Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail" chez LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823008659
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS
Etablissement : 89997300200012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


PREAMBULE

Les parties signataires s’accordent pour la mise en place de dispositions relatives à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS.

Les parties signataires ont eu pour objectif d’harmoniser les dispositions applicables aux salariés suite à deux opérations successives d’une part d’un apport partiel d’actifs de l’activité de distribution en France de LIEBHERR-FRANCE SAS à la société LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS et d’autre part par la fusion des sociétés LIEBHERR GRUES A TOUR SAS, LIEBHERR GRUES MOBILIES SAS, LIEBHERR NENZING EQUIPEMENT SAS ET LIEBHERR MALAXAGE ET TECHNIQUES avec cette même société LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS.

Les parties ont également à cœur de développer la compétitivité et l’attractivité de LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS dans un marché très concurrentiel.

Les parties signataires ont cherché à conserver un des meilleurs avantages concurrentiels de LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS, à savoir sa capacité de répondre à la demande spécifique du client.

L’accord s’inscrit dans une perspective de recherche d’efficience et d’une organisation permettant de faire face aux fluctuations du marché.

L’accord répond par ailleurs aux attentes des salariés en améliorant leurs conditions de travail, en prenant en compte leurs aspirations à davantage de temps libre et s’inscrit dans le cadre du développement de l’emploi.

Enfin, Liebherr Distribution et Services France SAS est une entreprise appartenant à la branche professionnelle de la Métallurgie.

Le 7 février 2022, une nouvelle convention collective nationale a été signée au sein de la branche.

La mise en place de cette convention unique va faciliter la compréhension et la lisibilité des règles conventionnelles aussi bien pour les entreprises que pour les salariés.

Cependant, l’évolution du dispositif conventionnel en vigueur entraine la disparition de la convention collective territoriale des industries de la Métallurgie du Haut-Rhin et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, abrogeant ainsi les règles applicables aux salariés de Liebherr Distribution et Services France SAS qui y trouvaient leur source.

En outre, la nouvelle convention collective nationale prévoit, en plusieurs occasions, l’application de mesures différentes aux salariés présents au sein de l’entreprise avant son entrée en vigueur et aux salariés embauchés postérieurement.

En prévision de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 du nouveau dispositif conventionnel applicable à l’entreprise, les partenaires sociaux se sont réunis avec la volonté de préserver les acquis sociaux nécessaires au maintien de l’attractivité de l’entreprise et de l’équité entre les salariés.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet au sein de la Convention Collective de la Métallurgie ainsi qu'à tout autre accord, décision unilatérale ou usage en vigueur au sein de la société Liebherr Distribution et Services France SAS à sa date d'application.

Dans l’intervalle, les parties conviennent de poursuivre la dérogation de plein droit relative au délai de survie des accords collectifs, décisions unilatérales et usages jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, soit jusqu’au 31 décembre 2023.


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS travaillant sur le territoire français. Il n’est pas applicable au personnel détaché ou travaillant à l’étranger.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024 à l’exception des dispositions spécifiques qui prévoient une date d’application antérieure au 1er janvier 2024. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article du titre I.

Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre des réunions de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail. Par ailleurs, il sera réalisé chaque année une information du Comité Social et Economique dans le cadre des réunions ordinaires.

Modification de l'accord

Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les syndicats signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

S'il s'avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif relatif à la durée du travail, la Direction et les partenaires sociaux signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.

Dépôt légal

En application de l’article L. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet :

  • D’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

  • D’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar.

  • De la remise d’un exemplaire à chaque organisation syndicale partie à la négociation

TITRE II : DISPOSITIONS communes

Temps de travail effectif

La durée du travail est exprimée en temps de travail effectif.

La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale du temps de travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dès lors, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément commandées par l’employeur. Ces heures de travail commandé sont celles qui auront fait l’objet d’une procédure de demande d’heures supplémentaires.

Une stricte observation de la définition légale conduit aussi à ne pas considérer notamment comme du travail effectif les temps suivants :

  1. les temps de repas,

  2. les temps consacrés aux pauses collectives et individuelles,

  3. les heures effectuées sur l’initiative du collaborateur sans demande préalable ou validation a posteriori de la hiérarchie,

  4. les temps de trajet entre le domicile (ou le lieu d’hébergement) et l’entreprise (ou un autre lieu de travail) et inversement.

