Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ANTICIPEE DIT « D’ADAPTATION » RELATIF A LA CONTRIBUTION PATRONALE AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET A LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES DE NEXANS TELECOM SYSTEMS" chez NEXANS TELECOM SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXANS TELECOM SYSTEMS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09221030044
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS TELECOM SYSTEMS
Etablissement : 90184337500014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ANTICIPEE DIT D ADAPTATION FIXANT UN CADRE GENERAL AU SEIN DE NEXANS TELECOM SYSTEM (2021-07-22) AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 19 DECEMBRE 2022 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE (ARME) (2023-06-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ANTICIPEE DIT « D’ADAPTATION » RELATIF à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et à la subvention de fonctionnement des comités sociaux et économiques de Nexans Telecom Systems

Entre les sociétés suivantes :

 

La société Nexans France, S.A.S.U, au capital de 130.000.000 Euros, dont le Siège Social est situé 4 allée de l’Arche 92400 COURBEVOIE, représentée par ……………… agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,

La société Nexans Telecom Systems, S.A.S., au capital de 40.000 Euros, dont le Siège est situé 4, allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, représentée par ………………….. en qualité de Président,

D’une part,

et

 

Les organisations syndicales représentatives au sein de Nexans France représentées par leurs délégués syndicaux centraux dans l'entreprise :

 

Le syndicat C.F.D.T., représenté par …………………….

Le syndicat C.G.T., représenté par …………………….

Le syndicat C.F.E-C.G.C., représenté par ……………………..

Le syndicat F.O., représenté par ………………………….

D’autre part

PREAMBULE

Le projet de détourage des activités européennes de Telecom Systems (TS) s’inscrit dans le cadre du plan stratégique du Groupe Nexans « Electrify the future » pour les années 2022-2024, qui fait suite au plan « New Nexans » initié opérationnellement en 2019.

Pour devenir le premier pure player (ou spécialiste) de l’Electrification, le Groupe Nexans souhaite recentrer son activité autour de 4 principaux piliers : la production, la transmission, la distribution et l’utilisation de l’électricité.

L’activité TS se distingue de la production, la transmission, la distribution et l’utilisation de l’électricité. Cette activité bénéficiant néanmoins de tendances de marché structurellement solides, il est pertinent et opportun de faire de celle-ci un champion de son marché.

Il est donc envisagé de transférer dans le cadre d’un apport partiel d’actif l’activité TS de Nexans France vers une société dénommée Nexans Telecom Systems.

Cette entité économique autonome est composée de l’établissement de Fumay ainsi que des fonctions supports attachées à l’activité situées sur le site de Courbevoie.

Les contrats de travail des salariés de la Société Nexans France attachés à ses activités seraient alors automatiquement transférés à la Société Nexans Telecom Systems en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

A l’issue de l’opération d’apport partiel d’actif, les salariés transférés continueraient d’exercer leurs fonctions au sein de leur site de rattachement. Ce projet de filialisation n’emporterait donc en tant que tel aucun changement dans le travail quotidien des salariés affectés à l’activité TS et sur les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité.

Les accords d’entreprise applicables au sein de la Société Nexans France seraient mis en cause en vertu des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.Il en serait ainsi notamment des dispositions conventionnelles d’entreprise relatives à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et à la subvention des comités sociaux et économiques d’établissement en vigueur au sein de Nexans France.

Il est rappelé l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 est venue modifier en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, en instituant en remplacement des anciennes instances élues (délégué du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le Comité Social et Economique (CSE).

Conformément à l’engagement qu’elles ont pris au moment de la négociation de l’Accord collectif d’entreprise Nexans France relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d’établissement et aux dispositions légales applicables, les partenaires sociaux de Nexans France ont décidé de négocier le principe et les modalités de gestion de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et de la subvention de fonctionnement des CSE d’établissement de NEXANS France.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises lors de différentes réunions de négociations qui se sont tenues les 26 février 2019, 19 décembre 2018 et 27 juin 2019 et ont abouti à la signature de l’accord collectif d’entreprise sur la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement des Comités sociaux et économiques d’établissement de Nexans France du 10 septembre 2019.

Les parties signataires, conscientes des enjeux attachés à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et à la subvention de fonctionnement adaptés à la nouvelle organisation de la Société Nexans Telecom Systems, après en avoir discuté et négocié ensemble, sont convenues de conclure, en amont de cette opération juridique, un accord de substitution par anticipation dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les parties signataires, répondant aux conditions de majorité prévues par l’article L. 2261-14-4 du Code du travail, et après s’être rencontrées les 22 juin, 6 juillet et 20 juillet 2021, ont conclu le présent accord.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir de façon anticipée les modalités de maintien des dispositions conventionnelles d’entreprise relatives à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et à la subvention de fonctionnement au profit du comité social et économique de Nexans Telecom Systems.

