Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01023002379
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ARES TAXIS
Etablissement : 89817190500018

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

accord d’entreprise

Entre

ARES TAXIS SARL dont le siège social est 22, Rue de Verdun 10310 BAYEL, N° SIRET 89817190500018

Représentée par agissant en leurs qualités de Co-Gérant de la société,

Ci-après dénommée « la société »

Et

Le personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L. 2232-21 du Code du travail,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’activité principale de la société est constituée par la conduite de véhicules Taxis.

Les dispositions légales en vigueur ne sont pas forcément adaptées aux contraintes nombreuses de cette profession.

La société applique les dispositions du Code du travail pour l’ensemble de son personnel, ainsi les dispositions applicables de la convention collective nationale des Taxis.

L’autre objectif poursuivi par le présent accord est de tenter d’adapter les dispositions légales aux contraintes des activités de transport exercées par la société.

Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord annulent et remplacent celles relevant de la même matière, qu’elles soient issues de la Loi, de conventions collectives qui sont ou qui deviendraient applicables, ou d’usages, au sein de la société.

Les thèmes ou matières non traités par le présent accord continuent de relever de la Loi et – pour les salariés concernés – de la convention collective qui leur serait applicable.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’établissement actuel de la société, ainsi que tous ceux qui seraient créés postérieurement.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, y compris les salariés en CDD et les salariés intérimaires.

Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés qui seraient intégrés aux effectifs de la société suite à une fusion, dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail.

Article 2. Contenu de l’accord

Il est décidé par les parties au présent accord de le découper en trois parties distinctes : celle applicable aux salariés chauffeurs taxis, celle applicable aux salariés sédentaires (personnel non roulant) et enfin une dernière partie qui concerne l’ensemble du personnel (dispositions communes).

PARTIE I – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES CHAUFFEURS DE TAXIS

I-1 Temps de travail effectif

En dehors du cas des permanences, le temps de travail effectif des salariés chauffeurs de taxis est constitué par l’ensemble des périodes de travail, hormis les différentes pauses et périodes d’inaction (attente, coupure) au cours de la journée.

Cette définition du temps de travail effectif s’appliquera également aux salariés non-chauffeurs de taxis habituellement, et qui serait amenés ponctuellement à effectuer des missions de conduite.

I-2 Astreinte

1° Définition

Est considérée comme une astreinte toute période de permanence pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte se définit comme toutes périodes d’une amplitude minimale de 24 heures, se situant les nuits, les samedis, dimanches et jours fériés.

2° Mode d’information et délai de prévenance

Les astreintes doivent normalement être prévues par mois et affichées au moins quinze jours à l’avance. Elles pourront toutefois être modifiées en cas d’événements imprévisibles.

3° Rémunération

Le personnel appelé à assurer une astreinte recevra une indemnité calculée dans les conditions suivantes :

L’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et le salarié percevra une somme forfaitaire de vingt-trois euros pour une période complète de 24 heures. Pour une astreinte effectuée du vendredi 18 heures au lundi 8 heures, le salarié percevra une somme forfaitaire de cinquante euros.

4° Temps d'intervention pendant la période d’astreinte

Lorsque le salarié est appelé à intervenir pendant une période d’astreinte, le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif pouvant donner lieu au déclenchement d’heures supplémentaires le cas échéant.

Le temps d'intervention est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention, déplacement compris. Toutefois, compte tenu de la contrainte constituée par l’astreinte, il est convenu entre les parties que, quel que soit le temps d’intervention effectué un jour d’astreinte, le salarié concerné sera payé à minima deux heures (y compris en l’absence d’intervention).

5° Suivi des astreintes

Un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par chaque salarié sera établi en fin de mois et remis à l’intéressé. Ce document sera établi individuellement pour chaque salarié et indiquera
le nombre d’heures d’astreinte réalisées sur le mois considéré ainsi que la compensation correspondante.

6° Conséquences des astreintes sur les périodes de repos

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue et des durées de repos hebdomadaire.

Dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

I-3 Travail intermittent

Les salariés concernés par le présent article sont principalement les conducteurs de transports scolaires (moins de 9 places) et le cas échéant de personnes.

Il est possible de conclure avec ces salariés un contrat de travail intermittent dans les conditions suivantes :

Le contrat de travail devra mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale contractuelle de travail sur la période (scolaire pour les conducteurs concernés) qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes. Il mentionnera également le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.

Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de trois jours ouvrables, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

La période d'essai est fixée à deux mois calendaire. Renouvelable une fois. La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat de travail qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, est décomptée en jours calendaires que cette période comporte des jours travaillés ou non.

  • Dispositions spécifiques aux conducteurs scolaires :

Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit un dixième de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés, au cours de cette formation un contingent minimal de quatre heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou la descente des élèves transportés).

Cette formation est réputée effectuée l'année au cours de laquelle les formations obligatoires initiale et continue de sécurité sont programmées.

En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de conducteurs scolaires sont par nature suspendues. Ces conducteurs sont, s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de leur activité principale ; dans cette hypothèse les conducteurs concernés bénéficient du coefficient de l'emploi distinct qu'ils sont amenés à occuper. En tout état de cause, le cumul de ces différentes activités doit leur garantir cinq semaines de congés payés annuels non travaillées.

I-4 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoute, sauf dérogation, le repos quotidien de onze heures, soit une durée totale de trente-cinq heures consécutives.

I-5 Travail de nuit

Le transport de personnes, nécessite de la société dont c’est l’activité principale de pouvoir exercer son activité en tout ou en partie au cours de la période de nuit (telle que définie ci-dessous), compte tenu des impératifs d'exploitation ou d'organisation des personnes physiques pour lesquelles elle assure ses prestations.

Les parties signataires du présent accord reconnaissent ainsi la nécessité de recourir au travail de nuit afin d'assurer la continuité du service tout en affirmant leur volonté partagée de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés.

Il est préalablement indiqué qu’à la date de conclusion du présent accord, un salarié remplit les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit au sens de la définition donnée par le code du travail.

En effet, un travailleur de nuit est celui qui accomplit :

-au moins deux fois par semaine, selon l’horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

-ou au moins 270 heures de travail de nuit sur une année civile complète.

Ces dispositions sur le travail de nuit s’appliquent à compter du 09 janvier 2023.

1° Définition de la période de nuit

Toute heure réalisée entre 22 heures et 5 heures est considérée comme « heure de nuit ».

2° Contrepartie au travail de nuit

Toute heure réalisée dans le cadre de la période de nuit définie ci-dessus fera l’objet d’une contrepartie en repos, hors temps de travail effectif. Le personnel concerné bénéficiera – en plus de la rémunération de son temps de travail effectif – d’un repos compensateur de dix pour cent pour toute heure réalisée sur les périodes précitées.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une pause, non comprise dans le travail effectif, d’au moins vingt minutes toutes les six heures d’activité, sauf circonstances exceptionnelles du fait d’interventions en cours, qui décalerait d’autant la prise de la pause.

Les travailleurs de nuit bénéficient de mesures destinées à améliorer leurs conditions de travail, à savoir que les horaires de formation ou de réunion dans la journée diurne devront être adaptées pour ne pas exclure les travailleurs de nuit.

En outre, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de repos quotidien d’au moins douze heures après sa période de travail de nuit.

La durée maximale quotidienne du salarié affecté à du travail de nuit est de huit heures.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut :

1.  demander son affectation sur un poste de jour, pour lequel il bénéficie d’une priorité en application et dans les conditions de l’article L3122-13 du code du travail ;

2.  refuser d'accepter un poste de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. 

Les raisons familiales impérieuses sont les suivantes :

- nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, sous réserve de justifier que l’éventuelle autre personne ayant la charge dudit (ou desdits) enfant(s) n’est pas en mesure de le faire ;

- nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

En outre, afin de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, le travailleur de nuit pourra voir son planning adapté et ainsi être affecté prioritairement à un poste de jour pour accomplir des actes reliés à des évènements familiaux, tels que par exemple une réunion à l’école après la journée de travail, à raison d’au plus deux jours par trimestre et sous réserve de prévenir l’employeur au moins deux jours à l’avance. 

Le personnel féminin bénéficiera des mêmes conditions de travail que le personnel masculin, et notamment l’accès à des formations spécifiques.

I-6 Pause déjeuner

Les salariés bénéficient d’une coupure continue pour déjeuner, d’au minimum trente minutes par jour.

En priorité lorsque le salarié est en période d’attente clientèle, le salarié prendra une pause déjeuner d’une durée maximale d’une heure et trente minutes qui sera déduite de son temps de travail effectif.

I-7 Incapacité temporaire de conduite

La suspension, le retrait ou l'invalidation du permis de conduire ou de la carte professionnelle n'entraînent pas, en tant que tels, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de chauffeur, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.