Ancienneté

La définition de l’ancienneté visée au présent article s’applique aux droits et obligations liés à l’ancienneté, prévus par les dispositions conventionnelles et les dispositions des accords et usages en vigueur dans l’entreprise.

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours.

En cas de mutation concertée dans le Groupe Liebherr, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :

  • La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise immédiatement précédent l’embauche au titre du contrat de travail en cours, y compris les contrats de chantier ou d’opération ;

  • La durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise immédiatement précédent son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L. 1251-1 du Code du travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L. 1251-58-1 du Code du travail et ce dans la limite de 3 mois ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail conformément à la législation en vigueur.

Cette définition n’a pas de caractère rétroactif, dès lors l’ancienneté acquise au 31 décembre 2023 demeure, et cette définition s’applique à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Temps d’habillage

Lorsque le port de la tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières devant être déterminées par convention, accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

Les temps d’habillage et de déshabillage constituent au sein de LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS du temps de travail effectif.

Limites quotidiennes de la durée du travail

En application de l’accord de branche, les limites à la durée quotidienne de travail effectif sont les suivantes :

La durée maximale journalière du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

Toutefois, en cas de surcroit temporaire d’activité ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, pour les salariés exerçant une activité de maintenance et d’après-vente, la durée maximale journalière est portée à 12 heures de travail effectif.

Le temps de repos quotidien ne peut en principe être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles.

Le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour l’ensemble des salariés en période de surcroît d’activité.

De plus, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour les salariés exerçant notamment les activités suivantes :

  • activité ayant pour objet d’assurer la sécurité des biens et des personnes

  • activité de manutention ou d’exploitation qui concourt à l’exécution d’une prestation de transport.

Il pourra aussi être réduit à 9 heures pour les salariés exerçant leur activité dans les conditions particulières suivantes :

  • activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour. Il s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où celui-ci pourra être donné, sous réserve du repos hebdomadaire légal de 24 heures au moins.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Les cadres dirigeants ne bénéficient pas du temps de repos quotidien défini ci-dessus.

Limites hebdomadaires de la durée du travail

En application de l’accord de branche, les limites à la durée hebdomadaire de travail effectif sont les suivantes :

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.

Toutefois, pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d’après-vente, la durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.

Les limites hebdomadaires définies aux deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants et aux salariés ayant convenu d’un forfait annuel en jours.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont impérativement du travail en plus commandé. Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Elles doivent donner lieu à validation par la hiérarchie a priori ou a posteriori.

Les heures supplémentaires doivent, autant que possible, être exceptionnelles, limitées et utilisées uniquement en cas d’absolue nécessité pour satisfaire le client. Les responsables/managers définiront les heures supplémentaires dans cet esprit. Ces heures seront expressément motivées par un besoin bien identifié et validées par le responsable de service.

L’exécution des heures supplémentaires s’impose au salarié.

Le volontariat sera toutefois privilégié dans la définition du travail supplémentaire.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire, assorti des majorations légales ou conventionnelles et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.

Conformément à l’accord de branche, la majoration est de 25% pour les huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d’un forfait.

Le paiement d’une certaine partie des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement dans les conditions définies à l’article 7 du titre II du présent accord.

Repos compensateur de remplacement (régime général)

Il est institué deux régimes de repos compensateur de remplacement. Le régime décrit ci-dessous est le régime général susceptible de concerner l’ensemble des salariés à l’exception des techniciens services (itinérant, atelier, entretien et les soudeurs services atelier). Les techniciens services bénéficient d’un régime particulier de repos compensateur de remplacement décrit à l’article 4.3 du titre III ci-après.

Le paiement des certaines heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement. Il s’agit des heures supplémentaires majorées à 25% effectuées le samedi.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes, dont le paiement aura été remplacé par un repos de remplacement, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

La transformation des heures supplémentaires et de leur majoration est effectuée sur demande écrite du salarié par le biais d’un formulaire spécifique.