Le présent accord constitue un accord de substitution anticipé dit « d’adaptation » au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail. Il est conclu afin de maintenir et adapter les dispositions de l’accord collectif d’entreprise sur la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement des Comités sociaux et économiques d’établissement de NEXANS France du 10 septembre 2019 en vue de l’opération d’apport partiel d’actif de la Société Nexans France à la Société Nexans Telecom Systems qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2021.

Conformément aux règles légales, il se substitue à l’accord collectif d’entreprise sur la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement des Comités sociaux et économiques d’établissement de NEXANS France du 10 septembre 2019 qui cessera de produire effet au jour de l’opération d’apport partiel d’actif.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent au CSE de Nexans Telecom Systems.

La contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CSE

Objet et utilisation de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles

Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, sans discrimination.

Constitue une activité sociale et culturelle, les activités tendant à l’amélioration des conditions collectives d’emploi et ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive.

Le CSE dispose d’un monopole de gestion en matière d'activités sociales et culturelles, et à ce titre, décide :

  • du mode de gestion des activités sociales et culturelles (directe ou par délégation) ;

  • du type d'activités qui seront mises en œuvre ;

  • de la mise en place de nouvelles activités sociales et culturelles.

A ce titre, le CSE doit souscrire une assurance responsabilité civile, dont le cout sera remboursé par la société sur présentation d’un justificatif, pour couvrir ses membres dans l’exercice de leur mission mais également les biens meubles ou immeubles dont il serait locataire ou propriétaire.

Les trésoriers du CSE bénéficieront d’une formation relative aux bonnes pratiques en termes de gestion des activités sociales et culturelles dans les 3 mois suivant chaque nouvelle mandature.

Calcul de la contribution patronale unique de l’entreprise aux activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-81 du Code du travail, les parties ont décidé de fixer par la voix du présent accord le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles (cf. article 3).

Montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles

La contribution patronale aux activités sociales et culturelles est calculée chaque année, au niveau de l’entreprise, sur la base d’une Quote-Part Individuelle (QPI).

La QPI est évaluée chaque année de la façon suivante :

Salaire moyen de l’année N-1 = Masse salariale de l’année N-1
Effectif de l’année N-1
Salaire moyen de l’année N = Masse salariale de l’année N
Effectif de l’année N
Variation du salaire moyen entre l’année N-1 et de l’année N = Salaire moyen de l’année N
Salaire moyen de l’année N-1

QPI de l’année N+1 = QPI année N x variation du salaire moyen entre l’année N-1 et l’année N.

Pour l’année 2021, le montant de la QPI défini est de 938 €.

En tout état de cause, la QPI calculée selon les modalités précitées ne pourra pas être inférieure à 938 €.

La contribution patronale totale aux activités sociales et culturelles de l’entreprise de l’année N+1 est calculée en multipliant la QPI par l’effectif de l’établissement au 31 décembre de l’année N et en ajoutant, le cas échéant, les frais de restauration de l’année N des salariés visés au dernier alinéa de l’article 3.2.

La masse salariale brute de l’entreprise est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur. A titre informatif, la masse salariale brute correspond à date à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (article L. 2312-83 du Code du travail) mais intégrant conventionnellement les sommes versées au titre d’allocation au titre du congé de reclassement.

L’année pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s’entend de l’année civile complète, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Néanmoins comme il n’est pas possible de déterminer à l’avance la QPI, telle que définie ci-dessus, de l’année N+1, les parties conviennent que la contribution annuelle prévisionnelle est basée sur la QPI de l’année N. La QPI de l’année N+1 sera déterminée au plus tard le 30 juin de cette même année, avec effet rétroactif au 1er janvier N+1. Une régularisation de la situation sera réalisée en conséquence.

Par exception, en cas d’exercice incomplet (par exemple, dans l’hypothèse d’élections professionnelles en cours d’année), un versement proratisé de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est effectué suivant les conditions visées à l’Article 4 du présent accord, permettant ainsi une répartition de la contribution totale entre la mandature sortante et celle nouvellement élue

L’accord collectif d’entreprise sur la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement des Comités sociaux et économiques d’établissement de NEXANS France du 10 septembre 2019 dispose que la contribution patronale visée à son article 3.1, intègre une contribution annuelle aux frais de restauration des salariés versée à certains établissements sous réserve de justifications des frais réellement engagés dans les conditions suivantes et dont le montant sera recalculé en conséquence de ces frais chaque année :

  • CSE de l’établissement « NRC » : une contribution de 27.592 euros (référence 2018) ;

  • CSE de l’établissement « R.V.F » : une contribution de 43.676 euros (référence 2018) ;

  • CSE de l’établissement « Nanterre » une contribution de 6.907 euros (référence 2018) ;

  • CSE de l’établissement « Siège » : une contribution de 311.846 euros (référence 2018.

