Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 19 DECEMBRE 2022 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE (ARME)" chez NEXANS TELECOM SYSTEMS

Cet avenant signé entre la direction de NEXANS TELECOM SYSTEMS et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T00823001730
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Avenant
Raison sociale : NEXANS TELECOM SYSTEMS
Etablissement : 90184337500022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ANTICIPEE DIT « D’ADAPTATION » RELATIF A LA CONTRIBUTION PATRONALE AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET A LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES DE NEXANS TELECOM SYSTEMS (2021-07-22) ACCORD D ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ANTICIPEE DIT D ADAPTATION FIXANT UN CADRE GENERAL AU SEIN DE NEXANS TELECOM SYSTEM (2021-07-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-12

AVENANT N° 1 A L’ACCORD DU 19 DECEMBRE 2022

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

Entre :

  • La société NEXANS TELECOM SYSTEMS , représentée par xxxxxxxxx, d’une part

ET

  • les organisations syndicales soussignées, d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule et Diagnostic

Le présent avenant vise à prolonger l’accord initial du 19 décembre 2022 qui concerne le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de la société au sein de la société NEXANS TELECOM SYSTEMS jusqu’au 31 décembre 2023.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société NEXANS TELECOM SYSTEMS, pour le site de Fumay, qui connait une baisse d’activité significative depuis avril, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le nouveau diagnostic figurant ci-après.

  1. Situation à fin juin 2023

Après une baisse d’activité significative fin 2022, le site de Fumay a connu une reprise d’activité au cours du premier trimestre 2023, permettant de ne pas recourir au dispositif d’APLD.

Afin d’honorer nos commandes, pendant cette période il a même été mis en place des équipes de Week-End et un recours à l’intérim.

Cependant, le site est confronté à une baisse de charge depuis début avril, entraînant une baisse significative du chiffre d’affaires, inférieur au seuil de rentabilité.

Cette baisse s’explique notamment par un fort ralentissement du niveau de commande de nos clients, subissant eux-mêmes des décalages de livraison sur des chantiers importants. Outre un ralentissement généralisé du marché des Télécoms en Europe, ces décalages sont liés notamment à l’inflation, impliquant des difficultés de financement des clients. Ces difficultés de financement impliquent des retards (voire des annulations) dans le lancement des projets, une hausse des stocks significative chez les clients, et une baisse mécanique des commandes pour Fumay.

Le décrochage de nos commandes se fait ressentir depuis mi-avril. Les volumes prévisionnels sont inférieurs aux hypothèses budgétaires pour les deuxièmes et troisième trimestres, et bien inférieurs au rythme du premier trimestre.

Le carnet de commandes et le prévisionnel de commandes de nos clients confirment sur les mois à venir cette réduction du niveau d’activité.

Cette baisse de volume se matérialise de la manière suivante :

Pour notre activité LAN :

Notre besoin était supérieur à 350 KM/j sur les 3 premiers mois de l’année 2023
(pour rappel, les besoins étaient >400KM/j au premier semestre 2022)

Depuis avril, il s’est réduit à environ 250 KM/j en moyenne

Les prévisions pour les mois à venir s’établisse également à #240 KM/j

Ce niveau d’activité prévisionnelle est trop faible par rapport aux effectifs inscrits.

Début mars, dès connaissance de la baisse de charge, des actions immédiates ont été mises en place :

  • Suspension des équipes de Week end à compter du 27 mars

  • Réduction des intérimaires

  • En mai, la prise de congés, les jours fériés et la modulation employeur nous ont permis de maintenir le personnel sans avoir recours à l’activité partielle

  • Sur les mois de juin et juillet, les actions suivantes sont/seront menées :

Mise en place formation sécurité sur 5 jours et formation numérique

Journée sécurité « safety day » pour l’ensemble du personnel

Inventaire sur 1 jour

  • Mobilisation des équipes commerciales pour rechercher toutes prises de commandes si petites soient elles.

L’ensemble de ces mesures nous a permis de ne pas recourir à l’activité partielle depuis le début de l’année.

Cependant, n’ayant aucune visibilité de la charge sur les prochains mois, les prévisions pour le second semestre 2023 restent pessimistes, et nous amènent à renouveler une demande d’Activité Réduite pour le Maintien à l’Emploi.

2. Prévisions d’activité et pérennité de l’entreprise en 2023

A court terme, l’analyse de la charge montre que celle-ci est trop faible pour occuper l’ensemble de nos salariés sur le deuxième semestre 2023.

Les prévisions restent faibles et nous sommes en attente de confirmation de commandes.

Même si les ateliers de production sont les plus touchés, l’ensemble des activités peuvent être impactées.

