Accord d'entreprise "accord collectif relatif au versement d'une prime partage de la valeur (PPV) sur l'année 2022" chez RRTL - REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RRTL - REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA

Numero : T04023003210
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES
Etablissement : 89655011800013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROCES VERBAL D'ACCORD DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-02-14) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE 13ème MOIS (2019-04-15) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE TREIZIEME MOIS (2023-07-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) SUR L’ANNEE 2022

Entre les soussignées :

  • La Régie Régionale des Transports Landais ci-après dénommée la R.R.T.L., Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis 99 rue Pierre BENOIT – 40000 MONT DE MARSAN, représentée par, agissant en qualité de Directrice de la R.R.T.L., ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

  • La Société Publique Locale TRANS-LANDES, ci-après dénommée la S.P.L. TRANS-LANDES dont le siège social est sis 49 route de la Cantère – ZA La Carrère – 40990 SAINT VINCENT DE PAUL,

représentée par, agissant en qualité de Directeur général de la SPL TRANS-LANDES, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

d’une part,

et

  • L’organisation syndicale F.O., représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,

d’autre part.

Ci-après désignées collectivement « les Parties »

Il a été convenu et exposé ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”. Ce dispositif bénéficie de certaines exonérations fiscales et sociales dès lors que le versement de ladite PPV intervient entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, sous réserve de remplir certaines conditions.

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, la Direction et les délégations syndicales ont décidé de répondre favorablement à cet appel lancé par le Gouvernement en faveur de la hausse du pouvoir d’achat. Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.

Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que la prime de partage de la valeur (ci-après désignée « PPV ») ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

CHAPITRE 1 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PPV

Article 1 : Salariés bénéficiaires

La PPV sera versée à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée (y compris les apprentis et alternants liés par un contrat de travail) ou indéterminée et présents à la date de versement de la prime.

La prime sera également versée, selon les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord par l’agence d’intérim concernée, aux intérimaires qu’elle aura mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime.

Seront exclus du versement de cette prime tous les salariés dont le salaire est supérieur 85 000 euros bruts annuels.

Article 2 : Montant de la prime

Le montant de la PPV est de cinq euros (500€) maximum pour tous les salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 1 du présent accord.

Pour tenir compte de la particularité des doubles contrats, il est expressément convenu entre les parties que le montant total de la prime versée pour les salariés concernés ne pourra pas dépasser 500 euros.

Sur la période des douze mois précédant le versement de la prime, il est expressément convenu entre les parties que les salariés absents pour cause d’arrêt maladie ou d’accident du travail pour une durée supérieure à 180 jours, bénéficieront d’une prime de cent euros (100€).

Article 3 : Modalités de versement de la prime

Le versement de la PPV sera effectué en même temps que le versement de la rémunération du mois de septembre 2023.

Conformément au cadre légal dans lequel elle s’inscrit, la PPV versée aux salariés bénéficiaires est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est inférieure à trois (3) fois le SMIC annuel à la date du versement au cours des 12 mois précédant son versement. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu pour cette catégorie de salariés bénéficiaires.

Pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le SMIC annuel à la date du versement, l'exonération des cotisations sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La PPV est assujettie à forfait social et n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié bénéficiaire.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 : Durée de l'accord et règles de révision

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’établissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2023. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des Parties, une version anonymisée et une version sur support électronique) auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2261-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Un exemplaire de cet accord est remis aux Organisations Syndicales représentatives valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Fait à Saint Vincent de Paul, le 05 juillet 2023,

En 6 exemplaires originaux, un pour chacune des parties signataires, un pour la DREETS et un pour le Greffe du conseil des Prud’hommes du département.

Pour la RRTL Pour la SPL TRANS-LANDES

Pour FO Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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