Accord d'entreprise "BIOMEMORY - ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BIOMEMORY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIOMEMORY et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521036379
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : BIOMEMORY
Etablissement : 90103684800017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01
BIOMEMORY
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société BIOMEMORY, SAS au capital de 900 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 901 036 848 dont le siège social est situé 217 rue de Bercy – 75012 Paris,
représentée par Monsieur […], agissant en qualité de Président de la société,
D’une part,
Et
Par ratification de l’accord par le personnel statuant à la majorité des 2/3 dont la feuille d’émargement est jointe à la présente
D’autre part,
il a été convenu le présent accord.
PREAMBULE
CHAPITRE 1 – Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Durée et date d’effet
Article 3 : Dénonciation et révision
Article 4 : Dépôt et publicité
CHAPITRE 2 – Durée et organisation du travail
Article 5 : Principe d’aménagement et d’organisation du temps de travail
Article 6 : Temps de travail du personnel non cadre et des cadres intégrés
Article 7 : Temps de travail du personnel cadre autonomes
PREAMBULE
La constitution progressive des équipes de BIOMEMORY dans les années à venir conduit la Direction à acter de la nécessité de mettre en place un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail en prenant en considération :
La nécessité de concilier les impératifs de la vie personnelle et ceux de la vie professionnelle ;
Les particularités des activités de chaque collaborateur ;
L’organisation de la durée du travail des cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, notamment eu égard aux dernières évolutions légales sur le sujet : tant la Convention collective SYNTEC que la loi renvoient à la négociation collective d’entreprise le soin de prévoir et d’organiser le recours à une organisation de la durée du travail en heures sur le mois ou en jours sur l’année.
Il est également apparu essentiel aux signataires de mettre en relief les caractéristiques communes à l’ensemble du personnel de BIOMEMORY, tout en réservant des aménagements particuliers dans les cas où des éléments objectifs le justifient.
La réflexion menée pour aboutir à cet accord a permis d’identifier les principaux enjeux de BIOMEMORY et d’explorer les axes possibles d’amélioration dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
A toutes fins utiles, il est également rappelé que la Convention collective applicable au sein de BIOMEMORY est la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite SYNTEC dont certaines dispositions sont reprises dans le présent accord collectif d’entreprise.
CHAPITRE 1 – Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de BIOMEMORY, sous réserve de caractéristiques particulières concernant chacune des catégories précisément identifiées.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toute autre mesure appliquée dans l’entreprise relative à l’un des sujets traités par le présent accord résultant d’un usage, d’une décision unilatérale ou d’un dispositif conventionnel.
Les avantages résultant du présent accord sont à valoir sur ceux qui pourraient résulter à l’avenir de l’application des textes légaux, réglementaires ou conventionnels.
Article 2 : Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 15 octobre 2021.
Article 3 : Dénonciation et révision
Cet accord pourra être révisé ou dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de trois mois.
En cas d’évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles modifiant l’équilibre général de cet accord, les parties se réuniront, afin d’examiner les possibilités d’adaptation du contenu du présent accord au contenu des nouvelles dispositions entrées en vigueur.
Article 4 : Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord et le procès-verbal de ratification de l’accord par les salariés de BIOMEMORY feront l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
Un exemplaire est également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque collaborateur.
Le personnel, qui aura au préalable ratifié le présent accord à la majorité, sera informé par l’employeur de ce que l’accord entre en vigueur par envoi électronique et par voie d’affichage.
CHAPITRE 2 – Durée et organisation du travail
Article 5 : Principe d’aménagement et d’organisation du temps de travail
La durée légale du travail calculée sur une base annuelle est de 1607 heures (1600 heures + 1 journée de solidarité), soit l’équivalent de 218 jours.
Cette durée correspond à une durée moyenne mensuelle de 151h67 centièmes.
La durée du travail pour les salariés qui ne sont ni cadre autonome, ni cadre dirigeant en vigueur au sein de BIOMEMORY à ce jour consiste en la réalisation d’un forfait mensuel de 169 heures de travail effectives, les heures supplémentaires habituellement réalisées dans le cadre de ce forfait étant compensées par le versement d’une rémunération mensuelle forfaitaire au moins égale à la somme d’un salaire minimum conventionnel et des majorations attachées heures supplémentaires comprises dans l’horaire forfaitaire de 169 heures par mois.
