Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps du travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, le temps de travail, le travail de nuit, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06522001289
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LOURDES PYRENEES VALLEES DES GAVES
Etablissement : 89824911500012
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29
ACCORD COLLECTIF RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
Entre l’association GELPYVAG, dont le siège social est établi 22 avenue du Maréchal Joffre 65100 LOURDES, représentée par XXXX, en sa qualité de président, en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part,
Et :
Le personnel de l’association GELPYVAG, consulté par voie de referendum.
d'une part.
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect des principes suivants :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Fixation d’un calendrier de négociation ;
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Concertation avec les salariés ;
Elaboration conjointe du projet d’accord.
Préambule
L’association GELPYVAG est un groupement d’employeurs implanté sur le bassin du département des Hautes Pyrénées regroupant des entreprises du secteur de la restauration, de l’hôtellerie, des sports d’hivers, du commerce, de l’artisanat, etc…
Le GE applique la convention collective des entreprises prestataires de services.
Dès sa constitution, le GE a constaté que cette convention ne permet de répondre au besoin de l’activité de ses adhérents et constitue un frein à l’attractivité et à la fidélisation des salariés, risquant de créer d’importantes inégalités de traitement.
Les partenaires sociaux ont en conséquence convenu ce qui suit.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
Sa signature par les 2/3 des membres du personnel,
son dépôt à la DIRECCTE.
Le présent accord est également conclu dans le cadre :
- de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
- des articles L3111-1 et suivants du code du travail (durée du travail),
Article Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’association en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article Thématique négociée
Le présent accord a pour objet de définir les règles d’aménagement du temps de travail de l’ensemble des collaborateurs de l’association.
TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article Durée effective de travail
Durée effective du travail
La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail
Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, la durée maximale de travail est fixée à dix heures de travail effectif par jour. A titre exceptionnel (remplacement d’un salarié absent, surcroit d’activité ponctuel non anticipé), la durée de travail quotidienne pourra être dépassée sans pouvoir excéder 12 heures de travail effectif.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif en absolu et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Repos quotidien - Pause
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
A titre dérogatoire, le repos quotidien pourra être réduit en cas de surcroît d’activité sans pouvoir être inférieur à 9 heures. Le salarié bénéficiera alors d’un repos compensateur pour chaque heure de repos dont il n’aura pas bénéficié.
Chaque salarié ayant accompli 6 heures de travail aura droit à un temps de pause non rémunéré de 20 minutes.
Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.
Le GE regroupe des adhérents dont l’activité est visée aux articles L3132-5 à 15 ainsi que dans la liste établie à l’article R3132-5 du code du travail. Dès lors, les parties conviennent qu’il pourra être dérogé au repos dominical pour les salarié mis à dispositions des adhérents concernés en application des dispositions de l’article L1253-12 du code du travail.
Avec l’accord du salarié concerné, le repos hebdomadaire sera ainsi accordé par roulement. Un affichage spécifique rappellera le planning des repos hebdomadaires.
Jours fériés
Les salariés du GE pourront être conduits à travailler les jours fériés.
Les jours fériés chômés seront intégralement payés.
Le travail d’un jour férié ouvrira droit à un repos compensateur équivalent. Le travail du 1er mai donnera lieu en outre à une majoration égale à 100%.
Article 5 – Heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement et contingent d’heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale du travail. A défaut d’aménagement spécifique du temps de travail, les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche minuit.
Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires seront majorées à
10 % pour 4 premières heures
25 % pour les 4 suivantes
50% au-delà.
Les heures supplémentaires sont intégralement rémunérées.
Article 6 – Décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Principe
Les fluctuations de l’activité ont conduit les partenaires sociaux à décompter le temps de travail du personnel d’intervention sur l’année.
La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Bénéficiaires
Le décompte du temps de travail sur l’année sera applicable à l’ensemble du personnel du GE mis à disposition d’entreprises adhérentes bénéficiant de ce type de dispositif.
Décompte annuel des heures de travail
Le décompte du temps de travail sur l’année mis en place conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
La durée de travail est aménagée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaines compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle définie.
La durée du travail pourra ainsi varier de 0 à 48 heures par semaine.