Par ailleurs, l’accord collectif d’entreprise sur la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement des Comités sociaux et économiques d’établissement de NEXANS France du 10 septembre 2019 dispose que, concernant les établissements du RVF et de Nanterre, la contribution aux frais de restauration par le CSE est matérialisée par la prise en charge de tickets restaurants : 3€60 par ticket pour le RVF et 3€50 par ticket pour Nanterre, l’autre partie étant prise directement en charge par le salarié.

Les salariés de ces établissements dont le contrat de travail serait transféré au sein de la société Nexans Telecom Systems qui continueraient de bénéficier d’un restaurant d’entreprise ou de titres restaurant, continueront de bénéficier, dans ce cadre, d’une contribution financée au titre d’activités sociales et culturelles.

Modalités de versement de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles

La contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l’entreprise, pour l’année N+1, hors frais de restauration, calculée dans les conditions prévues à l’article 3.1 est divisée en 12 mensualités versées mensuellement de janvier à décembre de l’année N+1.

Pour rappel, chaque année, la contribution patronale sera ajustée en tenant compte de la variation du salaire moyen entre l’année N-1 et de l’année N dans les conditions fixées à l’article 3.1.

Par exception, s’agissant des exercices incomplets (par exemple, en raison d’élections professionnelles prévues en cours d’année), la contribution patronale aux activités sociales et culturelles sera proratisée en fonction de la durée réelle prévisible de l’exercice considéré.

Dans l’hypothèse d’élections professionnelles, il est convenu que :

  • l’exercice considéré pour l’ancienne mandature s’entend du 1er janvier de l’année N+1 à la veille du jour de proclamation des résultats du premier tour des élections professionnelles ;

  • l’exercice considéré pour la nouvelle mandature s’entend du jour de proclamation des résultats du premier tour des élections professionnelles au 31 décembre de l’année N+1.

Ainsi, en cas de second tour des élections professionnelles, les parties conviennent que le montant de la contribution dû au titre de l’entre-deux-tours sera versé à la nouvelle mandature.

L’intégralité du solde de régularisation versé à la suite du calcul de la QPI de l’année N+1 en cas d’année N+1 incomplète sera versé à la nouvelle mandature.

Contrôle de l’utilisation de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles

Le CSE est tenu d'établir ses comptes selon des modalités fixées par la réglementation en vigueur et notamment les règlements de l'Autorité des normes comptables :

  • un compte de résultat distinguant les attributions économiques et professionnelles des activités sociales et culturelles

  • un bilan

  • une annexe des comptes

  • un rapport annuel qui doit comporter les informations suivantes :

    • Organisation du comité

    • Utilisation de la subvention de fonctionnement

    • Utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles

    • Description et évaluation du patrimoine

    • Engagements en cours et transactions significatives

Si les ressources annuelles du CSE ne dépassent pas le seuil fixé par Décret à 153.000 euros (montant de la subvention de fonctionnement et ressources au titre des activités sociales et culturelles visées à l’article R.2312-49 du Code du travail), le CSE peut tenir une comptabilité ultra-simplifiée retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit conformément aux dispositions de l’article L.2315-65 du Code du travail.

A ce titre, les comptes annuels du CSE doivent être approuvés par les membres élus dudit CSE réunis en séance plénière portant sur ce seul sujet dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. L’ensemble des documents nécessaires à l’approbation des comptes devront nécessairement être communiqués aux représentants élus et au Président du CSE au moins 3 jours avant ladite réunion.

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-64 et suivants du Code du travail, la mission de présentation des comptes annuels du CSE si ses ressources annuelles dépassent le seuil fixé par Décret a 153.000 euros (montant de la subvention de fonctionnement et ressources au titre des activités sociales et culturelles visées à l’article R.2312-49 du Code du travail), est confiée à un expert-comptable dont le coût est pris en charge par le CSE sur sa subvention de fonctionnement.

Le CSE porte à la connaissance des salariés les comptes et le rapport annuel.

A chaque nouvelle mandature, les membres CSE sortant rendront compte au CSE nouvellement élu de leur gestion et lui remettrons tous documents concernant.

Transfert de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles

Le CSE peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent (articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du travail).

Le transfert ne pourra s’effectuer qu’en fin d’exercice comptable.