Article 6 : Temps de travail du personnel non-cadre et des cadres intégrés
La durée du travail effectif du personnel non cadre et des cadres intégrés, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder :
10 heures par jour ;
48 heures au cours d’une même semaine ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 11 heures.
Un temps de pause obligatoire de 20 mn minimum doit être octroyé au bout de 6 heures de travail effectif consécutif.
Les repos obligatoires sont de :
11 heures consécutives minimum par jour,
35 heures consécutives minimum par semaine, comprenant le dimanche.
Il peut être dérogé à ces règles lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée, par décision de la Direction.
Dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 48 heures doit être respecté pour en informer les personnels concernés, sauf cas de force majeure.
Le présent accord est l’occasion de consacrer le principe selon lequel les personnels non-cadre et cadres intégrés bénéficient de 10 jours de repos supplémentaires, cet avantage venant s’ajouter aux congés payés.
6.1. Horaires individuels
Les salariés non-cadres et cadres intégrés travaillent 169 heures par mois. Ils doivent se conformer à l’horaire individuel suivant :
Jours travaillés : du lundi au vendredi
Durée moyenne du travail hebdomadaire : 39 heures par semaine civile
Plages fixes (présence obligatoire) : 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Plages variables (arrivée - départ) : matin : 8h00 – 9h30
pause méridienne : 12h00 – 14h00
soir : 17h00 - 20h00
Dans ce cadre, les salariés peuvent reporter d’une semaine sur l’autre (en crédit ou en débit) un maximum de cinq heures.
La durée de la pause méridienne est de 2h00 maximum, durant la plage variable entre 12h00 et 14h00. Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. A la demande expresse de l’employeur, la période de pause méridienne peut exceptionnellement être décalée pour raison de service.
Les heures de prise de service et de départ doivent être appliquées par chaque salarié en tenant compte de l’intérêt du service et en accord avec le responsable hiérarchique.
6.2. Enregistrement et contrôle du temps de présence
Le décompte du temps de travail journalier effectif avec récapitulatif hebdomadaire sera effectué par mode déclaratif via le logiciel de suivi et télétransmis à la Direction de BIOMEMORY qui les conservera.
6.3. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures. Ne sont pas concernées les 5 heures qu’il est possible de reporter d’une semaine sur l’autre au regard du dispositif des horaires variables.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur. Le salarié ne peut, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires au-delà de son forfait mensuel de 169 heures.
Les heures supplémentaires, qui doivent revêtir un caractère exceptionnel, donnent lieu à une indemnisation qui se fait conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le salarié qui effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent légal annuel de 220 heures, bénéficie d’un repos compensateur, conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement », sous réserve de l’accord du responsable du service concerné et du salarié intéressé.
En conséquence, la durée de ce repos est équivalente au nombre d’heures supplémentaires effectué, et majorée de :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire et 10 heures de repos pour 8 heures supplémentaires ;
50 % pour les heures suivantes, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.
Article 7 : Temps de travail du personnel cadres autonomes
Les cadres autonomes sont des salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, selon la définition posée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003. Leur autonomie dans l’organisation de leur travail, la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable à l’ensemble d’un service ou d’une équipe.
Ils ont la capacité et la liberté de s’organiser pour travailler selon des horaires personnels, voire dans certains cas, avec l’accord explicite de leur hiérarchie, de travailler à distance, grâce aux moyens de communication NTIC qui sont mis à leur disposition par l’employeur.
Ces cadres organisent leur emploi du temps de manière à assurer l'ensemble des responsabilités qui leur sont confiées. Compte tenu notamment de ces responsabilités, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée. Leur prestation de travail peut être fournie sur des plages horaires de large amplitude déterminées en fonction de l'activité. Ces collaborateurs développent également des projets en toute autonomie.
Cette liberté est encadrée notamment par :
Le respect des durées maximales de travail et des temps minimum de repos fixés au présent accord ;
La préservation de l’état de santé des salariés.
Tous les cadres, qu’ils soient classés aux coefficients 95 à 270 de la classification SYNTEC, sont susceptibles d’occuper un poste en autonomie.
