Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés et à la rémunération" chez LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823008646
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS
Etablissement : 89997300200012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD RELATIF AUX

CONGES ET A LA REMUNERATION

PREAMBULE

Les parties signataires ont eu pour objectif d’harmoniser les dispositions applicables aux salariés suite à deux opérations successives d’une part d’un apport partiel d’actifs de l’activité de distribution en France de LIEBHERR-FRANCE SAS à la société LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS et d’autre part par la fusion des sociétés LIEBHERR-GRUES A TOUR SAS, LIEBHERR-GRUES MOBILIES SAS, LIEBHERR-NENZING EQUIPEMENT SAS ET LIEBHERR-MALAXAGE ET TECHNIQUES avec cette même société LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS.

Aussi, Liebherr Distribution et Services France SAS est une entreprise appartenant à la branche professionnelle de la Métallurgie.

Le 7 février 2022, une nouvelle convention collective nationale a été signée au sein de la branche.

La mise en place de cette convention unique va faciliter la compréhension et la lisibilité des règles conventionnelles aussi bien pour les entreprises que pour les salariés.

Cependant, l’évolution du dispositif conventionnel en vigueur entraine la disparition de la convention collective territoriale des industries de la Métallurgie du Haut-Rhin et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, abrogeant ainsi les règles applicables aux salariés de Liebherr Distribution et Services France SAS qui y trouvaient leur source.

En outre, la nouvelle convention collective nationale prévoit, en plusieurs occasions, l’application de mesures différentes aux salariés présents au sein de l’entreprise avant son entrée en vigueur et aux salariés embauchés postérieurement.

En prévision de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 du nouveau dispositif conventionnel applicable à l’entreprise, les partenaires sociaux se sont réunis avec la volonté de préserver les acquis sociaux nécessaires au maintien de l’attractivité de l’entreprise et de l’équité entre les salariés.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet au sein de la Convention Collective de la Métallurgie ainsi qu'à tout autre accord, décision unilatérale ou usage en vigueur au sein de la société Liebherr Distribution et Services France SAS à sa date d'application.

Dans l’intervalle, les parties conviennent de poursuivre la dérogation de plein droit relative au délai de survie des accords collectifs, décisions unilatérales et usages jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, soit jusqu’au 31 décembre 2023.


TITRE I : LES CONGES

Incidence de la maladie sur le droit à congés payés

Sans préjudice des dispositions de l’article L.3141-5 du Code du travail, pour les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes A, B, C, D ou E, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie dans la limite d’une durée maximale de trois mois calendaires, consécutifs ou non, au cours de la période de référence.

Sans préjudice des dispositions de l’article L.3141-5 du Code du travail, pour les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes F ou suivants, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie dans la limite d’une durée maximale d’un an calendaire.

Les congés payés supplémentaires d’ancienneté

Des jours de congés payés supplémentaires sont alloués aux salariés selon leur ancienneté au sein de l’entreprise.

Pour les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes A, B, C, D ou E :

  • 1 jour de congé d’ancienneté est attribué à compter de la 8ème année d’ancienneté dans l’entreprise.

  • Un 2ème jour de congé d’ancienneté est attribué à compter de la 12ème année d’ancienneté dans l’entreprise.

  • Un 3ème jour de congé d’ancienneté est attribué à compter de la 16ème année d’ancienneté dans l’entreprise.

A compter de la 25ème année et de la 35ème année d’ancienneté, le compte personnel du salarié est abondé d’une journée supplémentaire. Si le solde maximal du compte personnel est atteint alors ces jours supplémentaires d’ancienneté seront payés.

Pour les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes F ou suivants :

  • 2 jours de congé d’ancienneté sont attribués à compter de la 1ère année d’ancienneté dans l’entreprise si le salarié a au moins 30 ans.

  • 4 jours de congé d’ancienneté sont attribués à compter de la 2ème année d’ancienneté dans l’entreprise si le salarié a au moins 35 ans.

