Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez RRTL - REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RRTL - REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES et le syndicat CGT-FO le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04019001017
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES
Etablissement : 89655011800013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Entre les soussignées :

L’UES RDTL TRANS-LANDES, dont le siège social est situé 99 rue Pierre Benoit _ 40004 MONT DE MARSAN pour la RDTL, et ZA de la Carrère _ 49 rue de la Cantère _ 40990 SAINT VINCENT DE PAUL pour la SPL TRANS-LANDES,

D’une part

Et

L’ organisation syndicale représentative au sein de l’UES représentée par :

  • Monsieur agissant en qualité de délégué syndical FO

D’autre part.

PREAMBULE :

Les salariés de l’UES RRTL TRANS-LANDES bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues, notamment au titre du cahier des charges des contrats responsables.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l’article L 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que le choix de l’intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2 : Adhésion des salariés.

2.1 – Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés.

2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat quelle qu’en soit la cause. Dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, cette dernière verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre quote-part.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires bénéficieront du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Les quotes-parts salariales et patronales seront prélevées sur la base du salaire contractuel du salarié. Le salarié devra s’acquitter de la part salariale de cotisations.

2.4 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien de régime de « frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, apprécié en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1er quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations.

4.1 – Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de sécurité sociale.

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ainsi, les taux et modalités de répartition des cotisations sont les suivants :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé 0.62 % du PMSS 0.93 % du PMSS 1.55 % du PMSS
Isolé + conjoint 2.57 % du PMSS 0.93 % du PMSS 3.50 % du PMSS
Isolé + 1 enfant 2.07 % du PMSS 0.93 % du PMSS 3.00 % du PMSS
Isolé + famille 3.72 % du PMSS 0.93 % du PMSS 4.65 % du PMSS
Surcomplémentaire isolé 0.17 % du PMSS - 0.17% du PMSS
Surcomplémentaire isolé + conjoint 0.45 % du PMSS - 0.45 % du PMSS
Surcomplémentaire isolé + 1 enfant 0.45 % du PMSS - 0.45 % du PMSS
Surcomplémentaire isolé + famille 0.75 % du PMSS 0.75 % du PMSS

4.2 – Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.

Article 5 : Information

5.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

51 – Information collective

Conformément à l’article R 2323.22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toutes modifications des garanties de prévoyance.

Article 6 : Durée, Révision, Dénonciation.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.  

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L2222-5, L2222-6 et L2261-7-1 à L2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer respectant un préavis légal de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 : Dépôt et publicité.

Conformément aux articles L2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur rapport électronique, ainsi qu’un exemplaire anonymisé de l’accord, seront également communiqués à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite d’un avis aux salariés communiqué par tout moyen.

A Saint Vincent de Paul, le 02 juillet 2019

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la RDTL Pour la SPL TRANS LANDES

Le Directeur Le Directeur Général

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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