Peuvent également être autonomes, les collaborateurs non-cadres (Techniciens ou agents de Maîtrise) qui sont classés au coefficient 500, à la condition toutefois que ce soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, ils bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.
Par ailleurs, les parties pourront envisager la conclusion d’un avenant au présent accord afin de déterminer de nouvelles sous-catégories d’emplois répondant à la définition de l'article L. 3121-43 du Code du Travail et pouvant donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.
7.1. Forfait annuel en jours
Organisation – Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, un forfait annuel de 218 jours par année civile est institué pour les cadres autonomes.
Le nombre des jours de travail est réduit au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise en cours d’année, et arrondi au jour entier supérieur.
Les cadres autonomes bénéficiant d’un forfait annuel en jours demeurent soumis à la législation en vigueur relative aux repos quotidien et hebdomadaire.
Afin de préserver le droit à la santé et au repos salariés et d’assurer un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, les parties signataires conviennent que pour les cadres autonomes de BIOMEMORY, sauf situation exceptionnelle dûment motivée, la durée du travail effectif ne peut excéder :
10 heures par jour.
48 heures au cours d’une même semaine.
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 11 heures.
Repos – Un temps de pause obligatoire de 20 mn minimum doit être octroyé au bout de 6 heures de travail effectif consécutif.
Les repos obligatoires sont de :
11 heures consécutives minimum par jour,
35 heures consécutives minimum par semaine, comprenant le dimanche
Si un collaborateur constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit en en avertir sans délai sa hiérarchie, afin qu’une solution alternative lui permettant de les respecter soit trouvée.
En outre, afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, il sera instauré un suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, et ce, afin de permettre aux collaborateurs en forfait annuel en jours de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Ce suivi permet également à BIOMEMORY de s’assurer de façon régulière que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps du travail.
En outre, chaque collaborateur est tenu de tenir informé sa hiérarchie des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Un accroissement temporaire de la charge de travail est une augmentation significative des demandes faites à un collaborateur par la Société qui ont ou auraient pour effet d’augmenter substantiellement la charge de travail l’amenant à ne plus pouvoir respecter les règles de repos quotidien ou hebdomadaire.
Cette information doit être faite par écrit en indiquant :
Les raisons pour lesquelles le collaborateur est ou risque d’être confronté à une augmentation anormale de sa charge de travail ;
La durée prévisible de la charge anormale de travail ;
La nature des contraintes subies (délais, demandes clients, etc.) ;
Des suggestions sur les possibilités d’étalement de cette charge de travail.
Enfin, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ou en cas de difficulté liée à un isolement professionnel, chaque cadre autonome a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de ses référents et collaborateurs directs.
Suivi de la durée du travail – Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-10 du Code du travail, la durée du travail des collaborateurs sous convention de forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque collaborateur.
Compte tenu de l’objectif commun des Parties de procéder à un décompte régulier et précis du temps de travail des cadres et collaborateurs autonomes, il est convenu que les jours travaillés et/ou de repos feront l’objet d’un décompte mensuel rempli par chaque cadre autonome via le logiciel de suivi et télétransmis à la Direction.
Il sera établi à la fin de chaque année, pour chaque collaborateur concerné, un bilan du nombre de jours travaillés.
En pratique, le décompte des jours de repos pris sur la période apparaîtra sur les fiches de paie. De plus, la Direction contrôlera tout au long de l’année que les collaborateurs ne dépassent pas la limite des 218 jours et un système d’alerte est mis en place afin d’éviter tout dépassement.
Il est par ailleurs rappelé que les collaborateurs autonomes restent tenus de déclarer, comme les autres collaborateurs, sous un délai maximum de 48 heures, leurs absences, ainsi que le motif.
Obligation de déconnexion – Afin d’assurer l’effectivité de leur temps de repos, les cadres autonomes sont tenus de déconnecter les outils de communication à distance mis à votre disposition par la Société en dehors de leur temps de travail.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’établissement.
Sauf urgence avérée et/ou circonstances exceptionnelles, les collaborateurs ne peuvent pas se contacter entre eux pendant les périodes telles que définies ci-dessus. Sont considérées comme circonstances exceptionnelles les cas où, par exemple, une information est requise à condition que cette demande présente un caractère d’urgence très élevé compte tenu d’enjeux stratégiques, financiers ou commerciaux importants.
