Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire 2021" chez PISCINE BERLIOUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PISCINE BERLIOUX et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521036720
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : PISCINE BERLIOUX
Etablissement : 90097624200017 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2241-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La SAS Piscine BERLIOUX, représentée par le Directeur d’établissement, dûment habilité à cet effet,
D’une part ;
L’organisation syndicale CFDT, représentée par le délégué syndical, dûment mandatée à cet effet.
D’autre part,
PREAMBULE :
La rédaction de cet accord fait suite aux différentes réunions qui se sont tenues le 6 octobre 2021 et le 10 novembre 2021, au cours desquelles les parties ont échangé sur des propositions et sur l’activité économique de l’entreprise.
En dernier état, les revendications de la CFDT portaient sur les points suivants :
Augmentation du pouvoir d’achat des salariés,
Maintien des avantages acquis des salariés de la Piscine BERLIOUX à l’occasion du transfert d’entreprise en date du 1er juillet 2021.
Il est rappelé qu’en application du contrat de délégation de service public conclu avec la Ville de Paris le 26 mai 2021, la SAS Piscine BERLIOUX a été créée pour assurer, à compter du 1er juillet 2021, les missions confiées au titre de ce contrat relatives à l’exploitation de la piscine Suzanne Berlioux située à Paris.
C’est ainsi que les contrats de travail des salariés de cette société, anciennement embauchés par la SAS Société de la Piscine des Halles, ont été transférés le 1er juillet 2021 à la SAS Piscine BERLIOUX, en application de l’article L 1224-1 du code du travail.
Les conventions et accords collectifs applicables à ces salariés ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert. Les accords concernés sont notamment :
L’accord de substitution du 15 novembre 2017 et son avenant n°1 du 18 décembre 2020 ;
Les accords résultant des négociations annuelles obligatoires dont ceux du 31 mai 2018 et du 14 juin 2018.
Des négociations ont été engagées entre la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES RECREA et au sein de la SAS Piscine BERLIOUX.
Les parties ont souhaité assurer une transition harmonieuse des statuts collectifs en tenant compte des avantages dont bénéficiaient les salariés avant leur transfert et du statut collectif applicable au sein de l’UES RECREA.
En effet, en raison de la succession de délégataires de services publics au 1er juillet 2021, deux catégories peuvent être déterminées :
Anciens salariés SAS Société de la Piscine des Halles / S-PASS,
Nouveaux salariés RECREA à compter du 1er juillet 2021.
Par la présente convention, l’employeur et les représentants du personnel ont la volonté de clarifier le régime applicable aux salariés transférés le 1er juillet 2021.
Une convention d’intégration a ainsi été conclue le 26 octobre 2021. Elle reprend notamment les revendications formulées par le syndicat CFDT à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
Les parties se sont donc entendues sur les dispositions suivantes :
ARTICLE I. – OBJET
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions issues des articles L2241-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Il constitue un tout indivisible et se substitue de plein droit à tous les accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE II. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS Piscine BERLIOUX.
ARTICLE III. – CONSEQUENCES DE L’INTEGRATION DE LA SAS PISCINE BERLIOUX DANS L’UES RECREA
Pour rappel, les revendications de la CFDT portaient sur les points suivants :
Augmentation du pouvoir d’achat des salariés,
Maintien des avantages acquis des salariés de la Piscine BERLIOUX à l’occasion du transfert d’entreprise en date du 1er juillet 2021.
Compte tenu de l’intégration de la SAS Piscine BERLIOUX dans l’UES Récréa, les revendications du syndicat CFDT ont été satisfaites :
Un maintien des avantages acquis des salariés de la Piscine BERLIOUX présents lors du transfert a été acté dans la convention d’intégration en date du 26 octobre 2021 ;
Le pouvoir d’achat des salariés de la SAS Piscine BERLIOUX est valorisé, du fait du bénéfice des accords de l’UES Récréa et du Groupe Récréa, qui instituent notamment l’intéressement, la rémunération des jours fériés et la rémunération variable.
Article III.1 Sort de la majoration d’ancienneté
Les parties au présent accord actent du maintien exclusif, à l’égard des salariés repris et uniquement affectés sur le site, du montant de la majoration d’ancienneté dont ils bénéficiaient précédemment jusqu’au terme des négociations de groupe du bloc 4 relatif à la prime d’ancienneté, programmées au premier semestre de l’année 2022.
Les salariés repris bénéficient d’une majoration de leur ancienneté versée sous la forme d’une prime d’ancienneté mensuelle de :
- 3% du salaire mensuel de base pour l’ancienneté réelle de 3 à 5 ans ;
- 6% du salaire mensuel de base pour l’ancienneté réelle de 6 à 8 ans ;
- 9% du salaire mensuel de base pour l’ancienneté réelle à 9 ans ;
- 10% du salaire mensuel de base pour l’ancienneté réelle à 10 ans.
Les salariés repris bénéficieront également des avantages plus favorables et spécifiques à l’UES RECREA et au groupe RECREA en termes de politique de rémunération tels qu’ils existent actuellement et selon leur évolution, hors prime d’ancienneté.
