Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur la durée du travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01323060019
Date de signature : 2022-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : PACA ENERGIES
Etablissement : 90202943800014
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-29
PACA ENERGIES
10 bis rue des Tournesols
13 310 SAINT MARTIN DE CRAU
SIREN : 902 029 438
NAF : 3514Z
Accord collectif d'entreprise
portant sur la durée du travail
en date du 29/08/2022
Contact :, Présidente
Téléphone :
Mail :
Accord collectif d'entreprise
portant sur la durée du travail
en date du 29/08/2022
Entre
PACA ENERGIES SAS, 902 029 438, dont le siège social est situé 10 bis rue des Tournesols à SAINT MARTIN DE CRAU (13 310),
Représentée par, en sa qualité de Présidente,
D’une part,
Et
Les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,
Table des matières
Article 1 – Champ d’application 4
Article 2 – Objet du présent accord 5
Article 3 – Salariés concernés 5
Article 3-1 : Salariés cadres 5
Article 3-2 : Salariés non-cadres 5
Article 4 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours 6
Article 4-1 : Conditions de mise en place 6
Article 4-2 : Nombre de jours travailles et période de référence du forfait 6
Article 4-3 : décompte du temps de travail 6
Article 4-4 : Nombre de jours de repos 7
Article 4-5 : Prise en compte des entrées en cours de période de référence 7
Article 4-6 : Prise en compte des absences 8
Article 4-7 : Prise en compte des sorties en cours de période de référence 8
Article 4-8 : Prise des jours de repos 8
Article 4-9 : Renonciation à des jours de repos 8
Article 4-10 : Forfait en jours réduit 9
Article 5 – Suivi de la charge de travail 9
Article 5-1 : Suivi de la charge de travail 9
Article 5-2 : Entretien individuel 10
Article 5-3 : Exercice du droit à la déconnexion 10
Article 6 – Dispositions finales 10
Article 6-1 : Durée, dénonciation et révision de l’accord 10
Article 6-2 : Portée de l’accord 11
Article 6-3 : Dépôt et publicité 11
Préambule
La Société PACA ENERGIES a été amenée à proposer à son personnel d'entamer des négociations relatives à la durée du travail et plus précisément à la possibilité de recourir au forfait annuel en jours.
La société applique la convention collective nationale du négoce et de la distribution de Combustibles (IDCC 1408) laquelle ne prévoit pas le recours au forfait annuel en jours.
Or, les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.
C'est pourquoi la direction a proposé aux salariés d'entamer la négociation ayant abouti au présent accord, dans le cadre de l'article L3121-58 du code du travail.
Il est précisé :
que l'effectif de la Société PACA ENERGIES est de 2 salariés ;
qu'elle n'a fait l'objet d'aucune désignation de Délégué syndical, comme l'atteste son dirigeant selon le présent accord.
La négociation a débuté au mois de juin 2022.
Les parties au présent accord reconnaissent que le texte du présent accord est le produit d'une élaboration conjointe des parties et, au-delà, d'une concertation avec l'ensemble du personnel.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord collectif à durée indéterminée institue la possibilité de recours au forfait annuel en jours au sein de la Société PACA ENERGIES. Cet accord d'entreprise est conclu en application des articles L2253-1 à L2253-4 du Code du Travail, lesquels autorisent l’accord collectif d’entreprise à adapter et/ou à déroger à l’accord de branche.
Il comprend, également, les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir : sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.
Article 2 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L3121-58 et suivants du Code du Travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Article 3 – Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Article 3-1 : Salariés cadres
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Cadres commerciaux,
Cadres administratifs.
Cette liste pourra être modifiée par avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Article 3-2 : Salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Commerciaux itinérants,
Attachés technico-commerciaux,
Responsables administratifs de secteur.
Cette liste pourra être modifiée par avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Article 4 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Article 4-1 : Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 4-2 : Nombre de jours travailles et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
À titre indicatif, le présent accord sera appliqué de manière opérationnelle pour la première période d’un an à compter du 1er janvier 2023, et ce jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 4-3 : décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, de préférence le dimanche, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 5-1.