Ce droit à congé supplémentaire s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence, soit le 1er janvier de l’année N+1.

Congés exceptionnels pour les évènements familiaux

Tous les salariés ont le droit, sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, leur permettant de participer à des évènements familiaux.

Ces jours de congés sont attribués au titre des évènements énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes :

Evènement Jours autorisés
Mariage 1 semaine calendaire (5jours)
Naissance (père, conjoint ou PACS) ou adoption 3 jours
PACS 5 jours
Mariage d’un enfant

1 jour si moins d’1 an d’ancienneté

2 jours si plus d’1 an d’ancienneté

Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 jour si 1 an d’ancienneté
Décès d’un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même 5 jours
Décès d'un enfant ou d'une personne à la charge permanente et effective du salarié de moins de 25 ans ou décès d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge 7 jours
Décès du conjoint, concubin ou PACS 1 semaine calendaire (5 jours)
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 3 jours
Décès d’un grand-parent 3 jours
Décès d’un grand-parent du conjoint 2 jours si 6 mois d’ancienneté
Décès d’un petit-enfant 1 jour
Décès d’un beau-frère, belle-sœur 2 jours si 1 an d’ancienneté
Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant 2 jours
Déménagement 1 jour

En l’absence de précision au sein du tableau, il est convenu que l’ensemble de ces jours sont décomptés en jours ouvrés et attribués sans condition d’ancienneté.

La prise des congés pour évènements familiaux se fait dans les 30 jours autour de l’évènement.

Comme pour toute autre absence, le premier motif d’absence prévaut. Dès lors, si un évènement se produit durant une période d’absence, le salarié ne pourra pas substituer son absence par un motif d’absence pour évènement familial.

Congés pour enfant malade

Il accordé à la mère ou au père dont la présence est indispensable auprès d'un enfant malade de moins de 12 ans, un congé pour le soigner pendant une durée maximale de quatre jours par année civile quel que soit le nombre d'enfants.

Pendant ce congé, les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise perçoivent pour le premier jour, le maintien de leur rémunération brut puis la moitié de leur rémunération pour les trois jours suivants. Le maintien total puis partiel est conditionné à la présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents.

Ce congé n’a aucune incidence sur l’acquisition des JRTT et peut être pris par demi-journée.

Congé sénior

Les parties s’accordent sur la mise en place d’un congé sénior permettant aux salariés en fin de carrière, d’aménager celle-ci. Ainsi, tout salarié s’engageant au plus tôt dans les 24 mois et au plus tard dans les 12 mois précédents son départ à la retraite, à faire valoir ses droits à une retraite à taux plein, peut bénéficier des dispositions ci-dessous.

En vue de cesser de manière anticipée ou de réduire son activité, tout salarié remplissant les conditions citées ci-avant peut demander le versement anticipé d’une partie de son indemnité de départ à la retraite, sous forme de jours non travaillés payés.

Cette mesure est mise en œuvre dans les conditions suivantes :

  • Le calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite est réalisé sur la base de la rémunération moyenne des 12 mois précédents la demande de transformation,

  • Le versement anticipé ne peut excéder 80% du montant brut de l’indemnité de départ à la retraite,

  • La conversion de ce montant en nombre de jours se fait sur la base de la valeur journalière d’un congé payé et est arrondi à l’entier inférieur,

  • Ces jours d’inactivité sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et des congés payés,

  • Le solde de l’indemnité de départ à la retraite est payé au moment du départ effectif à la retraite, étant entendu que le montant de l’indemnité de départ à la retraite est recalculé conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur (montant de l’indemnité de départ à la retraite déduction faite du montant de l’indemnité de départ à la retraite transformé en jours).

Absence pour visite médicale

Les salariés bénéficient d’un maintien de salaire lorsqu’ils sont obligés de s'absenter pendant les heures de travail pour se rendre chez un médecin (docteur en médecine), un dentiste ou un laboratoire d’analyse, si les pratiques d'aménagement d'horaire dans l'entreprise ne permettent pas la consultation en dehors des heures de travail.