Les incidences d’une telle mesure sur le contrat de travail sont les suivantes en fonction de la nature et de la durée de la suspension :

► Pour une suspension temporaire du permis de conduire, inférieure à quinze jours, ou de la carte professionnelle : le contrat de travail du salarié concerné est maintenu sans indemnité compensatrice. Il pourra toutefois être convenu d’un commun accord que le salarié liquide tout ou partie de ses congés acquis (congés payés ou repos compensateur)

► Pour une suspension temporaire du permis de conduire, supérieure à quinze jours, voire invalidation du permis de conduire ou de la carte professionnelle : l’employeur se réserve le droit d’engager une procédure de licenciement.

► Pour une suspension temporaire ou définitive du permis de conduire ou de la carte professionnelle résultant d’une conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants : l’employeur se réserve le droit d’engager une procédure disciplinaire afin d’envisager une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.

PARTIE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE

II-1 Durée du travail

1° Durée du travail hebdomadaire

Le personnel sédentaire travaille selon une durée hebdomadaire de trente-cinq heures. Elle sera répartie pour chaque salarié selon des horaires individualisés, tout en s’inscrivant dans l’horaire d’ouverture du bureau fixé par la Direction, au jour de la conclusion du présent accord, de 8 heures 30 à 17 heures 30.

2° Pause déjeuner

Les salariés bénéficient d’une pause déjeuner minimum de 1 heure qu’ils prendront de 12h00 à 13h00 ; l’employeur conservant toutefois la faculté de modifier cette tranche horaire unilatéralement.

PARTIE III – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

III-1 Aménagement du temps de travail

1° Période de référence

Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, il est mis en place une répartition de la durée de travail sur plusieurs semaines.

Ainsi, il est convenu que la durée du travail des salariés soit répartie par périodes de 5 semaines.

2° Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Les salariés sont informés au moins quinze jours à l’avance de leur planning prévisionnel, et reçoivent au plus tard la veille à 19 heures leur modification de planning pour la journée du lendemain, sauf cas de nécessité et de manière très exceptionnelle.

Il est toutefois rappelé que l’activité de l’entreprise étant variable quotidiennement tout au long de l’année, le travail de chaque jour ne peut être programmable la veille que pour une partie des tâches à accomplir.

3° Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de cinq semaines, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement d’un plafond hebdomadaire fixé au niveau des durées maximales hebdomadaires visées ci-après au 6°.

4° Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence précitée du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

5° Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de cinq semaines, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 heures pour un salarié à temps complet.

6° Durées maximales du travail

La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d’une même semaine. De manière dérogatoire, il est prévu par le présent accord que la durée maximale moyenne de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à 46 heures de travail.

III-2 Heures supplémentaires

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévu au III-1 ci-dessus, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence visée au III-1 – 1°, ainsi que celles excédant le plafond hebdomadaire prévu au III-1 – 3°.

1° Contingent heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, qui s’applique à tous les salariés dans le cadre de l’année civile, est décompté individuellement pour chaque salarié.

Compte tenu de l’objectif poursuivi par le présent accord d’adapter les dispositions légales aux contraintes de l’activité exercée, le contingent annuel d’heures supplémentaires est désormais fixé à 480 heures.

2° Majoration

Ainsi définies pour chacune des catégories de salariés, les heures supplémentaires seront désormais toutes majorées de 25%.

3° Repos compensateur de remplacement

Il est prévu par le présent accord la possibilité pour l’employeur de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que ses majorations par un repos compensateur équivalent pris par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit à repos.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.

Le repos compensateur doit être équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace. Ainsi, pour une majoration de vingt-cinq pour cent telle que fixée au présent accord, la durée du repos compensateur sera d’une heure et quinze minutes.

Le nombre d’heures supplémentaires pouvant donner lieu à la prise d’un repos compensateur de remplacement ne pourra dépasser 70 heures par an.

Les dates de prise du repos compensateur sont définies d’un commun accord entre l’employeur et le salarié concerné en fonction des nécessités de l’entreprise et de l’organisation du service.

Au terme de la période précitée de deux mois, si le salarié n’a pas été en mesure de prendre ses heures de repos compensateur acquises, le reliquat de ces heures sera, à la demande du salarié, soit reporté sur la période suivante de douze mois, soit payé.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant intégralement donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

4° Suivi du temps de travail

Un document de suivi du temps de travail devra être remis, par chacun des salariés, à l’employeur chaque semaine, et ce dernier se chargera de faire signer à chacun un récapitulatif mensuel à la fin de chaque mois. Celui-ci devra permettre de relever les temps consacrés à la conduite, aux autres travaux, aux repos, aux pauses et aux astreintes.