Les semaines à 0 heures pourront être programmées afin d’éviter un dépassement de la durée annuelle de travail.
La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures du 1er janvier au 31 décembre pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés tombant sur un jour ouvrable.
Cette durée annuelle du travail prend en compte les incidences de la journée de solidarité.
De cette durée annuelle, seront déduits les droits à repos ou congés conventionnels dont bénéficieront les salariés tels que les congés trimestriels, repos compensateurs de remplacement, etc.
Plannings individuels de travail
Le planning hebdomadaire est déterminé du lundi matin 0 heure au dimanche soir minuit.
Les plannings individuels de travail seront établis par période de 4 semaines et remis aux salariés en main propre, par courriel ou par courrier en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, 1 jours en cas d’urgence.
Les plannings individuels pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, 1 jours en cas d’urgence.
L’urgence est constituée en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des services, surcroit d’activité ponctuel non anticipé…
Calcul de la rémunération - Heures supplémentaires
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée et calculée sur la base du nombre d’heures contractuelles sur la période de paye indépendamment du nombre d’heures de travail réellement accomplies.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées conformément à ce qui était prévu au planning.
A la fin de la période de référence, le décompte global des heures de travail réalisées sur la période de référence sera soldé au regard de la durée annuelle de référence.
Les heures supplémentaires seront ainsi décomptées à l’issue de la période annuelle de référence en cas de dépassement de la durée annuelle de travail de référence.
Ces heures seront rémunérées avec application des majorations légales.
Prise en compte des absences, entrées ou départ de l’association en cours de période de référence
En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu’en soient le motif ou l’auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.
Application aux salariés à temps partiel
Salariés concernés
Les salariés à temps partiel intervenant au sein des entreprises adhérentes visées à l’article 6.2 bénéficieront avec leur accord exprès du décompte de leur temps de travail sur l’année.
Durée annuelle de référence
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire à temps partiel moyen.
Exemple : en 2021 pour un salarié engagé à 24 heures et ayant acquis 30 jours de congés payés
Etape 1 : 365 jours calendaires
- 104 repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés
- 6 jours fériés chômés tombant un jour ouvré
= 230 jours ouvrables travaillés en 2021
Etape 2 : 230 jours ouvrables / 5 jours ouvrés par semaine
= 46 semaines travaillées en 2021
Etape 3 : 46 semaines x 24 heures de travail par semaine
+ 4,8 heures au titre du jour de solidarité
= 1108 heures de travail sur l’année
Variation de l’horaire de travail et heures complémentaires
Il est précisé que la durée de travail pourra varier en dessous et en deçà de la durée moyenne de référence sans pouvoir atteindre cependant la durée légale hebdomadaire de référence.
Les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée annuelle de travail sans pouvoir porter la durée de travail à hauteur de la durée légale. Elles seront calculées en fin de période de référence et seront majorées aux taux suivants :
De zéro à 10% de la durée contractuelle de référence :application d’un taux de majoration de 10%
De 10 % au 1/3 de la durée contractuelle de référence :application d’un taux de majoration de 25%.
Il est rappelé que les heures complémentaires sont impératives rémunérées sans pouvoir faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Etablissement et modification des plannings de travail – Plages d’indisponibilité
Le planning hebdomadaire est déterminé du lundi matin 0 heure au dimanche soir minuit.
Les plannings individuels de travail seront établis par période de 4 semaines et remis aux salariés en main propre, par courriel ou par courrier en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, 1 jours en cas d’urgence.
Les plannings individuels pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, 1 jours en cas d’urgence.
L’urgence est constituée en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des services, surcroit d’activité ponctuel non anticipé….
Aménagement du temps de travail des salariés en contrat à durée déterminée
Le temps de travail du personnel employé, en contrat à durée déterminée, à temps complet comme à temps partiel, au sein des entreprises adhérentes visées à l’article 6.2. verra son temps de travail décompté sur la totalité de la durée de son contrat (contrat initial plus avenants de renouvellements).
Les heures supplémentaires pour les salariés à temps complet seront décomptées en cas de dépassement de la durée légale de travail moyenne sur la période de référence constituée par la durée du contrat de travail à durée déterminée.
Les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel seront décomptées en cas de dépassement de la durée contractuelle de travail moyenne sur la période de référence constituée par la durée du contrat de travail à durée déterminée.