Dans ce cas, la somme transférée et ses modalités d’utilisation devront être inscrites :

  • d’une part dans les comptes annuels du CSE ;

  • d’autre part, dans le rapport annuel d’activités et de gestion (article L.2315-69 du Code du travail)

Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du CSE précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

La subvention de fonctionnement du CSE

Objet et utilisation de la subvention de fonctionnement

Aux termes de l’article L. 2315-61 du Code du travail, le CSE se voit allouer une subvention pour lui permettre d’assurer ses frais de fonctionnement administratif autres que ceux liés aux activités sociales et culturelles, ainsi que les frais liés à l’exercice de ses attributions économiques (organisation, gestion et marche générale de l’entreprise, etc.) et professionnelles (emploi, rémunération, conditions de travail, formations professionnelles, etc.).

Le CSE peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant une voix délibérative, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise (article L. 2315-61 du Code du travail).

Cette subvention de fonctionnement s’ajoute à la contribution patronale destinée aux activités sociales et culturelles.

Calcul et montant de la subvention de fonctionnement

Pour chaque exercice, la subvention de fonctionnement, de façon plus favorable à l’article L. 2315-61 du Code du travail, est fixée à 0,22% de la masse salariale brute de l’entreprise constatée au 31 décembre de l’année concernée par le versement. La masse salariale brute de l’entreprise est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur. A titre informatif, la masse salariale brute correspond à date à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, a l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (article L. 2315-61 du Code du travail).

Un exercice s’entend d’une année civile complète, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Néanmoins comme il n’est pas possible de déterminer à l’avance le montant des gains et rémunérations, tels que définis ci-dessus, de l’année en cours auquel le taux doit s’appliquer, les parties conviennent que la subvention annuelle prévisionnelle est basée sur le montant les gains et rémunérations payés pendant l’année précédente. Une régularisation de la situation sera réalisée l’année suivante dans les conditions visées à l’article 9 du présent accord, une fois que les éléments nécessaires à son calcul seront connus.

Par exception, en cas d’exercice incomplet (par exemple, dans l’hypothèse d’élections professionnelles en cours d’année), un versement proratisé de la subvention de fonctionnement est effectué dans les conditions visées à l’article 4 du présent accord.

Modalités de versement ou d’imputation de la subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement est versée au CSE dans les conditions suivantes : versement chaque début de mois (M+1) de la subvention prévisionnelle du mois précédent (N-1) calculée sur la base de la masse salariale brute arrêtée au 31.12 de l’exercice précédent (N-1), et régularisation au 31 janvier de l’année N+1 par rapport à la masse salariale brute arrêtée au 31.12 de l’exercice (N).

Chaque année, la subvention de fonctionnement sera donc ajustée en fonction de la masse salariale constatée au niveau de l’entreprise au 31 décembre de l’exercice considéré (N).

La subvention de fonctionnement est versée séparément de la contribution patronale allouée au titre des activités sociales et culturelles.

Selon l’article L. 2315-61 du Code du travail, Nexans Telecom Systems est dispensé du versement de tout ou partie de la subvention lorsqu'elle fait déjà bénéficier au CSE d’établissement soit d'une somme, soit de moyens en personnel équivalant à 0,22 % de la masse salariale brute.

Cette possibilité, pour Nexans Telecom Systems, de déduire des 0,22 % les sommes ou moyens en personnel déjà mis à la disposition du CSE n'est possible que si le CSE donne son accord par délibération au cours d’une séance ordinaire ou extraordinaire à la majorité des membres présents.

Contrôle de l’utilisation de la subvention de fonctionnement

Les moyens de contrôle quant à l’utilisation conforme du budget de fonctionnement sont les mêmes que pour la contribution patronale aux ASC qui sont rappelés à l’Article 5 du présent accord.

Transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement

Le CSE peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant une voix délibérative, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de Fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent (articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1 du Code du travail).

Le transfert ne pourra s’effectuer qu’en fin d’exercice comptable.

Dans ce cas, la somme transférée et ses modalités d’utilisation devront être inscrites :

  • d’une part, dans les comptes annuels du CSE

  • d’autre part, dans le rapport annuel d’activités et de gestion (article 2315-69 du Code du travail).

Dispositions générales

Clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5- 1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer sur la mise en œuvre du présent accord à la demande d’une des parties signataires.

Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’opération d’apport partiel d’actif à savoir le 1er janvier 2022.

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive que l’apport partiel d’actif de l’activité Aérospatiale de la société Nexans France vers la société Nexans Telecom Systems devienne effectif.

Faculté d’adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :

  • la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires ou adhérentes ;

  • elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 7 exemplaires.

À l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) seront supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise et tenu à la disposition des salariés.

Fait à Courbevoie le 22 Juillet 2021

En sept exemplaires

Pour la société Nexans France Pour la société Nexans Telecom Systems

Pour la C.F.D.T.,

Pour la C.G.T.,

Pour la C.F.E-C.G.C.,

Pour F.O.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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