7.2. Nombre de jours travaillés et repos compensateurs
Le nombre de jours de ladite convention de forfait est fixé à 218 jours en année complète travaillée, journée de solidarité incluse.
Cela permettra aux collaborateurs de bénéficier, sur une année complète comme 2022, de 10 jours de repos selon le calcul qui suit :
365 jours – 105 (week-ends) – 25 jours (congés payés) – 7 jours fériés – 218 jours travaillés = 10 jours de repos
Ces modalités de calcul seront appliquées chaque année pour déterminer le nombre de jours de repos.
Le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Il est précisé que les jours de repos s’acquièrent au prorata du nombre de jours travaillés au cours de l’année.
En conséquence, en cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail, maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, etc..), les jours de repos seront réduits à due concurrence.
En cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur devra tout faire pour organiser son temps de travail de façon à prendre les jours de repos qui lui restent avant la fin de son contrat. S’il lui est impossible de prendre ces jours avant le terme de son contrat, par exemple en cas de surcharge de travail constatée par l’employeur ou d’arrêt de travail prolongé, le solde des jours restant dus lui sera payé sous forme d’indemnité compensatrice.
L’application du présent accord permettra la conclusion de conventions individuelles de forfait, constitutives d’avenants au contrat de travail, qui seront proposées à la signature de chaque collaborateur concerné.
7.3. Temps partiel :
Des forfaits jours à taux réduits peuvent être mis en place, les nombres de jours de travail sont alors réduits dans les mêmes proportions.
7.4. Lissage de la rémunération :
Les salariés relevant des conventions de forfait en jours perçoivent une rémunération brute globale forfaitaire attribuée pour l'ensemble de l'année, qui fait l'objet de douze versements mensuels. La rémunération est lissée sur chaque mois de l'année ; en d'autres termes, la rémunération versée mensuellement ne tient pas compte du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois, sous réserve bien évidemment des déductions opérées pour absences.
7.5. Suivi du temps de travail – entretiens individuels
Afin de permettre un suivi du temps de travail des cadres autonomes bénéficiant d’un forfait jours annuel, un entretien annuel individuel est organisé chaque année par la Direction.
Cet entretien a pour objectif de s’assurer que le temps de travail effectif des cadres autonomes respecte les limites fixées par l’accord, notamment en matière de droit à la santé et au repos, et ne met pas en jeu l’état de santé des salariés. Cet entretien porte également sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, ainsi que sur sa rémunération.
Il doit enfin permettre de s’assurer que la charge de travail confiée au salarié n’entraîne pas un temps de travail ou des horaires déraisonnables.
En complément de cet entretien annuel individuel systématique, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande de chacun des salariés concernés pour faire un point sur leurs horaires de travail.
7.6. Modalités de rachat des jours de repos pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours
Les parties rappellent à l’ensemble des salariés autonomes que sauf cas exceptionnels, lesdits salariés ne doivent pas dépasser leurs 218 jours de forfait annuel.
Les salariés autonomes définis ci-dessus bénéficient toutefois de la faculté, sur la base du volontariat, de renoncer à 17 jours de repos maximum par an en application des articles L. 3121-59 et L. 3121-66 du Code du travail.
Les intéressés doivent adresser leur demande par écrit auprès de la Direction.
Après examen de la demande de l’intéressé en liaison avec son supérieur hiérarchique, la Direction l’informera par écrit de son accord ou de son refus dans un délai de un mois suivant la réception de sa demande.
En cas de réponse positive, un avenant au contrat de travail sera établi précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation. Cet avenant devra être retourné par le salarié dûment signé à la Direction des Ressources Humaines dans un délai maximum de 15 jours. A défaut de transmettre cet avenant dans le délai imparti, l’intéressé sera présumé avoir renoncé à sa demande initiale.
En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire annuel majoré de 10%, pour chaque jour de repos auquel il a renoncé. Ce complément sera lissé sur l’année et versé mensuellement par douzième ou treizième en fonction de la périodicité de versement du salaire du cadre concerné.
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Fait à Paris le 1er octobre 2021
Signature des parties
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