Ce maintien de salaire est accordé dans la limite de 20 heures par année civile, sur présentation d’une attestation médicale précisant l’heure d’arrivée et de départ du cabinet médical. Le temps d'absence pendant les heures de travail pour se rendre chez le médecin doit correspondre au temps nécessaire à la réalisation de l'acte médical.

TITRE II : REMUNERATION

Prime d’ancienneté

Les salariés classés de A à E bénéficient à compter de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à leur rémunération.

Cette prime est calculée en appliquant à la rémunération mensuelle brute de base y compris les majorations ou primes liées à l’organisation du temps de travail (heures supplémentaires, prime de chantier, …), un taux déterminé comme suit en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise :

La prime d’ancienneté figure sur le bulletin de paie.

Prime jubilaire

Lorsque le salarié atteint 10 ans, 25 ans et 35 ans d’ancienneté, une prime jubilaire lui est versée au mois de décembre.

Le montant des primes jubilaires versées selon l’ancienneté est le suivant pour 2023 :

  • 10 ans d’ancienneté : 290€

  • 25 ans d’ancienneté : 1 018€

  • 35 ans d’ancienneté : 1 273€

Le montant de ces primes est indexé sur la base de l’augmentation générale annuelle convenue.

  1. Contreparties salariales à certaines organisations particulières du travail

    1. Les primes d’équipe et de panier

Le travail en équipes successives est défini dans la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.

Les parties conviennent qu’en cas de travail en équipe successive et par poste complet effectué, il est alloué aux salariés, une prime d’équipe d’un montant de 1,75€ brut, pour 2023.

Aussi, en cas de travail en équipes successives et par poste complet effectué, il est alloué aux salariés, en remboursement des frais engagés dus à ce mode d’organisation du travail, une prime de panier dont le montant est fixé à 6€ par jour travaillé pour 2023.

A compter de l’année 2024 ces montants évolueront annuellement en fonction de l’augmentation générale négociée, dans la limite du plafond d’exonération fixée chaque année par l’ACOSS pour la prime de panier.

  1. Majoration pour travail de nuit

Il est convenu que tout travail accompli entre 21 heures et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

Le taux de majoration applicable aux heures de travail habituel de nuit est de 25% du salaire de base incluant toutes autres majorations éventuelles, dont notamment celles pour heures supplémentaires.

Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail exceptionnellement réalisées pour une rallonge du poste d’après-midi ou du poste de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 75 % du salaire de base incluant toutes autres majorations éventuelles, dont notamment celles pour heures supplémentaires.

  1. Majoration au titre du travail accompli exceptionnellement un dimanche ou un jour férié

Les heures de travail réalisées, sur la journée civile, un jour férié et/ou un dimanche, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base incluant toutes autres majorations éventuelles, dont notamment celles pour heures supplémentaires.

Pour les salariés en convention de forfait jours sur l’année, la demi-journée ou la journée est comptabilisée dans le nombre de jours annuel et donne droit à l’attribution de demi-jour de repos forfait jours par demi-jour travaillé.

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, seule est retenue la majoration correspondante au taux le plus élevé.

Prime d’assiduité

Afin d’encourager la présence des salariés, et dans un souci de clarification et de simplification du dispositif actuel, les parties conviennent de revoir les modalités d’attribution, la périodicité et le montant de la prime.

Cette prime d’assiduité se substitue aux actuelles primes mensuelles et bloquées.

  1. Salariés concernés

Le présent dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de Liebherr Distribution et Services France SAS, hors cadres dirigeants et mandataires sociaux.

En cas d’arrivée ou de départ au cours du mois, la prime d’assiduité sera calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié dans le mois.

Pour les salariés à temps partiel et forfait réduit, la prime sera proratisée en fonction de la durée du travail.