Ces repos sont pris par journée entière ou par demi-journée. La prise de repos est possible dès qu’il a été accumulé 0,5 jour. Il n’est pas institué de limite mensuelle à la prise de jours de repos compensateur de remplacement.

Le montant maximum des heures supplémentaires ainsi transformées ne peut dépasser l’équivalent de 6 jours de travail (soit 43,75 heures). Le compte peut être ré alimenté dans la limite du maximum.

Astreintes pour S.A.V., S.P.R.

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Seule l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Bien que n’étant pas du travail effectif, la période d’astreinte fait l’objet d’une indemnisation.

Dans le cadre des systèmes définis, chaque collaborateur peut être amené à effectuer des périodes d’astreinte pour répondre à un besoin déterminé par le responsable de service. Ce sont des périodes pendant lesquelles le collaborateur, en raison de ses fonctions, doit se tenir prêt pour effectuer une intervention. L’intervention est rémunérée comme du temps de travail effectif, sauf réglementation spécifique.

La personne qui, pour une raison quelconque (maladie, empêchement pour une raison justifiée, …) ne pourra pas assurer son astreinte devra informer le plus tôt possible son responsable.

En cas d’appel, la personne d’astreinte est tenue d’exécuter sa prestation à toute heure de sa période d’astreinte. Le fait de ne pas intervenir en cas d’appel lors d’une période d’astreinte sera considéré comme une faute grave.

Dans le cas d’une astreinte SAV, la personne d’astreinte peut se déplacer dans un périmètre la situant à une demi-heure de son domicile. Elle doit pouvoir être jointe par tout moyen. La personne d’astreinte doit pouvoir se rendre à son poste dans un délai d’une demi-heure.

Quand l’intervention a lieu à l’Agence, il convient de badger en entrée et en sortie.

La période d’astreinte est rémunérée selon un taux horaire différent selon que l’astreinte a lieu pendant la semaine ou le week-end. Le week-end est défini comme la période débutant le samedi à 0h et terminant le dimanche à 24h.

Ces deux taux sont réactualisés en fonction de l’évolution des augmentations générales annuelles.

Les taux à ce jour (2023) sont : indemnité d’astreinte week-end 2,91€ par heure indemnité d’astreinte semaine 2,06€ par heure

La prime est acquise même si aucune intervention n’est effectuée.

Les responsables de service concernés par l’astreinte établiront un planning prévisionnel communiqué aux personnes intéressées au moins deux semaines à l’avance. Les intéressés peuvent, après information du responsable, intervertir leur service.

Formation

LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE favorise la formation professionnelle de ses salariés.

L’investissement, tant de la part des salariés que de la part de l’entreprise, en matière de formation est plus que jamais nécessaire en raison du marché concurrentiel et en perpétuelle évolution. LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE et ses salariés doivent, en permanence, à la fois, maintenir leur niveau de compétence et qualification et innover sans cesse pour répondre aux différents défis.

Les parties font le constat que les réponses à apporter à ces défis impliquent d’adapter régulièrement la politique
emploi-formation et les actions à mettre en œuvre. A ce titre, ils décident de renvoyer la négociation du dispositif d’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle à un accord autonome qui détermine les orientations des principales actions à mener.

Temps partiel

Les salariés dont le temps de travail est inférieur à l’horaire d’un salarié à temps plein sont réputés à temps partiel. Un accord écrit formalise l’organisation du travail à temps partiel.

L’horaire prévu au contrat de travail peut être modifié avec un délai de prévenance de 3 jours pour nécessités de service sans contreparties.

Des heures complémentaires peuvent être demandées par le responsable dans la limite de 20% de l’horaire contractuel.

Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas des jours de réduction du temps de travail.

Pour le surplus, les droits des salariés à temps partiel sont définis par la convention collective de la Métallurgie.

Durée hebdomadaire de travail de 35 heures en moyenne sur l’année avec attribution de jours de repos

  1. Principe

Cette modalité de réduction du temps de travail concerne les salariés non forfaités et non soumis à une convention de forfait.