Article III.2 Sort de la prime d’ancienneté
Pour rappel, les salariés repris et uniquement affectés sur le site ayant acquis un certain nombre d’années d’ancienneté ont droit au versement d’une prime d’ancienneté dont le montant est :
- Un mois de salaire de base mensuel pour 15 ans d’ancienneté ;
- Deux mois de salaire de base mensuel pour 25 ans d’ancienneté ;
- Trois mois de salaire de base mensuel pour 30 ans d’ancienneté.
Les parties conviennent de maintenir ces versements au profit des salariés anciennement embauchés sur la SAS Piscine des Halles, jusqu’au terme des négociations de groupe du bloc 4 relatif à la prime d’ancienneté. Seront comptabilisées dans l’ancienneté, l’ensemble des périodes de travail effectif ou périodes assimilées comme telles par la loi, en tenant compte de l’ancienneté déjà acquise au jour de la reprise.
A titre d’exemple, ne seront pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail liées à l’activité partielle ou au titre de la maladie non professionnelle.
Article III.3 Sort de la prime de sous-sol
Pour rappel, les salariés anciennement embauchés sur la SAS Piscine des Halles et affectés uniquement à ce site bénéficient du versement d’une prime de sous-sol de 50€ par mois pour un salarié embauché à temps complet.
Cette prime est calculée proportionnellement au temps de travail effectif et au temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.
Les parties conviennent de maintenir le versement de cette prime pour les salariés éligibles, repris et embauchés depuis le 1er Juillet 2021, selon la même périodicité et les mêmes modalités.
Article III.4 Sort des titres restaurant
Les parties au présent accord actent le maintien, à l’égard des salariés repris, du montant et des modalités de versement des titres restaurant dont ils bénéficiaient précédemment, à savoir :
- L’attribution d’un forfait de 20 titres restaurant de 10€ par mois sur 11 mois (pas de versement au mois d’août) pour un temps complet, ce forfait étant proratisé pour les temps partiel.
Les absences pour congés payés donnent lieu au versement de titres restaurant à la différence des autres périodes de suspension du contrat de travail liées par exemple à l’activité partielle ou à la maladie (professionnelle ou non) et accident de travail.
Les salariés non-repris, embauchés à partir du 1er juillet 2021 bénéficieront, dès qu’ils auront acquis 4 mois d’ancienneté effective chez récréa, du dispositif des chèques déjeuners actuellement en vigueur.
Sont ainsi concernés :
- Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée,
- Les salariés sous contrat de travail initial à durée déterminée de minimum 12 mois,
- Pourront l’être, les salariés à temps partiel, dès lors que leur contrat de travail est de 15 heures minimum. Les avenants à durée déterminée ne sont pas pris en compte, ni pour la condition d’obtention, ni pour le mode de calcul.
- Les salariés détachés, sauf si des dispositions contraires sont prévues dans leur convention de détachement. Il est précisé que les fonctionnaires mis à disposition sont exclus du dispositif.
Pour un temps complet, le montant mensuel des titres restaurant est fixé en Juillet 2021 à 72,00 €. La répartition de la prise en charge se fait comme suit :
• 60 % l’entreprise soit 43,20 €
• 40% par le salarié soit 28,80 €
Pour un temps partiel, le montant mensuel de 72,00 € est proratisé comme suit :
• De 15h à moins de 20 h : 36 €
- 60 % l’entreprise soit 21,60 €
- 40 % par le salarié soit 14,40 €
• De 20 h à moins de 25 h : 42 €
- 60 % l’entreprise soit 25,20 €
- 40% par le salarié soit 16,80 €
• De 25 h à moins de 30 h : 48 €
- 60 % l’entreprise soit 28,80 €
- 40% par le salarié soit 19,20 €
• De 30 h à moins de 35h : 54 €
- 60 % l’entreprise soit 32,40 €
- 40% par le salarié soit 21,60 €.
ARTICLE IV. – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 10 novembre 2021.
Les dispositifs prévus au présent accord seront mis en œuvre selon la date et les conditions prévues par chaque article.
ARTICLE V. – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, à la diligence du représentant de la Société dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans le Code du Travail.
À l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les conditions prescrites à l’article L. 2231-5 du Code du Travail.
Le dépôt du présent accord pourra intervenir à compter de la date de cette notification et, en toute hypothèse, pas avant l’expiration du délai d’opposition de 8 jours.
Ce dépôt sera réalisé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme électronique dédiée à cet effet en version intégrale signée par les parties au format PDF et en version docx, sans nom, prénom, paraphe et signature et sans les éléments confidentiels.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
L’accord sera publié dans la base de données nationale Legifrance après son dépôt à la DREETS.
Le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique après signature pour information.
Il sera, en outre, affiché dans les locaux de la Société ou laissé à la disposition des collaborateurs dans un lieu déterminé par le Responsable d’établissement afin d’être porté à la connaissance des salariés.
ARTICLE VI. – ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE VII. – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, selon les dispositions prévues par le Code du Travail.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DREETS dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
Fait à Paris
Le 25 novembre 2021
En 3 exemplaires originaux.
Pour la Société BERLIOUX Pour l’organisation syndicale CFDT
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