  1. Montant et calcul de la prime

Le montant de la prime d’assiduité est fixé à 150€ brut, pour un équivalent temps plein, versée mensuellement.

La prime d’assiduité est calculée mensuellement comme suit :

Nombre d’incidents Montant de la prime
0 150 €
1 75 €
2 25 €
3 0 €

Les salariés en horaire fixe, ne bénéficiant pas de récupération, se verront attribuer un joker par mois. Par l’utilisation de ce joker, le premier incident ne donnera donc pas lieu à minoration de la prime. Seuls les incidents suivants font l’objet de la franchise/joker : oubli de pointage en entrée, retard, utilisation d’heures médicales et bon de sortie personnel.

  1. Définition des incidents

Afin de percevoir la prime d’assiduité, il convient d’être effectivement présent toute la période considérée. Les absences justifiées suivantes ne sont pas considérées comme incidents et n’entrainent pas de minoration de la prime :

  • Congés payés, congés d’ancienneté, congés supplémentaires, compte personnel ;

  • Jours RTT, de repos compensateur, de repos cadre, de récupération, congé sénior ;

  • Congés non rémunérés ;

  • Congés pour évènements familiaux ;

  • Absences des représentants du personnel dans le cadre des crédits d’heures liés à l’exercice de leur mandat ;

  • Congés de formation économique, sociale et syndicale ;

  • Congé formation pompier ;

  • Au titre d'un accident de travail, l'interruption pour consultation médicale le jour de l'accident.

A contrario, toute autre absence (demi-journée ou journée), toute sortie anticipée (quel qu’en soit la cause), tout retard, absence de pointage ou report négatif de l’horaire dynamique supérieur à 5h00, même dûment autorisé par l’employeur, sera considéré comme un incident.


Garantie conventionnelle de rémunération

La garantie de rémunération permet aux salariés en poste de conserver leur rémunération si l’application des dispositions de la convention collective nationale du 7 février 2022 entraine une baisse de celle-ci.

Considérant que le présent accord permet le maintien des acquis sociaux en vigueur dans l’entreprise, les partenaires sociaux s’accordent à écarter la vérification du respect de cette garantie pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

TITRE iii : dispositions en faveur du handicap

Liebherr Distribution et Services France SAS est engagée en faveur de l’égalité des chances et de l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. Pour ce faire, l’entreprise continuera de mener une campagne de sensibilisation afin de changer le regard sur le handicap mais aussi d’expliquer les démarches pour obtenir une RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) et l’intérêt de l’obtenir.

L’emploi de 6% de personnes en situation de handicap est un objectif important pour Liebherr Distribution et Services France.

Liebherr Distribution et Services France s’engage à favoriser l’intégration de personnes reconnues travailleurs handicapés à travers une politique d’emploi ouverte à ces personnes mais également en favorisant le maintien de ces derniers dans l’emploi.

A cette fin la Direction accorde aux salariés ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé une journée d’absence rémunérée afin d’accomplir les formalités de renouvellement de leur titre auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

De plus, tout salarié ayant une reconnaissance de travailleur handicapé bénéficiera d’une aide financière sous forme de Chèque Emploi Service Universel (CESU). Cette aide financière est définie comme suit :

Tout salarié déclarant à Liebherr Distribution et Services France sa première reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) bénéficiera des chèques CESU pour un montant de 500€.

De plus, tous les ans, le bénéficiaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et dans la mesure où la RQTH se poursuit, le salarié, percevra automatiquement des CESU pour un montant de 200€.

Enfin, les aménagements de postes nécessaires sont réalisés en concertation avec la médecine du travail.

titre iv : dispositions en faveur de la mobilite

Prime de transport

Les parties s’accordent sur la prise en charge des frais de carburant/frais pour l’alimentation de véhicules électriques exposés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail. Cette prise en charge prend la forme du versement d’une prime de transport.

Le versement de cette prime concerne uniquement les salariés :

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n'est pas incluse dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;

  • pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable en raison d'horaires particuliers de travail.

Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule les salariés :

  • bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par ce dernier des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;

  • logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

  • ou dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

Le montant de cette prime de transport est fonction de la distance en kilomètre entre le lieu de travail habituel et le domicile du salarié. Il est créé des tranches de kilomètres qui déterminent la zone. Pour chaque zone un montant journalier de la prime de transport est déterminé.

Distance Zone Montant journalier en € pour 2023
1 à 5 km 1 0.83
5,1 à 7,5 km 2 1.27
7,6 à 10 km 3 1.66
10,1 à 15 km 4 2.49
15,1 à 20 km 5 3.33
20,1 à 25 km 6 4.11
25,1 à 30 km 7 4.97
Plus de 30,1 km 8 5.80

Cette prime de transport sera revalorisée selon l’indice INSEE relatif à l’utilisation des véhicules personnels.

Mobilité durable

Les parties s’accordent sur la mise en place d’un forfait mobilités durables.

Un forfait mobilité d’un montant de 500€ par an est mis en place. Pour chaque jour travaillé sur site, le salarié percevra 2,45 € dans la limite annuelle de 500€.

Pour encourager ses salariés à avoir recours aux moyens de transport les moins polluants et favoriser des trajets plus écologiques entre la résidence principale et le lieu de travail, Liebherr Distribution et Service France SAS prend en charge dans le cadre du forfait mobilités durables les frais engagés par les salariés se déplaçant :

  • À cycle ou cycle à pédalage assisté personnel (vélo électrique ou non, tricycle, etc…),

  • En tant que conducteur ou passager en covoiturage,

  • En transports publics de personne à l'exception des frais d'abonnement relevant de la prise en charge obligatoire de 50 %

  • À l’aide d’autres services de mobilités partagée tels que définis à l’article L. 3261-3-1 du Code du travail.

Les parties conviennent que le forfait mobilités durables ne se cumule pas avec la prise en charge des frais d’abonnement transports publics relevant de l’article L. 3261-2 du Code du travail.

Les salariés souhaitant bénéficier du forfait mobilités durables devront avoir lu et accepté les modalités de mise en œuvre ci-dessous :

  • Le salarié devra produire une déclaration sur l’honneur attestant l’utilisation d’un moyen de transport dit durable / « vertueux » ci-dessus définit pour effectuer quotidiennement et ce de manière régulière le trajet entre sa résidence habituelle et le lieu de travail. Cette demande suspendra le versement de toutes autres indemnités ou primes liées au trajet du domicile au lieu de travail

  • Le versement du forfait mobilités durables sera effectué mensuellement en fonction des journées de présence sur le lieu de travail. Le montant s’élève à 2,45 € par jour dans la limite de 500€ par an. Pour tous les salariés à temps partiel pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, ce montant sera proratisé en fonction du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

  • Le forfait mobilités durables s’entend sur un engagement annuel uniquement

  • Tout changement de situation du salarié qui pourrait rendre son éligibilité au forfait mobilités durables caduque, doit être signalé au service RH

  • Toute déclaration frauduleuse sera sanctionnée et annulera le versement du forfait.

Les salariés devront scrupuleusement respecter les règles de sécurité, le code de la route, les piétons et ne prendre aucun risque pour soi et pour les autres.

Dans le cadre de la prévention des risques Liebherr Distribution et Service France SAS préconise le port du casque et gilet à l’occasion de chaque trajet à cycle.

TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS travaillant sur le territoire français. Il n’est pas applicable au personnel détaché ou travaillant à l’étranger.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

Modification de l'accord

Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les syndicats signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

S'il s'avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif relatif à la durée du travail, la Direction et les partenaires sociaux signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.

Dépôt légal

En application de l’article L. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet :

  • D’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

  • D’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar.

  • De la remise d’un exemplaire à chaque organisation syndicale partie à la négociation

Fait à Niederhergheim, le 30 juin 2023

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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