Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez ALDEBARAN CAPITAL PARTNERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALDEBARAN CAPITAL PARTNERS et les représentants des salariés le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521036296
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALDEBARAN CAPITAL PARTNERS
Etablissement : 89824330800027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES
Entre les soussignés,
La SASU ALDEBARAN CAPITAL PARTNERS ayant son siège 14 rue des Volontaires à Paris (75015), inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le n°898 243 308, code NAF 6630Z, représentée par Madame agissant en qualité de Présidente.
D’une part,
Et
Par la majorité des 2/3 du personnel
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif sur la mise en place de conventions de forfait jours et sur l’organisation des congés payés afin que la période d’acquisition et de prise des congés payés soit la même que la période de référence des conventions de forfaits en jours.
D’une part, les parties ont convenu de mettre en place un accord de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Ce décompte de la durée du travail en jours nécessite un accord collectif et une convention individuelle pour son application. Le présent accord fixe le cadre du forfait, ses limites et les garanties offertes aux salariés.
D’autre part, les parties ont souhaité préciser dans cet accord collectif, l’organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et son organisation du travail sous forme de conventions en jours.
Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser :
Les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfaits annuels en jours au sens de l’article L3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises
La période d’acquisition des congés payés
Le décompte des congés payés
Les modalités de reports des congés payés
La suppression des congés de fractionnement.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2.1 : Catégories de salariés concernés
Sont concernés par la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2.2 : Conditions de mise en place
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
La période annuelle de référence ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
Le respect de la législation sociale en matière de durée du travail et de repos ;
Les modalités d’évaluations et de suivi de la charge de travail du salarié.
Article 2.3 : Nombre de jours travaillés dans l’année et période de référence
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle (1er janvier au 31 décembre de l’année N), avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, au moment de la signature de l’accord, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des absences au titre des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la loi.
Le salarié bénéficiera en conséquence de jours de repos, dont le nombre est ajusté chaque année en fonction du calendrier des jours fériés et des congés payés acquis afin d’assurer 218 jours travaillés par an.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2.4 : Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 2.11.
Article 2.5 : Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 2.6 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Article 2.6.1 : Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Article 2.6.2 : Prise en compte des absences
Article 2.6.2.1 : Incidence des absences sur les jours de repos
L'acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés en forfait jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année, le nombre de jours de repos, en cas d'absence, pour maladie ou pour toute autre cause, est réduit au prorata de l'absence.
Un calcul du droit à des jours de repos proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif sera effectué.
En revanche, les absences d'un ou plusieurs jours n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Exemple : pour un forfait jours de 218 jours travaillés par an avec 8 jours de repos, il faut une absence de 27 jours (218/8) pour qu'un jour de repos soit retiré.
Article 2.6.2.2 : Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
Article 2.6.3 : Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Article 2.7 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Article 2.7.1 : Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 2.7.2 : Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 2.8 : Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Une demi-journée s’entend comme une plage horaire de 4 heures.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 2.9 : Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 2.10 : Forfait en jours réduit
L’employeur et le salarié peuvent toutefois déterminer un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an. La rémunération annuelle du salarié est alors proratisée pour tenir compte du nombre de jours du forfait réduit ; sa charge de travail, son volume d’activité et ses objectifs sont adaptés en conséquence.
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours réduit bénéficie des mêmes garanties conventionnelles figurant dans le présent accord, que les autres salariés ayant opté pour un forfait établi sur 218 jours par an, au prorata du nombre de journées travaillées.
Article 2.11 : Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait ‘objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, qui veille, notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées et demi-journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société.
Ce suivi est effectué au sein de la société par la saisie mensuelle par le salarié dans un fichier de décompte des temps de son activité journalière détaillée permettant ainsi de faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur ou de son représentant et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié. Ce suivi est effectué mensuellement et doit être remis dans la première semaine du mois suivant le mois concerné, au manager du salarié, par mail.
Un document récapitulatif des jours travaillés et des jours de repos pris sur la période est communiqué à périodes régulières au salarié.
