Accord d'entreprise "LES CONTRATS A TEMPS PARTIEL ANNUALISES & DES CDD DE MISSION" chez PIAMOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PIAMOT et les représentants des salariés le 2022-07-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps-partiel, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01422006148
Date de signature : 2022-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : PIAMOT
Etablissement : 89508053900011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-18
Accord d’entreprise pour :
des contrats à temps partiel annualisés
et
des CDD de mission.
Entre :
La société PIAmot sas située Chemin du 8ème RECCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 895.080.539, représentée par son président, Monsieur .
D’une part,
Et
, salariée unique de l’entreprise
D’autre part
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des récentes réformes du temps de travail et des besoins de l’entreprise de pouvoir faire appel à des salariés soit à temps partiel soit pour des durées limitées et identifiées.
Il a été convenu la mise en place d’un Accord d’entreprise sur le temps partiel annualisé et les CDD de mission. Mission.
Article 1. CHAMP D’APPLICATION
Cet accord est applicable à compter du 18 juillet 2022.
Les dispositions spécifiques pour chaque salarié seront indiquées dans les contrats de travail.
Article 2. MISE EN PLACE DE CONTRATS A TEMPS PARTIEL ANNUALISES
Des contrats à temps partiels annualises sont possibles au sein de PIAmot SAS.
Ces contrats pourront avoir la forme de CDD ou de CDI.
Le nombre d’heures moyen sera spécifié hebdomadairement ou mensuellement.
À la convenance des deux parties, ce nombre d’heure pourra être annualisé pour les contrats sur base mensuelle ou mensualisées pour les contrats sur base hebdomadaire.
Les périodes de travail pourront être spécifiées dans le contrat de travail ou laissées à l’initiative du salarié.
Dans ce dernier cas, le salarié est tenu d’informer l’employeur de son planning prévisionnel de travail, au plus tard au milieu de la période précédente (soit 3 jours avant pour les périodes d’une semaine ou 15 jours avant pour les périodes mensuelles.
L’employeur, peut, en cas de besoin pour l’entreprise, imposer les périodes de travail. Dans ce cas, il devra prévenir le salarié au plus tard au milieu de la période précédente (soit 3 jours avant pour les périodes d’une semaine ou 15 jours avant pour les périodes mensuelles).
Les salariés ne travaillant pas dans les locaux de l’entreprise, devront systématiquement, dans les 3 jours après la fin de la période, informer l’employeur du nombre d’heure réalisées soit par email soit à l’aide du système de gestion des heures (si l’outil est disponible).
Le fait de ne pas transmettre ces informations pourra retenu comme une faute.
Article 2.1 - Évolution du nombre d’heures
Il est possible de faire évoluer temporairement le nombre d’heure du contrat.
Cette modification doit respecter les conditions suivantes :
- Le temps global ne doit pas dépasser une moyenne de 35 heures par semaine sur une période de 10 semaines.
- Le temps global annuel ne doit pas dépasser les 1607 h.
Article 2.2 – Modalités de rémunération
Sauf accord spécifique inscrit sur le contrat de travail, les heures effectuées seront payées à la fin de chaque mois.
Article 2.3 – Contrats de travail
Ces contrats doivent êtres écrits et doivent préciser :
- Le type de période pour calculer le nombre d’heures (semaine ou mensuelle).
- Le nombre d’heure moyen prévu par période.
- La possibilité de moduler le nombre d’heures le cas échéant avec la possibilité de préciser des limites hautes ou basses dans le respect de l’accord et de la réglementation.
- Les modalités de modification des conditions des périodes de travail et de leurs horaires dans le respect de l’accord et de la réglementation.
Article 3 – CDD à objet défini aussi appeles CDD de mission
Article 3.1 – Nécessités Économiques
L’activité de PIAmot, le développement d’un nouveau clavier et de produits dérivés, est une activité typique d’une startup.
Il s’agit donc d’une activité qui comporte beaucoup d’inconnues et beaucoup variabilités.
Par conséquence, la mise en place de contrats à objet défini permet de proposer des contrats liés à la réalisation d’une mission dont la durée n’est pas connue à l’avance.
Typiquement, il peut par exemple s’agir du développement d’une nouvelle fonctionnalité dans le clavier.
Article 3.2 – Cadre des CDD à objet défini
Les salariés titulaires d’un CDD à objet défini bénéficient des mêmes avantages que les autres salariés.
Ils ont accès à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Ils ont accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que les titulaires de CDI.
Ils pourront mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel pendant la période de fin de CDD (entre le moment où ils auront été informés de la réalisation de l’objet du contrat et la fin réelle du contrat).
Article 3.3 – Accès aux éventuels CDI
En cas d’ouverture de poste en CDI et sous réserve d’avoir le profil correspondant ils bénéficient d’une priorité correspondant à leur ancienneté dans l’entreprise pour une éventuelle embauche.
Article 3.4 – Contrats de travail
Ces contrats doivent êtres écrits et doivent comporter les mentions suivantes :
1.La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
2.La référence au présent accord ;
3.Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
4.La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5.L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6.Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7.Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Article 4 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4-1 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Article 4-2 – Durée de l’accord – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.132-7.
Article 5 – DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de conclusion.
Le dépôt prendra la forme d’un exemplaire original transmis par écrit et par un exemplaire sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé, au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de CAEN.
Fait à Louvigny, le 18/07/2022
PrésidentSalariée de PIAmot SAS
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