Article 4-4 : Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires (365 ou 366 pour les années bissextiles)
104 jours de repos hebdomadaire (les dimanches et en principe les samedis)
nombre de jours de congés payés auxquels les salariés peuvent prétendre
nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
nombre de jours travaillés conformément au forfait
= nombre de jours de repos.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc…) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 4-5 : Prise en compte des entrées en cours de période de référence
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
En ajoutant au nombre de jours prévus dans le forfait les jours de congés payés non acquis et en proratisant selon le rapport entre les jours calendaires de présence et le total des jours calendaires de la période de référence du forfait.
Exemple : le salarié est embauché au 1er juillet 2023
Le nombre de jours devant être travaillés par le salarié entre sa date d’embauche et le 31 décembre 2023 s’établit ainsi :
(218 + 25) x 184 / 365 = 122.50 jours
25 jours de congés payés non acquis
184 jours calendaires restant à courir du 1er juillet au 31 décembre 2023
Article 4-6 : Prise en compte des absences
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc…) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La valorisation d’une journée d’absence sera calculée de la manière suivante :
Rémunération forfaitaire mensuelle /21.67 (jours ouvrés par mois).
Article 4-7 : Prise en compte des sorties en cours de période de référence
En cas de départ en cours d’année, une comparaison sera faite :
entre le nombre de jours qui auraient dû être travaillés du 1er janvier à la date de sortie et le nombre de jours réellement travaillés,
ainsi qu’entre le nombre de jours de repos dus du 1er janvier à la date de sortie par rapport au nombre de jours de repos pris.
Ces écarts donneront lieu à déduction ou à complément de rémunération selon le cas.
Article 4-8 : Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans la période de référence fixée par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées ; dans le respect des impératifs de fonctionnement de l’entreprise.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période de référence le nombre maximum de journées travaillées.
Article 4-9 : Renonciation à des jours de repos
La renonciation des salariés à leurs jours de repos devra faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de la Direction, et ne sera possible que dans la limite de 250 jours travaillés au cours de la période de référence.
La rémunération des jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait fera l’objet d’une majoration au taux de 10%.
Ces éléments seront formalisés entre le salarié et l’employeur, avant leur réalisation, par un avenant à la convention individuelle de forfait ; cet avenant ne produisant ses effets que pour la période en cours et ne sera en aucun cas reconduit de manière tacite.
Article 4-10 : Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
Sa charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 4-11 : Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée pour la période de référence annuelle et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois ; excepté en cas d’absences non rémunérées.
Article 5 – Suivi de la charge de travail
Article 5-1 : Suivi de la charge de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare chaque mois à la Direction, sur support papier ou par envoi d’un document numérique portant sa signature :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos pris (congés payés, repos supplémentaires, autres…),
l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations signées du salarié feront l’objet d’un visa du supérieur hiérarchique qui devra s’assurer du respect des repos quotidien et hebdomadaire et que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. A défaut, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais afin d’en déterminer les raisons et de chercher les mesures à mettre en œuvre pour remédier à cette situation.
Le salarié peut lui aussi alerter par écrit son responsable hiérarchique au sujet des difficultés rencontrées dans la prise effective de ses repos quotidien et/ou hebdomadaire ou encore dans l’organisation et sa charge de travail. Il appartiendra alors au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours ouvrables ; et ce indépendamment des possibilités d’entretien prévues ci-avant. Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 5-2 : Entretien individuel
Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum une fois par an d’un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoquées :
la charge de travail du salarié,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Article 5-3 : Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours ne doit pas consulter ni répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Article 6 – Dispositions finales
Article 6-1 : Durée, dénonciation et révision de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par l’Ordonnance nº2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.
Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023, une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 6-2 : Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du Travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 6-3 : Dépôt et publicité
Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Il sera déposé – et publié – à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction (délai de 4 mois).
Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Portant sur la durée du travail, il sera également adressé par voie dématérialisée à la Commission Paritaire Permanente de Négociation er d’Interprétation de la branche.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à SAINT MARTIN DE CRAU,
Le 29/08/2022,
Pour la Société PACA ENERGIES
, Présidente
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com