Accord d'entreprise "Accord sur les périphériques de rémunération" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09223060134
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER FRANCE SCS
Etablissement : 90176563600013
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif au dialogue social au sein de la société Carrier France SCS (2022-11-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05
ACCORD DE SUBSTITION RELATIF
AUX PHERIPHERIQUES DE REMUNERATION
CARRIER FRANCE SCS
Conclu entre
ENTRE :
La Société CARRIER France SCS, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 901 765 636 sise 19-21 Rue Alexis de Tocqueville, 92160 Antony représentée par, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure les présentes,
Ci-après désignée « la Société »,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :
CFDT, représentée par, en qualité de délégué syndical
FO, représentée par, en qualité de délégué syndical
CFE-CGC, représentée par, en qualité de délégué syndical
Ci-après désignées ensemble les « Parties»,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
La Société CARRIER FRANCE SCS a été constituée le 19 juillet 2021. Au 1er juillet 2022, elle intègre les salariés issus des opérations de transferts des activités de distribution et de service des sociétés CARRIER SCS et CIAT SA, dans le cadre d’un transfert automatique des contrats de travail. Suite à l’organisation d’élections professionnelles intervenues en septembre 2022, des délégués syndicaux ont été désignés dans l’entreprise.
Depuis octobre 2022, les négociations sont régulièrement organisées au sein de l’entreprise et permettent de construire un statut collectif propre à l’entreprise.
La négociation annuelle obligatoire est organisée dans le cadre d’un agenda convenu entre les parties. Cette discussion a porté à la fois sur la révision de la politique de rémunération annuelle et a conduit les parties à harmoniser des périphériques de rémunération au sein de la société.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées les 24 avril 2023, 16 mai 2023, 23 mai 2023 et 30 mai 2023 pour négocier et convenir de ce qui suit.
Afin de distinguer les mesures révisables annuellement des mesures plus pérennes, les parties ont convenu de conclure 2 accords distincts. Le présent accord étant destiné à recueillir les mesures s’inscrivant dans le temps.
À l’issue de ces négociations, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord de substitution.
Article 1. Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des NAO 2023. Il a pour objet d’harmoniser certains éléments périphériques de rémunération ayant un caractère pérenne.
Le présent accord se substitut de plein droit aux dispositions survivantes et appliquées jusqu’à son entrée en vigueur, et plus globalement à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société et qui lui auraient été transférés.
Article 2. Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CARRIER FRANCE SCS.
Article 3 Généralisation du versement sur 13eme mois
Les parties s’accordent pour que l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie d’une rémunération sur 13 mois.
Le 13ème mois est versé pour moitié sur la paie du mois de juin et pour moitié sur la paie du mois de novembre.
Cette modalité se substitue à la gratification d’un mois de salaire brut versé en deux fois sous forme de primes de vacances et de fin d’année dont l’objet était de constituer un 13ème mois. Le montant de cette gratification est par conséquent réintégré dans le salaire fixe de base des salariés à la date d’application du présent accord. Les salariés transférés ne pourront pas se prévaloir du cumul de la rémunération sur 13 mois et du maintien des primes de vacances et de fin d’année.
Article 4. Médaille du travail
Les salariés ayant réalisé les démarches administratives pour obtenir la médaille d’honneur du travail peuvent bénéficier d’une prime de médaille sur production du diplôme associé à cette distinction.
Cette prime s’élève à 100 euros par année d’ancienneté.
L’ancienneté prise en compte est celle calculée à partir de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise telle que figurant sur les fiches de paie.
Lorsque le salarié a déjà bénéficié d’une médaille du travail, la prime est calculée sur l’ancienneté acquise entre la dernière médaille obtenue et la date de la promotion sur laquelle le salarié a fait sa demande.
Article 5. Carence maladie
Les parties conviennent de revoir le délai de carence applicable en cas d’arrêt maladie comme suit :
Pas d’application de carence maladie pour les deux premiers arrêts maladie de l’année pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté.
Au-delà du second arrêt maladie de l’année, un délai de carence de 3 jours sera appliqué.
Les salariés n’ayant pas un an d’ancienneté se verront appliquer le délai de carence conventionnel de 7 jours.
Les parties conviennent qu’il n’y a pas de délai de carence maladie pour les salariés en longue maladie.
Article 6. Durée de validité et application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de conclusion.
Article 8. Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à la demande d’une des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois sur notification écrite par courrier électronique. Dans ce cas, les négociations commenceront dans le mois suivant la date de réception de la demande de révision par les parties signataires.
Il est précisé le processus de révision sera enclenché si les modalités de mise en œuvre du présent accord :
n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration,
présenteraient des difficultés anormales d’application
ou en cas d’évolution significative des dispositions légales ou conventionnelles qui pourraient en impacter la mise en œuvre,
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois sur notification écrite.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 9. Formalités de publicité
Le présent accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés selon les modalités de communication d’usage en vigueur dans l’entreprise. A ce titre il sera adressé par courrier électronique et sera consultable sur l’intranet de l’entreprise.
Article 10. Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôts dématérialisées auprès de la DREETS.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Antony, en 5 exemplaires le 5 juin 2023
Pour la direction
Pour les Organisations syndicales
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