4.1.1 Forfait mensuel de base
Le nouveau forfait horaire mensuel de base sera égal à 152,19 heures calculé comme suit : 35 heures x 52,18 semaines / 12 mois = 152,19 heures.
4.2 Primes liées aux inconvénients ou sujétions
Le paiement des primes (horaires de poste et d’équipe) se fera à due concurrence des heures de présence. Dès lors, ces primes continueront d’être payées pour les temps de pause de tous les jours travaillés, mais ne le seront pas pendant les JRTT.
4.3 Classifications
Concernant la classification, la société est soumise à l’application des conventions et accords collectifs applicables au secteur de la Métallurgie notamment la Convention Collective Territoriale de la Métallurgie du JURA des non-Cadres et à la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres des Industries Métallurgiques du 13 mars 1972 pour les cadres.
A titre d’information, la société C&K dispose également d’une grille interne de classification.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
5.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 13 octobre 2022.
5.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait applicable des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.
5.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
5.4 Formalité de dépôt et de publicité
Après accomplissement des formalités de notification de l’accord à l’ensemble des délégués syndicaux de C&K Connect à l’issue de la procédure de signature et conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié aux délégués syndicaux de C&K Connect.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la base de données nationale (plateforme de téléprocédure du Ministère du travail) l’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Il sera également transmis par LRAR au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage et en dématérialisé sur le Share de l’entreprise.
Fait à Dole, en 6 exemples, le 13 octobre 2022.
Pour la Direction, Pour la CFDT,
Pour la CGT,
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