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures. Pour compenser la différence avec la durée de travail, fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, les salariés se verront attribuer des jours de réduction du temps de travail.

Dans l’hypothèse où la durée hebdomadaire de travail serait réduite à 35 heures ou moins chaque semaine, les jours de réduction du temps de travail ne seraient plus attribués.

  1. Détermination du nombre de jours de réduction du temps de travail

Le nombre de jours de repos correspondant à la réduction d’une heure par semaine est fixé selon le calcul suivant :

Le nombre moyen de semaines travaillées par an retenu est de 45,22.

D’où un droit annuel à repos de 45,22 heures.

Nombre de jours de réduction du temps de travail = 45,22 / (36/5) = 6,3.

Ce nombre est arrondi à 6,5 jours de réduction du temps de travail.

  1. Mode d’acquisition des jours de réduction du temps de travail

Le nombre de jours de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année et l’horaire hebdomadaire de 36 heures sera calculé en fonction du nombre de jours travaillés de chaque salarié sur l’année.

Ainsi, chaque jour de travail effectif complet permettra de dégager un crédit de 0,2 heure de réduction du temps de travail.

Les jours de réduction du temps de travail sont acquis par rapport au temps de travail effectif de chaque semaine.

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des jours de réduction du temps de travail les absences suivantes :

  • congés payés

  • congés exceptionnels

  • repos compensateur de remplacement

  • jours fériés

  • formation

  • accidents du travail et maladies professionnelles

  • heures de délégation

  • heures médecin et dentiste

    1. Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail

Les jours de réduction du temps de travail peuvent être pris par journée complète ou par demi-journées au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

Sans modifier les modalités d’acquisition des jours de réduction du temps de travail, et afin de faciliter la planification prévisionnelle annuelle de l’ensemble des congés et repos prévue à l’article 13 du titre II de l’accord, le salarié disposera au 1er janvier du solde prévisionnel des jours de réduction du temps de travail dont la prise est à son initiative. La prise de l’ensemble des jours de réduction du temps de travail appartient au salarié

En fin d’année, une vérification sera opérée afin que les jours de réduction du temps de travail pris correspondent aux jours de réduction du temps de travail réellement acquis. Une régularisation sera effectuée si nécessaire.

Cette régularisation sera réalisée par déduction sur l’acquisition des jours de repos de l’année suivante soit N+1.

En cas de rupture du contrat de travail, la régularisation s’effectuera par retenue sur le solde pour tout compte.

A la fin de la période de prise, soit le 31 décembre, le solde des jours de réduction du temps de travail non pris est versé dans le compte personnel pour autant que ce dernier n’ait pas atteint le plafond défini à l’article 12.

Compte Epargne Temps = Compte personnel

  1. Ouverture et valorisation du compte

Un compte personnel est ouvert pour chaque salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise. Il est exprimé en jours.

  1. Alimentation du compte

Le salarié n’ayant pu respecter la planification prévisionnelle annuelle a la possibilité de basculer certains de ses congés et repos dans le compte personnel. Le compte personnel est alimenté prioritairement par les éléments suivants :

  • Le solde des jours de réduction du temps de travail en fin de période de prise ;

  • Le solde des jours de repos liés au forfait annuel en jours en fin de période de prise,

  • Le solde des congés payés d’ancienneté en fin de période de prise ;

Le solde des congés de fractionnement en fin de période de prise peut également compléter le compte personnel dans la mesure où le plafond n’est pas atteint.

Le solde des jours inscrits sur le compte personnel ne pourra excéder 15 jours.

Le compte personnel pourra également être alimenté par des repos compensateurs de remplacement (RCR) et ce uniquement pendant la période de souscription prédéfinie relative à l’alimentation du Plan d’Epargne Retraite Collectif (cf précisions ci-dessous).

  1. Utilisation du compte

Les droits inscrits sur le compte personnel sont à la seule initiative du salarié pour une utilisation sous forme de congé.

La prise des jours compte personnel est subordonné à l’accord de la hiérarchie en fonction des besoins de l’organisation du service.

Les droits inscrits sur le compte personnel peuvent aussi être indemnisés à la demande du salarié. La demande devra être transmise avant le 15 du mois pour un paiement en fin de mois.