Les autres modalités d’aménagement du temps de travail seront définies conformément aux dispositions des articles 6.1 à 6.7 ci-dessus.
TITRE 3 – TRAVAIL DE NUIT
Article 7 – Motifs du recours au travail de nuit
L’association GELPYVAG souhaite recourir au travail de nuit afin de faire face aux contraintes de ses entreprises adhérentes :
De manière récurrentes dans les entreprises du secteur de la restauration ou de l’hôtellerie, du tourisme,
De manière ponctuelle, dans les entreprises du secteur de l’industrie.
Article 7 – Fixation de la plage de nuit
Constitue du travail de nuit tout travail réalisé sur la plage horaire suivante :
La plage de nuit est fixée de 22 heures à 7 heures
Un délai de prévenance de 15 jours sera observé pour la mise en œuvre des horaires de nuit.
Ce délai sera ramené à 7 jours en cas de surcroît d’activité.
Article 7 – Contreparties au travail de nuit
Article 7.1. Heures de nuit
Les heures réalisées de nuit ouvriront droit à un repos compensateur égal à 1%, apprécié dans le cadre du trimestre civil, forfaitisé à 2 jours par an pour les salariés à temps plein et présents toute l'année au cours de la période de nuit.
Article 7.3. Heures supplémentaires
Eventuellement : En cas de réalisation d’heures supplémentaires de nuit, le salarié cumulera les majorations légales ou conventionnelles applicables aux heures supplémentaires et la prime de nuit définie ci-dessus.
Article 8 – définition des salariés travailleurs de nuit et des contreparties spécifiques
Article 8.1- Définition des salariés travailleur de nuit
La notion de travailleur de nuit doit être distinguée de celle des salariés conduits à accomplir un travail de nuit pendant la plage fixée ci-dessus.
Est considéré comme travailleur de nuit :
Tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de son temps de travail quotidien pendant la plage de nuit soit entre 22 heures et 7 heures.
tout travailleur qui accomplit sur une période de référence de douze mois consécutifs au moins 280 heures de travail effectif sur la plage de nuit soit entre 22 heures et 7 heures.
Article 8.2 - Durée maximale quotidienne et hebdomadaire applicable aux travailleurs de nuit
La durée quotidienne du travail sera limitée à 8 heures pour les travailleurs de nuit.
La durée hebdomadaire du travail sera limitée à 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit.
A titre exceptionnel, la durée du travail quotidienne pourra être portée à 10 heures et la durée hebdomadaire à 44 heures.
Constituent des circonstances exceptionnelles :
le surcroit d’activité,
les absences exceptionnelles de salariés,
des commandes exceptionnelles.
Article 8.3 - Repos compensateur
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un jour de repos compensateur par an.
Ce jour est crédité dès lors que le salarié aura accumulé 280 heures de travail de nuit sur l’année (année civile).
Ce repos est pris par journée entière, à l’initiative du salarié, après respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours.
Le repos compensateur devra être pris dans un délai de 6 mois dès attribution. A défaut, la date de prise du jour de repos compensateur sera fixée par l’employeur.
Article 8.4. Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière dont les conditions sont déterminées par la réglementation en vigueur, selon les préconisations du service de santé au travail.
Le médecin du travail doit prodiguer à l’entreprise tous conseils sur la façon de réduire ou d’éviter les problèmes de santé associés au travail de nuit.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Article 8.5 - Priorité pour un emploi à un horaire habituel sans travail de nuit habituel
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
La liste des postes disponibles correspondants au sein de l’établissement et de l’entreprise est tenue à leur disposition auprès du service RH.
Article 8.6 – Mesures destinées à faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telle que la prise en charge par le seul salarié d’une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.
La demande d’affectation sur un poste de jour devra être adressée par écrit soit par LRAR soit par remise en main propre contre décharge au supérieur hiérarchique.
Une réponse motivée sera apportée à cette demande dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande du salarié.
Article 8.7- Transfert à un poste de jour pour raisons médicales
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude médicale au travail de nuit, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un autre poste, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé.