III-3 Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Au même titre que les salariés à temps complet au III-1 ci-dessus, il est convenu que la durée du travail des salariés à temps partiel soit également répartie par périodes de cinq semaines.

Ainsi, les dispositions prévues au III-1 – 2° et III-1 – 4° du présent accord sont également applicables aux salariés à temps partiel. Ils sont de ce fait informés au moins quinze jours à l’avance de la répartition de leur durée et de leurs horaires de travail, et reçoivent au plus tard la veille à 19 heures leur modification de planning pour la journée du lendemain, sauf cas de nécessité et de manière très exceptionnelle.

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de cinq semaines, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, à savoir la durée contractuelle du salarié à temps partiel.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée travail prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel, calculée sur la période précitée de cinq semaines, sont des heures complémentaires.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de cinq semaines précitée, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du salarié en moyenne sont des heures complémentaires.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Il est convenu que des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue au contrat à condition toutefois que soit respecté un délai de prévenance de 3 jours avant la date à laquelle elles doivent être exécutées.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire égale à dix pour cent.

A titre dérogatoire, l’horaire de travail à temps partiel pourra comporter plus d’une interruption d’activité, ou une interruption supérieure à deux heures. L’amplitude horaire pendant laquelle le salarié peut exercer son activité ne pourra pas excéder dix heures, et le salarié qui aura plus d’une interruption d’activité au cours de sa journée de travail ou une interruption supérieure à deux heures bénéficiera d’une contrepartie en repos.

III-4 Rémunération

Par principe, la rémunération est lissée sur l’ensemble de l’année, y compris pour les salariés à temps partiel et sous contrat de travail intermittent, étant entendu que pour ces derniers leur contrat de travail le précisera.

1° Prime d’ancienneté

Il n’existe pas de prime d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Quel que soit la convention collective qui serait ou deviendrait applicable, il est convenu entre les parties qu’aucune prime d’ancienneté ne sera appliquée au sein de l’entreprise.

Afin d’harmoniser le traitement des salariés au sein de l’entreprise, en cas de reprise d’entreprise, les salariés qui bénéficieraient d’une prime d’ancienneté au jour du transfert de leur contrat de travail verront le montant de celle-ci gelé, et se verront proposer l’intégration de celle-ci au taux horaire par le biais d’un avenant à leur contrat de travail.

2° Prime de taxi

Il n’existe pas de prime de taxi au sein de l’entreprise.

Afin d’harmoniser le traitement des salariés au sein de l’entreprise, en cas de reprise d’entreprise, l’éventuelle prime de taxi des salariés qui en bénéficieraient au jour du transfert de leur contrat de travail sera intégrée au taux horaire.

Les salariés concernés par le présent article sont les chauffeurs, chauffeurs de taxis et chauffeurs navettes.

Il est convenu ici que les dispositions issues de la convention collective nationale des Taxis, relatives aux primes et indemnités, en vigueur à la date du présent accord, ne sont pas applicables au personnel concerné.

3° Jour férié

Lorsqu’un salarié est amené à travailler un jour férié, à l’exception du 1er mai qui est majoré à cent pour cent, il bénéficie d’une majoration de 25% pour les heures effectuées ce jour-là.

Pour les astreintes tenues à Noël et/ou au Nouvel an, les salariés concernés bénéficieront d’une prime exceptionnelle de soixante-dix euros, qui se substitue à la prime versée pour toute astreinte et le cas échéant du salaire versé au salarié pour sa durée d’intervention (cf. article I-2 4° du présent accord).

4° Maintien de salaire en cas d’accident, de maladie

L’indemnisation s’effectue conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de conditions d’indemnisation plus favorable prévues par le régime de prévoyance applicable au sein de l’entreprise.

III-5 Congés exceptionnels

Des congés exceptionnels payés sont accordés, sur justification, aux salariés dans les conditions exposées ci-dessous.

Evènements Durée du congé

Mariage et PACS :

  • Du salarié

  • D’un enfant du salarié

Naissance ou adoption d’un enfant

Enfant malade (-16 ans) ou accident

Proche en fin de vie (soins palliatifs) ; présence parentale

Quatre jours

Deux jours

Trois jours

Cinq jours pour les enfants de moins de 6 ans

Trois jours pour les enfants de plus de 6 ans

Trois mois non payés, renouvelables trois fois

Décès :

Conjoint ou partenaire de PACS, père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur

Enfant

Trois jours

Cinq jours

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant Deux jours
Préparation à la défense Un jour

Ces congés payés exceptionnels accordés aux salariés sont décomptés en jours ouvrables. Ils doivent être pris en une seule fois, sur la période même de l’événement pour lequel ils ont été accordés.