Les droits inscrits sur le compte personnel peuvent également être utilisés pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PER Collectif) sous réserve de sa mise en place dans l’entreprise.

Ces droits inscrits font l’objet d’une valorisation au moment de son utilisation selon la formule ci-après :

Salaire de base (+ le cas échéant l’indemnité différentielle) + ancienneté

Par exception, les droits inscrits sur le compte personnel au titre des RCR peuvent être utilisés exclusivement à des fins d’alimentation du PER Collectif. Ces droits ne peuvent être ni utilisés sous forme de congé ni être indemnisés. Ainsi, au moment de l’alimentation du compte personnel par des RCR, ces derniers alimenteront directement le PER Collectif.

La période de référence

Afin de faciliter l’organisation du temps de travail et du temps de repos, les parties reconnaissent l’intérêt d’uniformiser les périodes de prise des congés payés à celle des jours de réduction du temps de travail et repos forfait jours (RFJ).

Ainsi, les parties conviennent de fixer la période de référence pour le calcul des droits à congés payés du 1er janvier au 31 décembre. La période de référence pour la prise des congés payés est également fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

En début d’année, chaque salarié établira, en accord avec son responsable, une planification prévisionnelle de l’ensemble de ses congés et repos (congés payés, JRTT, RFJ, …) dans l’optique de répartir au mieux leur prise. Les cas de report sur le compte personnel devront être l’exception. Cette planification se fera à l’aide d’un outil informatique de prévision : eTemptation.

A l’issue de la réalisation du prévisionnel, chaque manager fera un retour à l’équipe afin d’anticiper l’organisation du service.

Pour simplifier également cette planification, la Direction informera au plus tard à la réunion du Comité Social et Economique du mois de janvier les dates des ponts et congés pour l’année.

TITRE III : Dispositions spécifiques aux différentes organisations du travail

Salariés en horaires fixes de journée

Le temps de travail des salariés travaillant en horaire de journée est décompté sur la semaine.

La durée hebdomadaire de ces salariés est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année avec attribution de jours de réduction du temps de travail. Les salariés travaillent 36 heures répartie sur 5 jours du lundi au vendredi inclus.

Le régime détaillé figure à l’article 11 du titre II.

Les horaires de journée définis en annexe pourront être modifiés après consultation du Comité Social et Economique en fonction des besoins du service.

Salariés à l’horaire individualisé

Le temps de travail des salariés travaillant en horaire individualisé est décompté sur la semaine dans le cadre d’un horaire dynamique. La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année avec attribution de jours de réduction du temps de travail. Les salariés travaillent 36 heures répartie sur 5 jours du lundi au vendredi inclus.

Le régime détaillé figure à l’article 11 du titre II.

Un règlement des horaires variables est institué.

Salariés en forfait annuel en jours

  1. Salariés visés

Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :

  • les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la Métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, les salariés dont leur temps de travail ne peut être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps pour accomplir leur mission bénéficient d’une convention de forfait en jours sur l’année. Cette dernière est formalisée par un avenant au contrat de travail.

  1. Volume annuel de jours de travail

Le nombre de jours travaillés annuellement est fixé à 214 jours. Il est attribué un nombre annuel de jours de repos (repos forfait jours RFJ) selon le mode de calcul suivant :

Nombre de jours dans l’année civile

-

Nombre de samedi et de dimanche

-

Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche

-

Nombre de jours de congés payés

-

214 jours

=

Nombre de jours de repos forfait jours.

Les jours de congés payés supplémentaires d’ancienneté et les jours de fractionnement des congés payés selon la règle légale s’ajoutent au nombre de jours de repos en fonction des situations individuelles.

Les salariés en forfait jours ne disposant pas d’un congé annuel complet verront le nombre de jours de travail prévus par leur forfait augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre. Les jours de repos sont accordés au prorata temporis du travail effectif accompli par la personne qui entrerait ou sortirait en cours de période annuelle.

  1. Repos quotidien

Le suivi de l’amplitude de la journée d’activité sera effectué par le suivi du respect du repos quotidien.