Le dispositif est donc demandé pour l’ensemble du personnel excepté pour l’activité missile, nous avons en effet une commande de MBDA (Armée française) qui nous permet une visibilité sur le second trimestre 2023, les 4 personnes rattachées à cette activité ne seront pas concernées par l’APLD.

Article 1. – Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif prolonge l'ARME au niveau du site Nexans Telecom Systems de Fumay.

Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

1.2.1 Activités de l'entreprise concernées par l'ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise, exceptée l’activité « MBDA».

  1. Salariés concernés par l'ARME

Les salariés concernés sont les mêmes que pour l’accord initial.

Article 2. – Modalités de la réduction maximale de l’horaire de travail

En application de l’accord de branche du 30 juillet 2020, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement applicable à chaque salarié concerné ne pourra pas dépasser 40% de la durée légale mensuelle, sur la durée totale d’application du dispositif incluant l’avenant mentionnée à l’article 8 du présent accord,

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité sur une période donnée.

La direction fera en sorte de privilégier des coupures partielles ou totales du site les lundis et/ou vendredis et de limiter autant que faire se peut les coupures partielles les mardis/mercredis/jeudis.

La direction veillera à une équité sur les jours de coupure (congé ou activité partielle) dans la limite de la polyvalence des salariés.

Pendant les coupures partielles ou totales, seules travailleront les personnes MOI/MOD désignées par la hiérarchie pour répondre aux besoins de service (réception/expédition/administratif/commande spécifique…).

Pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale d’activité est appréciée sur la base de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.

Il est entendu que les salariés sont autorisés à poser tout type de congé en lieu et place des jours d’activité partielle.

Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Il n’y aura aucun impact sur la mutuelle et la prévoyance (les salariés ne seront pas considérés comme suspendus pour ces 2 éléments).

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4. – Engagements en matière d’emploi

4.1 Salariés concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois, visés à l’Article 1.2.2, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

4.2 Préciser la durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée du présent avenant soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de :

  • ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

4.3 Cas de dégradation de la situation économique ou de perspective d’activité

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de la Société NEXANS TELECOM SYSTEMS décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

A contrario, en cas de reprise de l’activité le présent accord ne serait pas renouvelé au-delà du 31 décembre 2023.

Un point spécifique d’activité est fait tous les mois en CSE depuis janvier 2023 et se poursuivra jusque la fin de la durée de l’accord incluant la durée de l’avenant. En parallèle, les Délégués Syndicaux seront convoqués si la charge baisse de manière significative.

Article 5. – Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites ou non dans le plan de développement des compétences de l’entreprise, aux personnels placés en activité partielle et tout particulièrement aux salariés relevant des activités de production/ logistique, plus particulièrement concernées par le dispositif d’activité réduite.

Une attention spécifique sera portée aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que la transition écologique et énergétique, formations informatiques (excel, word, médiation numérique), formation sécurité (Méthode Dupont) ainsi qu’aux actions de formation certifiantes.

Si l’entreprise peut bénéficier de subventions dans le cadre de financement type, FSE…etc… elle montera les dossiers nécessaires en partenariat avec l’OPCO2i.

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, pour une VAE, ou de la mise en place d’un Congé de Transition Professionnelle, dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Article 6. – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées, en même temps que les membres du CSE, tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée lors du CSE du mois, depuis janvier 2023 et les éléments communiqués seront intégrés au compte-rendu de la réunion.

Article 7. – Date de début et durée d’application de l’activité réduite

7.1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi a été sollicité à compter du 2 janvier 2023.

7.2. Durée de recours au dispositif

NEXANS TELECOM SYSTEMS avait souhaité recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 6 mois consécutifs ou non, avec pour terme le 30 juin 2023, le présent avenant prolonge la durée de l’accord jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 8. – Validation de l’accord collectif

8.1. Validation

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. En cas d’avenant de prolongation, l’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

8.2. Information à l’intention de l’administration

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise NEXANS TELECOM SYSTEMS ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9. – Informations des salariés

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement 3 jours avant son déclenchement , par tout moyen, pouvant inclure un envoi par mail.

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 10. – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord a été conclu pour une durée déterminée de 6 mois renouvelable, soit du 2 janvier 2023 au 30 juin 2023, il est renouvelé jusqu’au 31 décembre 2023.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévu à l’article 7.2 du présent accord.

Article 11. – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12. – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1 et L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières.

Fait à Fumay le 12 juin 2023

Le Directeur de Site

Pour la délégation syndicale CGT, Pour la délégation syndicale FO ,

Pour la délégation syndicale CFDT, Pour la délégation syndicale SUD Industrie,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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