III-6 Journée de solidarité

Il est prévu, dans le cadre du présent accord, et au regard de l’organisation du travail au sein de l’entreprise que la journée de solidarité sera répartie à raison d’une heure par semaine sur sept semaines. La répartition de ces sept heures sera fixée à l’avance et portée à la connaissance de chaque salarié.

III-7 Carte restaurant

La carte restaurant, mis en place pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, a une valeur fixée à cinq euros par jour plein travaillé, dans la limite de cent dix euros par mois, à la date de conclusion du présent accord, dont une participation patronale à hauteur de cinquante pour cent (soit deux euros cinquante par jour, dans la limite de cinquante-cinq euros par mois).

Il est attribué, à chaque salarié à temps complet, une carte qui sera crédité mensuellement par l’employeur sur une période de onze mois dans l’année (le mois de janvier étant exclu).

La valeur ci-dessus de la carte restaurant pourras évoluer dans le temps, en assurant un minimum de part patronale de cinquante pour cent de la valeur et dans le respect des dispositions en vigueur.

Pour les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel, la carte restaurant leur étant crédité chaque mois est proratisé en fonction du temps de travail du mois. De même, ce prorata sera également appliqué en cas d’absence ou de travail uniquement le matin ou l’après-midi.

III-8 Préavis

En cas de démission, il est convenu que le salarié soit tenu de respecter un préavis dont la durée est fixée à un mois, quelle que soit l’ancienneté du salarié au jour où il informe l’employeur de sa décision de démissionner.

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord prend effet à compter du 09 Janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux salariés et d’au moins un représentant légal de la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Ratification de l’accord

Conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera communiqué par la Direction de la société à chaque salarié, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par l’employeur, au moins quinze jours avant celle-ci, en mains propres contre décharge.

La consultation sera organisée par l’employeur dans les conditions des articles R. 2232-10 et R. 2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.

Le présent texte acquerra la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.

Le résultat de cette consultation donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assurera la publicité par tout moyen.

Article 6. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui court à compter du dépôt visé ci-après.

Le courrier de dénonciation donne en effet lieu également à un dépôt par son auteur auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TROYES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à BAYEL, le 28 février 2023

Pour la société, Pour les salariés,

Les Co-Gérants Cf. procès-verbal et feuille d’émargement jointe

PROCES-VERBAL DE CONSULTATION DES SALARIES RELATIVE AU PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

Date de la consultation : mardi 28 février 2023

Lieu de la consultation : 34 rue Nationale à BAR SUR AUBE (10200)

Projet d’accord d’entreprise remis en mains propres contre décharge le 10 février 2023 à l’ensemble du personnel.

Question soumise au personnel : « Approuvez-vous le contenu du projet d’accord d’entreprise, qui vous a été remis le vendredi 10 février 2023 en mains propres contre émargement ? 

Cet accord ne sera validé qu’à la condition d’être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

A défaut, cet accord sera réputé non écrit. »

Le bureau de vote est présidé par .

Le scrutin a été ouvert de 9 heures à 17 heures.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

  • Electeurs inscrits : 6

  • Emargements sur la liste électorale : 6

  • Enveloppes trouvées dans l’urne : 6

  • Bulletins considérés comme nuls : 0

  • Suffrages valablement exprimés : 6

  • Bulletins « OUI » : 6

  • Bulletins « NON » : 0

L’accord soumis à la consultation a reçu/n’a pas reçu * l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

*barrer la mention inadéquate

Fait à BAYEL, le 28 février 2023

Pour la Société, Le Président du bureau de vote,

Co-Gérant

FEUILLE D’EMARGEMENT

RELATIVE A LA CONSULTATION DU MARDI 28 FEVRIER 2023 QUANT AU PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

La question qui est soumise au vote est la suivante : « Approuvez-vous le contenu du projet d’accord d’entreprise, qui vous a été remis le vendredi 10 février 2023 en mains propres contre émargement ? 

Cet accord ne sera validé qu’à la condition d’être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

A défaut, cet accord sera réputé non écrit. » 

NOM – Prénom des salariés Signatures
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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