  1. Modalités de décompte des jours travaillés

Le décompte des jours et des demi-journées de présence se fera par badgeage de l’entrée et de la sortie sauf les cas de déplacements professionnels.

Le décompte des journées de travail est effectué par demi-journée. Une demi-journée de travail est définie par une césure à 12 heures.

Afin de faciliter l’organisation des réunions et garantir le service du client, les journées de travail s’inscrivent, dans la mesure du possible, autour de plages de présence souhaitée. Ces plages sont les suivantes :

du lundi au vendredi: le matin: de 8h45 à 11h45

l’après-midi: de 14h00 à 16h.

Le travail le samedi doit rester exceptionnel. Toutefois, si l’intérêt du service l’exige, le salarié au forfait jours pourra avec l’accord de son responsable travailler un ou plusieurs samedis. Dans ce cas, le travail le samedi constituera une journée ou une
demi-journée de travail selon les règles de décompte du temps de travail.

Le temps de déplacement des salariés au forfait jours pendant le week-end et les jours fériés sera compensé par des jours de repos selon les modalités suivantes :

  • si le voyage a lieu entre 0 et 12 heures ou entre 12 et 24 heures, il est compensé par une demi-journée de repos

  • si le voyage débute avant 12 heures et s’achève entre 12 et 24 heures, il est compensé par une journée de repos.

    1. Suivi de la charge de travail

Il sera rédigé une charte comportant les engagements de la Direction et des responsables à l’égard du temps de travail des salariés en forfait jours. Cette charte énoncera les principes de gestion de l’activité des salariés en forfait jours et comportera des garanties sur l’adéquation entre la mission confiée et le temps de travail imparti pour la réaliser.

Au cours des entretiens individuels annuels, chaque salarié en forfait jours fera le point avec son responsable sur la réalisation de la mission confiée, la charge de travail et les réajustements éventuellement nécessaires.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

  1. . Modalités de prise des jours de repos

La détermination des dates de prise de jours de repos est laissée à l’initiative du salarié. Le salarié en forfait jours devra exercer cette initiative après organisation de son activité dans l’intérêt du service, dans le respect des réunions de travail auxquelles il sera convié et avec un délai d’information raisonnable de son responsable. Il déterminera au début de chaque année un prévisionnel de prise des jours de repos forfait jours.

Sans modifier les modalités d’attribution de jours de repos, et afin de faciliter la planification prévisionnelle annuelle de l’ensemble des congés et repos prévue à l’article 13 du titre II de l’accord, le salarié disposera au 1er janvier du solde prévisionnel de ses jours de repos.

Une régularisation sera effectuée pour les mouvements en cours d’année.

A la fin de la période de 12 mois sur laquelle est basé le forfait jours, le solde des jours de repos non pris est versé dans le compte personnel.

  1. Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 21,66.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et précise ce nombre.

Les règles relatives à la prime d’assiduité sont adaptées à la particularité du régime du forfait défini en jours. Ainsi, la prime d’assiduité n’est pas affectée par les incidents de présence suivants : sortie anticipée, retard, absence de pointage.

Techniciens Services

  1. Durée du travail

Le temps de travail des techniciens services est décompté dans le cadre de la semaine civile.

La semaine normale de travail est organisée du lundi au vendredi inclus.

Le travail le samedi n’est ni systématique ni exceptionnel : il correspond à une logique de service au client et peut être envisagé. En fonction de ces besoins, il sera demandé à chaque technicien d’être prêt à travailler 6 samedis par an.

La durée hebdomadaire du travail de référence des techniciens services est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année avec attribution de jours de réduction du temps de travail. Les techniciens services travaillent 36 heures répartie sur 5 jours du lundi au vendredi inclus.

Le régime détaillé figure à l’article 11 du titre II.

Les limites aux durées hebdomadaires et à la durée journalière sont celles applicables selon les dispositions de l’accord de branche en vigueur.

Il est apporté une limite supplémentaire à la journée de travail des techniciens services. La somme journalière des heures passager, des heures hors plage et du temps de travail effectif ne doit pas être supérieure à 12 heures. En cas d’absolue nécessité, il peut être dérogé à cette limite.