Article 8.8 - Protection des femmes en état de grossesse et pendant le congé postnatal
En cas de travail de nuit, les femmes qui feront connaître leur état de grossesse bénéficieront à leur demande d’un droit de transfert sur un poste de jour. La salariée ayant accouché bénéficie des mêmes dispositions jusqu'à la fin du congé post-natal.
La salariée est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Dans ce cas, cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de congé pour une durée n'excédant pas 1 mois.
L’affectation d’une salariée enceinte sur un poste de jour ne doit avoir aucune incidence ni sur la rémunération ni sur toute autre forme de contrepartie.
En l’absence d’une telle possibilité de reclassement, le contrat de travail de la salariée sera suspendu jusqu'à la date de début du congé de maternité et elle bénéficiera d’une garantie de rémunération.
La garantie de rémunération est composée :
d'allocations journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM),
et d'un complément à la charge de l'employeur.
Article 8.9– Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Le GE prendra toutes les mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de travail de nuit et à garantir sa sécurité.
La Direction s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et le lieu d’affectation aux heures de prise et de fin de service.
Article 8.10 - Formation des salariés travaillant de nuit
Le GE prendra les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés travaillant de nuit de pouvoir bénéficier d’actions de formation dans les mêmes conditions que les salariés de jour.
L’établissement du plan de développement des compétences comportera notamment des actions de formation destinées au personnel travaillant de nuit, conformément aux objectifs annuels définis pour la formation professionnelle leur permettant d’accéder à un emploi de jour, à une promotion, voire à l’exercice d’un autre métier.
Les demandes des salariés occupant depuis plusieurs années un poste de nuit sont examinées de façon prioritaire.
Les salariés travaillant de nuit qui, sur la demande de l’employeur, suivent une formation organisée sur une plage de travail de jour, ne subiront aucune diminution de leur rémunération ou de toute autre forme de contrepartie.
Article 8.11 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant de nuit ou de jour en matière de formation professionnelle.
Article 8.12 - Représentation du personnel
Le travail de nuit ne devra constituer en aucune manière un obstacle à l’exercice de leur mandat par les représentants du personnel et syndicaux.
A cette fin, des aménagements d’horaires leurs seront accordés à leur demande.
Ces aménagements de leur horaire seront sans incidence ni sur la rémunération de l’intéressé ni sur toute autre forme de contrepartie accordée par l’employeur.
TITRE 4 – FRAIS DE DEPLACEMENT
Article 9.2 – Présentation
Les salariés du GE mis à dispositions des entreprises du GE ont vocation se déplacer sur plusieurs lieux de travail et sont donc placés dans une situation de mobilité importante.
Les partenaires sociaux ont en conséquence décidé de négocier des dispositions destinées à encadrer cette mobilité.
9.1. Trajets domicile - lieu de travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du code du travail, le trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n’ouvre droit à aucune contrepartie spécifique en argent ou en repos.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
La contrepartie due au salarié pour le temps excédentaire au trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est définie au moyen des zones concentriques suivantes :
Zone | Distance domicile – lieu de travail en km | Contrepartie en salaire | Contrepartie en repos |
---|---|---|---|
Zone 1 | 35 | 0 € | 0 minutes |
Zone 2 | >36 et <60 | 20% € | … minutes |
Zone 3 | >60 et <100 | 10% € | … minutes |
9.2 Trajets effectués à l’intérieur d’une même plage horaire
Les trajets réalisés à l’intérieur d’une même plage horaire constituent du temps de travail effectif rémunérés comme tels.
TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 9 - Dispositions relatives à l’accord
9.1. Durée – clause de revoyure
Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.
Les parties au présent accord se rencontreront toutefois chaque année afin d’évoquer l’application du présent accord.
Il entrera en vigueur le 10 Octobre 2022.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
9.2. Révision
Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
9.3. Dénonciation
Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part les représentants du personnel.
9.4. Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les cinq ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article 10 – Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction de l’association en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de l’association et au conseil de prud’hommes de TARBES. Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme électronique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Lourdes, le 29 Septembre 2022
En 4 exemplaires originaux.
Pour l’association GELPYVAG
Monsieur XXXXX,Président
Le personnel de l’association GELPYVAG
consulté par voie de referendum dont la liste d’émargement et le résultat du scrutin figurent en annexes 1 et 2
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