Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2023 NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFTC le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T03423008612
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Etablissement : 90171359400017
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28
(supression image)
PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE
NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON
NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023
Entre :
D’une part
La société NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par Messieurs X et Y agissant en qualité de , dûment habilités aux fins des présentes,
D’autre part,
Les syndicats représentés par leur délégué syndical désigné au sein de l’entreprise :
Z (CFTC)
B (CGT),
Ensemble ci-après « les parties »,
Préambule
La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 20 février 2023 et 16 mars 2023 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Dans un contexte économique très concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :
En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON.
Il concerne l’ensemble des salariés non-cadres de cet établissement.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
Les salaires effectifs
A compter de la signature de l’accord il sera appliqué une augmentation de +4% rétroactive au 1er janvier 2023 pour tous les salariés (dont les 3.8% attribués par le SNAD).
Clause de revoyure : Les parties conviennent de se rencontrer au cours de l’année 2023 si les négociations de salaire au niveau de la branche aboutissaient à une nouvelle revalorisation du point SNAD supérieure à 4%.
Exemple : Si le point SNAD évolue en juin 2023, les salaires indexés directement sur le SNAD seront revalorisés en juin 2023. Une nouvelle réunion de négociation sera alors programmée dans les 30 jours.
Ces dispositions ne concernent pas la catégorie des cadres.
Mutuelle
Les parties conviennent de modifier à compter d’avril 2023 la répartition de la participation employeur sur la cotisation famille des salariés non-cadres :
Cotisation mensuelle : 107.78 €
Employeur 53.89 € (50%)
Salarié 53.89 € (50%)
Tickets restaurant
La CFTC a demandé la revalorisation des titres restaurants.
La direction a répondu que les titres restaurants sont fixés à 8€ pour l’ensemble du groupe et qu’elle ne souhaite pas faire de différence de traitement.
Egalité Hommes-Femmes :
Ces mesures s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
Par ailleurs, elles renvoient aux négociations qui seront menées au niveau de l’entreprise sur cette thématique.
En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :
La durée et l’organisation du travail
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale : il a été rappelé que la négociation de l’intéressement est prise en compte au niveau de l’entreprise et que par ailleurs, il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;
L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;
Le régime mutuelle et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur
Le droit d’expression directe et collective ;
Le droit à la déconnexion
La mobilité domicile-travail
Article 3 - Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Article 5 - Dénonciation de l’accord :
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
Article 6 - Dépôt et mesures de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Montpellier, le 28 mars 2023
X Z
Déléguée syndical CFTC
Y B
Directeur de centre Délégué syndical CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com