En cas de surcroît d’activité, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures. Le temps de repos supprimé sera restitué de la manière suivante : il sera accolé à une des phases de repos au cours de la semaine suivant le jour où le repos a été diminué.

  1. Temps décalé

Le temps décalé est un temps de repos de durée variable, durant la semaine, à l’intérieur de l’horaire normal de travail.

Le temps décalé est organisé en fonction des impératifs du service au client.

Le recours à un temps décalé est lié à une prévision de travail hors horaire normal permettant au technicien services de disposer d’une réserve d’heures pouvant être légalement travaillées. Ainsi, si une mission doit être effectuée le samedi, le technicien services bénéficie d’une journée ou une demi-journée de temps décalé au cours de la semaine normale de travail.

Le temps décalé n’est pas du temps de travail effectif.

Les heures de travail du samedi matin réalisées à la suite d’un temps décalé dans la semaine seront majorées de 50%.

  1. Repos compensateur de remplacement (régime spécifique)

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes, dont le paiement aura été remplacé par un repos de remplacement, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

La transformation des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement est laissée à l’initiative du salarié.

Le repos de remplacement ne peut être pris que par journée ou demi-journée.

Les heures supplémentaires ainsi transformées alimentent un compte heures de repos limité au volume horaire d’une semaine normale de travail.

La prise des journées ou demi-journées de repos est à l’initiative du technicien services sur validation du responsable

  1. Temps de déplacement

Le temps de déplacement entre le domicile et l’Agence de rattachement n’est pas du temps de travail effectif.

De même, le temps de déplacement entre le domicile ou un autre lieu d’hébergement et un autre lieu de travail que l’entreprise n’est pas du temps de travail effectif.

En cas d’intervention, les temps de déplacements des techniciens services font l’objet d’une indemnisation, selon le régime des heures passager et des heures hors plage.

  1. Formation

La formation est gérée selon le régime commun.

  1. Temps d’habillage

Le temps d’habillage étant inclus dans le temps de travail effectif, il n’est pas nécessaire de prévoir une contrepartie.

  1. Détachement dans un atelier d’une autre Agence ou une entité du groupe LIEBHERR 

Quand le technicien services est détaché dans un atelier d’une autre antenne ou d’une entité du groupe LIEBHERR, il bénéficie d’une prime « SAV réparation en atelier ». Elle n’est due que pour une intervention de service après-vente et est fixée à 35%.

  1. Divers

La prime de chantier n’est pas due sur les heures de formation.

Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont totalement exclus de la réglementation relative à la durée du travail. Ils ne sont pas soumis non plus aux dispositions du présent accord, hormis les trois paragraphes suivants.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. La Direction proposera un forfait sans référence horaire à des personnes occupant des fonctions précisément définies.

A l’exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition relative au temps de travail n’est applicable aux salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est un forfait sans référence horaire.

Les cadres dirigeants sont dispensés de badgeage. Ils verront leur prime d’assiduité incluse dans l’appointement de base forfaitaire.

La liste des fonctions conférant à leur titulaire la qualité de cadre dirigeant est produite en annexe.

Salariés forfaités

Des conventions de forfait en heures hebdomadaire peuvent être conclues avec les collaborateurs. Ces conventions de forfait en heures hebdomadaires peuvent être de trois types :

  • forfait 37 heures 30 minutes

  • forfait 38 heures 15 minutes

  • forfait 39 heures

Les salariés ayant conclu un forfait en heure hebdomadaire ne bénéficieront pas des jours de réduction du temps de travail.

Fait à Niederhergheim, le 30 juin 2023

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

F.O.


Annexes

Horaires fixes

Début de poste Fin de poste Pause déjeuner
04H00 11H37 -
07H00 15H37 12H00 - 14H00
07H00 14H52 11H00 – 11H40
07H30 17H30 12H00 – 14H00
07H45 15H57 12H00 – 13H00
07H45 17H00 12H00 – 14H00
08H00 16H30 12H00 – 13H00
08H53 18H00 12H00 – 13H30

Horaire dynamique : cas général

Liste de fonctions des cadres dirigeants

  • Directeurs d’Agence

  • Directeur de Division

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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