Article 2.12 : Garanties : Repos, amplitude journalière, charge de travail et déconnexion
Article 2.12.1 Temps de repos
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficieront d’un repos minimum fixé à l’article L3121-62 du code du travail, à 11 heures consécutives entre 2 journées de travail, et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives (dont 24h sont positionnées obligatoirement sur le dimanche), à la date de signature de l’accord.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Il est rappelé que les salariés en convention en jours ne pourront travailler plus de 6 jours par semaine. Les semaines comportant 6 jours de travail devront être exceptionnelles.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur ou son représentant, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur (ou son représentant) afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 2.12.2 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur (ou son représentant) ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées de travail et du respect des durées minimales de repos.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L'outil de suivi mentionné à l'article 2.7 permet de déclencher l'alerte.
Article 2.12.3 Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'alerter, par écrit (courrier ou mail), son supérieur hiérarchique qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un suivi.
Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, le supérieur hiérarchique pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Article 2.12.4 Entretien individuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le supérieur hiérarchique du salarié convoque une fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Cet entretien aura lieu sur les mois janvier-février de chaque année.
En vue de l’entretien, le salarié devra remplir un document où il évoquera sa charge de travail de la période passée, les difficultés rencontrées et les préconisations envisagées pour réduire sa charge de travail si cette dernière apparaît excessive. Ce document sera ensuite discuté et annoté avec le supérieur hiérarchique du salarié lors de cet entretien.
Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique font aussi le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 2.12.5. Droit à la déconnexion
Article 2.12.5.1 Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
Article 2.12.5.2 Exercice du droit à la déconnexion
Les cadres autonomes tiennent du droit du travail un droit à la déconnexion qui s’exerce lors des périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, les périodes de repos liées au forfait et les périodes de congés payés.
Pendant ces périodes, la cadre autonome a le droit de ne pas être connectés, ni contacté et n’est pas tenu de répondre à des sollicitations professionnelles via des outils numériques (ordinateurs, tablettes, téléphones portables).
D’une manière générale, les cadres autonomes doivent faire un usage raisonnable des outils numériques (par exemple, ne pas céder à la tentation de l’instantanéité, favoriser chaque fois que cela est possible les échanges en face à face plutôt que les échanges numériques, ne pas solliciter de réponse immédiate lorsque cela n’est pas nécessaire.).
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. Notamment en cas de négociation active pour une vente ou un achat de sociétés, ou d’une problématique impérieuse au sein d’une participation du portefeuille, les salariés peuvent être amenés à être contactés par téléphone ou par mail pendant leurs congés.
Article 2.13 : Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Article 3.1 : Décompte des congés payés
L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Article 3.2 : Modalités d’acquisition des congés payés
Article 3.2.1 : Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 3.2.2 : Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.
Article 3.3 : Modalités de fractionnement des congés payés
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Article 3.4 : Le report des congés payés
En cas d’impossibilité de prendre la totalité de ses congés pendant la période de prise des congés, les salariés pourront bénéficier d’un report de leurs congés dans la limite de 4 jours par an.
Ces 4 jours devront impérativement être pris dans un délai 6 mois suivant la fin de la période de prise habituelle, soit jusqu’au 30 juin de l’année suivante sous peine d’être perdus.
Les autres jours de congés payés restant non pris à l’issue de la période de prise (soit jusqu’au 31 décembre) seront définitivement perdus.
Article 4.1 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation. Il pourra cesser par la volonté d'une des parties contractantes signifiée à peine de nullité par pli recommandé avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires, avec préavis de trois mois.
Toute demande de révision présentée par une des parties contractantes est adressée par lettre ordinaire à toutes les autres parties signataires et doit comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée.
Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle de la présente convention, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de six mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait, le texte antérieur continuera à s'appliquer.
ARTICLE 4.2 : Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 4.3 : Dépôt de l’accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord doit être déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Sauf clause contraire, l’accord collectif s’applique au lendemain du dépôt.
Fait à PARIS Le : 25 octobre 2021
Signatures :
Pour l’entreprise La majorité des 2/3 du personnel
Madame (cf pv de consultation des salariés)
Présidente
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