Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la durée du travail et les congés payés" chez TABACSCIEZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TABACSCIEZ et les représentants des salariés le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07421004433
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : TABACSCIEZ
Etablissement : 89836343700010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22
Accord d’entreprise portant sur la durée du travail et les congés payés SOCIETE TABACSCIEZ |
Entre les soussignés
La SNC TABACSCIEZ, représentée par, agissant en qualité de gérant, dont le siège social est situé 553 Avenue de Sciez, 74 140 SCIEZ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 89836343700010.
Ci-après dénommée " la société ",
D’une part,
Et
Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.
Ci-après dénommé " les salariés ",
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent
l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les parties signataires ont souhaité adapter deux règles du droit du travail au fonctionnement de l’entreprise.
En premier lieu, il s’agit d’adapter une règle relative à la durée maximale du travail, afin de faire face à des contraintes propres en matière d’organisation du temps de travail (importantes amplitudes horaires pour répondre aux besoins des clients).
Il est convenu que la mise en œuvre de cette adaptation ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail des salariés concernés. En effet les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
En deuxième lieu, il s’agit de permettre aux salariés de fractionner leurs congés payés.
Il est convenu que la mise en œuvre de cet accord ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail des salariés concernés. En effet les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le droit au repos des salariés, et de veiller régulièrement à ce que les salariés prennent leurs congés.
La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.
PREMIERE PARTIE – DISPOSITIONS GENERALES |
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Article 1 – Objet |
Le présent accord a pour objet :
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet. |
Article 2 – champ d’application |
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies et détaillées au sein de cet accord. Seuls sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail, ni aux salariés en forfait jours non soumis aux durées maximales du travail. |
DEUXIEME PARTIE : DUREE DU TRAVAIL
Article 3 – rappel des dispositions en matière de durée maximales du travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les règles applicables en matière de durée maximale du travail et de repos sont les suivantes :
Durée hebdomadaire maximale : 48h par semaine, et en moyenne 44h sur 12 semaines consécutives ;
Pause journalière : minimum 20 minutes de pause toutes les 6 heures travaillées.
Repos quotidien : minimum 11 heures consécutives (donc l’amplitude de travail ne peut pas dépasser 13h pause incluse).
Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives.
Article 4- modification de la durée journalière maximale du travail
Les dispositions légales en vigueur permettent à une entreprise de déroger aux 10 heures de travail quotidiennes, pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Compte tenu de l’organisation du travail particulière au sein de la société (fortes amplitudes horaires nécessaires afin de faire face aux demandes des clients) les parties ont convenu de déroger aux 10 heures de travail quotidien et de les porter à 12 heures par jour travaillé.
TROISIEME PARTIE : CONGES PAYES
Article 5 – Rappel des règles légales applicables en matière de congés payés
A compter du 1er jour de travail effectif, tout salarié à temps plein ou à temps partiel acquière 2,5 congés payés ouvrables par mois de travail effectif.
Les droits à congés payés s’acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Concernant la prise des congés payés, certains principes doivent être respectés :
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (sauf dans certaines circonstances) ;
Lorsque le congé principal ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu ;
La 5ème semaine de CP ne peut être accolée au congé principal
Article 6 – fractionnement des congés payés.
La loi prévoit la possibilité de fractionner le congé principal d’une durée continue supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, sous réserve toutefois qu’une prise minimale de 12 jours ouvrables soit effectuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Le présent accord autorise les salariés à fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans
les conditions légales citées ci-dessus.
Toutefois, une des périodes de congés doit durer au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Il est décidé que le fractionnement ne donne lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés
supplémentaires.
QUATRIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.
Article 8 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la société
Auprès de la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Cet accord figurera sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié de l’entreprise.
Fait à SCIEZ, en 2 exemplaires originaux, le
Pour la Société Pour la seconde partie signataire
Voir Annexe PV de consultation
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